Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE, dont le siège est avenue Léon Blum à Longuenesse (62968), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Hernout ;
La SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402422 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la condition d'exclusivité posée à l'article 237 ne figure pas à l'article 242 ; que la dérogation de l'article 242 doit jouer quand la condition factuelle est remplie ; qu'il ne peut y avoir de location gratuite non soumise à taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une location gratuite n'est pas une location mais un prêt ; que la rémunération des moyens investis dans les véhicules de courtoisie est nécessairement incluse dans la marge ; que l'article 242 ne pose aucune condition d'exclusivité de la location ; qu'il n'y a pas de question de fait à trancher en l'espèce dans la mesure où les locations existent qu'elles soient exclusives, prépondérantes, occasionnelles ou mêmes symboliques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable ne comportant pas de moyens d'appel ; que les véhicules de courtoisie n'étant pas destinés à être donnés en location, l'exception prévue par l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts ne s'applique pas ; que, si ledit article 242 n'impose pas que le bien soit donné en location exclusive, les biens en cause doivent néanmoins être destinés à la location ; que la théorie selon laquelle ces véhicules feraient l'objet de locations implicites incluses dans une prestation globale doit être écartée ; que, par ailleurs, il y a lieu de relever qu'il n'est pas établi que chacun des véhicules concernés par le rappel aurait fait l'objet d'une facturation au titre d'une location ; que sa demande devrait néanmoins être écartée faute d'avoir justifié d'une telle opération pour chacun des véhicules concernés par le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2007, présenté pour la SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas : Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports. » ; qu'aux termes de l'article 242 de cette annexe : « Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période litigieuse, la
SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE, qui exploite une concession automobile à Longuenesse (Pas-de-Calais), met à disposition de ses clients des véhicules durant l'entretien ou la réparation des véhicules qui lui sont confiés ; qu'elle soutient être en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition de ces véhicules de courtoisie en estimant entrer dans l'exception prévue à l'article 242 précité de l'annexe II du code général des impôts, relative aux véhicules de tourisme donnés en location ; que, toutefois, ces véhicules de tourisme exclus du droit à déduction en application de l'article 237 précité du code général des impôts qui étaient prêtés pour la plupart ou faisaient pour certains l'objet d'une facturation forfaitaire n'ont pas fait l'objet d'un contrat de location ; que la seule circonstance que la mise à disposition des véhicules litigieux ferait partie intégrante des prestations d'entretien, de réparation et de services effectuées par la société requérante ne permet pas de déduire que lesdits véhicules sont des biens donnés en location au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était fondée, en application de l'article 237 susvisé, à refuser à la SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE le droit à déduction de la taxe qui lui était facturée lors de l'acquisition desdits véhicules ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GARAGE DE LA LYS NGA VERBAERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00601