Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'ABBEVILLE, représentée par son maire dûment habilité, par la SCP Van Maris Duponchelle Missiaen ; la commune d'ABBEVILLE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0101471 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Eric X et de la SARL Opale Céramique, de la société Citra Picardie, et de la société Socotec à lui payer la somme de 669 146,75 francs augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de condamner solidairement M. X en sa qualité d'architecte associé de la
SCP Ataub solidairement responsable avec la société Socotec et la société Opale Céramique au règlement de la somme de 31 477 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le carrelage de fond de la piscine d'Abbeville ;
3°) de condamner solidairement M. X en sa qualité d'architecte associé de la
SCP Ataub solidairement responsable avec la société Socotec et la société Citra Picardie au règlement de la somme de 122 004,40 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres affectant l'étanchéité des plages de la piscine d'Abbeville ;
Elle soutient que des désordres sont apparus après la réception des travaux, consistant en un décollement du carrelage de fond de piscine et en des défauts d'étanchéité des plages ; que ces désordres sont imputables aux constructeurs ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2006, présenté pour M. X, par
Me Delaporte ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la condamnation de la commune d'ABBEVILLE à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; à titre subsidiaire, à ce que la société Opale Céramique, la société Citra Picardie et la société Socotec soient condamnées à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et, dans tous les cas, à ce que la commune d'ABBEVILLE soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la requête est mal dirigée, seule la société Ataub ayant la qualité de maître d'oeuvre ; à titre subsidiaire, que les travaux ayant été réceptionnés en 1989 sans réserve, la demande sur le fondement de la garantie décennale est tardive ; que le maître d'oeuvre n'est pas responsable des malfaçons ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour la société Spie Batignolles Nord, venant aux droits de la société Citra Picardie, par la SCP Lebègue Pauwels Derbise ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Ataub et la société Socotec soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et, dans tous les cas, à ce que la commune d'ABBEVILLE soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que le jugement est irrégulier, faute pour elle d'avoir reçu communication de la demande de première instance ; à titre subsidiaire, que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique ont commis des fautes de nature à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu la mise en demeure en date du 19 décembre 2006 adressée à la SELARL Ataub et à la société Opale Céramique qui n'ont produit aucun mémoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 janvier 2007, présenté pour la société Socotec, par la SELARL Espace juridique avocats ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Spie Batignolles Nord, et M. X soient condamnés à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et, dans tous les cas, à ce que la commune d'ABBEVILLE soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la commune d'ABBEVILLE ne peut rechercher sa responsabilité au titre du décollement des carrelages en fond de bassin, faute de l'avoir demandé en première instance ; qu'elle n'a aucune responsabilité dans les fautes relatives à ces décollements, ni dans celles relatives aux défauts d'étanchéité des plages ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 mai 2007, présenté pour la commune d'ABBEVILLE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle n'était pas tenue de mentionner, dans sa requête de première instance, l'adresse exacte de la société Citra Picardie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Van Maris, pour la commune d'ABBEVILLE et de Me Le Briquir, pour la société Socotec ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune d'ABBEVILLE a, en qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser à partir de 1987, sous maîtrise d'oeuvre de la SCP Ataub dont M. X est l'associé mandataire, des travaux d'extension d'une piscine municipale, confiés à la société Opale Céramique, pour le revêtement carrelé, et à la société Citra Picardie pour le gros-oeuvre ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 1988 ; que, toutefois, des désordres sont apparus, consistant en un décollement du carrelage de fond de piscine et en des défauts d'étanchéité des plages ; que la commune d'ABBEVILLE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que les constructeurs l'indemnisent de ces désordres ;
Sur les conclusions dirigées contre M. X :
Considérant que la commune d'ABBEVILLE demande la condamnation de M. X en sa qualité d'architecte associé de la société Ataub ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le marché de maîtrise d'oeuvre a été passé avec la société Ataub, en co-traitance avec M. Y, ingénieur structure, et le BET Sogeti, ingénieur fluide, et non avec M. X ; qu'ainsi, les conclusions de la commune d'ABBEVILLE dirigée contre M. X sont mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Spie Batignolles Nord :
Considérant que la demande présentée par la commune d'ABBEVILLE devant le Tribunal administratif d'Amiens indiquait une adresse erronée de la société Citra Picardie et que son mémoire a été communiqué à cette adresse erronée ; que, toutefois, le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la commune d'ABBEVILLE ne saurait avoir préjudicié à aucun droit de la société Spie Batignolles Nord, venant aux droits de la société Citra Picardie ; qu'en outre, la Cour administrative d'appel de Douai a, au cours de la présente instance, rectifié cette erreur et notifié la requête d'appel de la commune d'ABBEVILLE à la société Spie Batignolles Nord ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ladite société, ni l'erreur sur l'adresse du défendeur, ni le défaut de communication de la demande de première instance par le Tribunal administratif d'Amiens, n'ont entaché le jugement d'irrégularité, ni la demande de première instance d'irrecevabilité ;
Sur le soulèvement des carrelages en fond de piscine :
Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens a écarté comme non motivées, et par suite, irrecevables les conclusions de la commune d'ABBEVILLE tendant à l'indemnisation du préjudice né du soulèvement des carrelages en fond de piscine ; que la commune d'ABBEVILLE ne contestant pas en appel l'irrecevabilité qui a été ainsi opposée à ces conclusions, celles-ci doivent être rejetées pour le même motif ;
Sur le défaut d'étanchéité des plages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du
29 février 2000 que des défauts d'étanchéité des plages ont occasionné des fuites en sous-faces qui endommagent des gaines techniques ; que ces dommages, qui affectent l'ouvrage dans un de ces éléments constitutifs, sont de nature à le rendre impropre à sa destination et à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, la commune d'ABBEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a écarté la responsabilité des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert que le préjudice subi par la commune d'ABBEVILLE doit être évalué à la somme de 800 299,51 francs toutes taxes comprises, soit 122 004,40 euros toutes taxes comprises ; qu'eu égard à l'étendue de ses missions, ces dommages ne sont pas imputables à la société Socotec, et que la commune d'ABBEVILLE n'a pas recherché la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'ainsi, seule la responsabilité de l'entrepreneur, la société Citra Picardie, peut être mise en jeu ; que, par suite, il y a lieu de condamner la seule société Spie Batignolles Nord, venant aux droits de la société Citra Picardie, à verser à la commune d'ABBEVILLE la somme de 122 004,40 euros toutes taxes comprises ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que le présent arrêt ne prononçant pas de condamnation à l'encontre de
M. X et de la société Socotec, il n'y pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que plusieurs anomalies ont été constatées, notamment la mauvaise pose du joint waterstop et l'absence d'étanchéité sous carrelage ; que ces fautes sont imputables à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre, sans qu'aucune puisse être reprochée au contrôleur technique ; qu'ainsi il y a lieu de condamner le maître d'oeuvre à garantir à hauteur de 30 % l'entrepreneur, et de rejeter les appels en garantie formés contre la société Socotec ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de condamner la société Ataub a garantir à hauteur de 30 % la société Spie Batignolles Nord des sommes mises à sa charge par le présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. X tendant au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête de la commune d'ABBEVILLE présenterait un caractère manifestement abusif ; qu'ainsi, les conclusions de
M. X tendant à la condamnation de la commune d'ABBEVILLE à lui verser des dommages-intérêts à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'ABBEVILLE, qui n'est pas dans le litige qui l'oppose à la
société Spie Batignolles Nord, la partie perdante, soit condamnée à verser à ladite société la somme de 2 500 euros qu'elle réclame à ce titre ; qu'il y a toutefois lieu de condamner la commune d'ABBEVILLE, partie perdante dans le litige qui l'oppose à M. X et à la société Socotec, à verser une somme de 1 500 euros à chacune de ces parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Spie Batignolles Nord est condamnée à verser à la commune d'ABBEVILLE la somme de 122 004,40 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Ataub garantira la société Spie Batignolles Nord à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge.
Article 3 : La commune d'ABBEVILLE versera à M. X et à la société Socotec une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'ABBEVILLE, de M. X, de la société Spie Batignolles Nord et de la société Socotec est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 0101471 du 19 mai 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ABBEVILLE, à M. Eric X, à la société Spie Batignolles Nord, à la société Socotec, à la société Ataub et à la société Opale Céramique.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
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N°05DA01092