Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée MADE IN V, dont le siège est 8 rue du Rouge Bouton à Seclin (59113), par Me Desurmont ; la société MADE IN V demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0402888 et 0402889 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans la commune de Seclin ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait s'appuyer sur le critère de la propriété des panneaux publicitaires pour inclure ces biens dans les bases de la taxe professionnelle ; qu'elle ne contrôle pas l'utilisation de ces biens dès lors que sa comptabilité ne traduit pas ce contrôle et qu'elle se borne à assurer des prestations en matière d'emplacement et d'affichage ; qu'elle n'utilise pas matériellement ces biens dès lors qu'elle donne en location ; que les locataires des emplacements retirent l'essentiel de la valeur ajoutée des panneaux, lesquels doivent donner lieu à taxation dans chaque commune d'implantation ; qu'à titre subsidiaire, la taxe devrait être supportée par les locataires dans la mesure où les exceptions prévues par le 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer ; que la doctrine exprimée dans la documentation de base 6-E-2211 n° 8 à jour au 10 septembre 1996 ne permet pas la prise en compte de la valeur locative d'un même bien dans les bases de deux redevables différents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal a appliqué les critères prévus par l'article 1467 du code général des impôts ; que les stipulations des contrats dits de longue conservation signés par la requérante lui confèrent la disposition des panneaux publicitaires en litige dès lors que par leurs caractéristiques, ces panneaux restent en la possession de la contribuable à l'expiration des contrats ; que les biens pouvaient être rattachés au siège de l'entreprise au sens de l'article 1473 du code général des impôts ; que dès lors que les locataires des panneaux n'ont pas la disposition exclusive des biens, les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne peuvent trouver à s'appliquer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les besoins de son activité de gestion de supports de publicité, la société MADE IN V conclut avec des propriétaires de biens immobiliers des contrats dits de location d'emplacement qui lui permettent d'installer des panneaux publicitaires sur des emplacements situés sur le domaine public ou appartenant à des personnes privées ; qu'en vertu de conventions dites d'affichage longue conservation passées avec des annonceurs, la société MADE IN V met à son tour à la disposition de ses clients, pour une durée renouvelable de trois ans, les emplacements publicitaires qu'elle prend en location ; que les stipulations de ces conventions d'affichage de longue durée, qui, certes, n'exonèrent pas les annonceurs de leur responsabilité à propos du contenu du message publicitaire apposé sur les panneaux mis à leur disposition, mettent à la charge du contribuable l'obligation de trouver un autre emplacement en cas, notamment, de modification de la réglementation relative à l'affichage dans la commune d'implantation et prévoient que le prix convenu n'est pas seulement la contrepartie de la mise à disposition des emplacements mais qu'il rémunère la fourniture, la réalisation du support et sa pose ; qu'il résulte des mêmes stipulations que la société MADE IN V s'engage à entretenir les panneaux pendant la durée des conventions et à prendre en charge les dépenses, notamment d'électricité, relatives au fonctionnement des panneaux dits Trivision ; qu'elle est seule chargée de mettre en place et de supprimer les messages publicitaires sur les panneaux, la maquette devant être fournie dans le délai d'un mois par l'annonceur et la réalisation de messages complexes donnant lieu à une facturation supplémentaire ; qu'enfin, la société MADE IN V supporte seule, par les assurances qu'elle souscrit à cet effet, les risques de dommages provoqués par les panneaux qu'elle met à disposition de ses clients ; que même si les messages publicitaires apposés sur les emplacements sont utiles aux opérations des annonceurs cocontractants de la société MADE IN V, les immobilisations en litige, qui restent placées sous le contrôle de cette dernière, doivent être regardées comme utilisées matériellement par cette dernière pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que leur valeur locative pouvait, par suite, être intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle qui lui a été assignée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1473, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, éléments auxquels ne peuvent être assimilés les panneaux publicitaires en litige ; que la société requérante, qui ne dispose pas de locaux ou de terrains ailleurs que dans la commune de Seclin a été imposée à bon droit dans cette commune ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués. (…) » ;
Considérant qu'il résulte des stipulations des contrats dits d'affichage longue conservation analysées ci-dessus que si la société MADE IN V donne en location l'emplacement matérialisé par les panneaux dont elle est propriétaire, elle demeure seule chargée de l'entretien et du bon fonctionnement courant des emplacements ainsi que de la fourniture, de la réalisation du support et de sa pose ; que la contrepartie financière prévue par ces contrats prend la forme, aux termes mêmes des conventions d'affichage longue conservation et à la différence des contrats de location d'emplacement conclus avec les propriétaires privés ou les collectivités publiques, d'un prix comprenant l'ensemble des prestations susmentionnées de location de l'emplacement, de fourniture, de réalisation et de pose du support ; que, par ailleurs, la société MADE IN V supporte seule les risques afférents aux panneaux qui doivent être regardés comme les biens visés par les dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par suite, alors même que la durée de la mise à disposition des emplacements confère aux annonceurs, par sa durée de trois années renouvelable, une stabilité du droit de diffuser le message apposé sur les panneaux de la contribuable, ces annonceurs n'ont pas la disposition exclusive de ces biens au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, la société MADE IN V n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas redevable de la taxe professionnelle en litige au sens de la loi fiscale ; qu'elle ne peut, enfin, utilement se prévaloir du paragraphe n° 8 de la documentation administrative n° 6 E-2211 à jour au 10 septembre 1996 qui, en énonçant que la valeur locative d'un même bien ne peut être retenue dans les bases d'imposition de deux redevables différents, ne s'écarte pas de la loi fiscale ;
Considérant que la société MADE IN V n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, qui ne s'est pas mépris sur les conditions d'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts en ayant surabondamment rappelé que la redevable avait conservé la propriété des biens en litige, a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société MADE IN V au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée MADE IN V est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MADE IN V et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00782