La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2007 | FRANCE | N°05DA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2007, 05DA00934


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par

Me Soland ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300458 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de

1 183 766,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

2°) de condamner l'Eta

t à lui payer la somme de 1 183 766,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par

Me Soland ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300458 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de

1 183 766,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 183 766,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ressort clairement du jugement du 12 juin 1998 du Tribunal de commerce de Béthune que le plan de redressement par voie de continuation de la SA X Transports présenté par M. X a été rejeté en raison de la production de la créance fiscale de

12,8 millions de francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette créance était indue et que l'administration fiscale a commis une faute particulièrement grave s'agissant de l'assiette de l'impôt ; que l'argument de l'administration devant les premiers juges selon laquelle elle n'aurait commis aucune faute se contentant de prétendre qu'aucune indemnisation n'est possible dans le cadre d'un dégrèvement est totalement fallacieux ; que l'administration s'est acharnée à l'égard de M. X et de sa société conduisant indubitablement au prononcé de la liquidation de celle-ci et lui causant un important préjudice ; qu'il est inexact de dire que la mise en redressement judiciaire de la SA X Transports n'aurait pas pour cause les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a marqué ostensiblement sa volonté d'adopter une position extrême et acharnée ; qu'elle n'a jamais communiqué à l'exposant les éléments nécessaires à l'étude de son dossier ; qu'il est incontestable que les résultats des exercices 1993 à 1996 ont été fortement conditionnés par l'attitude de l'administration fiscale envers la société ; que la responsabilité de l'administration fiscale est exclusive, sa faute ayant provoqué directement et incontestablement le rejet du plan de redressement par voie de continuation alors qu'aucune faute de gestion n'a été relevée à l'encontre de M. X ; que l'existence de la créance fiscale a été la cause d'une perte de chance pour éviter la liquidation de la société ; que l'exposant, âgé de 61 ans et père de trois enfants, a perdu l'entreprise héritée de son père et dans laquelle il travaillait depuis 32 ans ; qu'il a perdu les revenus qu'il en tirait et a été contraint de vendre sa résidence principale ; que la liquidation de l'entreprise qui employait 131 salariés a porté atteinte à sa réputation commerciale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le seul fait d'avoir obtenu un dégrèvement d'impôts n'ouvre droit par lui-même à aucune indemnisation ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés et maintenus à partir des constatations effectuées lors du contrôle sur place, corroborées par le débat oral et contradictoire ; que les redressements notifiés tirent leur fondement d'un ensemble de faits constatés et de renseignements collectés lors de l'analyse des contrats détenus par la

SA X Transports révélant l'état de dépendance envers la SA X Transports de certains tractionnaires ; que le juge judiciaire a partiellement conclu que les transporteurs se trouvaient dans un lien de subordination avec la SA X ; que l'administration n'a jamais reconnu le principe selon lequel des redressements de taxe sur la valeur ajoutée avaient été notifiés à tort ; qu'elle n'a pas commis de faute en ne prononçant pas le dégrèvement des impositions contestées avant que le juge de l'impôt n'ait rendu sa décision le 18 mai 2000 prononçant la décharge des impositions contestées ; qu'elle avait jusqu'à cette décision de nombreuses raisons pour estimer être en droit de remettre en cause l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la SA X Transports sur les prestations effectuées par les sous-traitants ; que les jugements rendus par le Tribunal administratif de Lille tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de taxe professionnelle démontrent que les conséquences à tirer au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de la situation de dépendance de certains tractionnaires envers la requérante étaient complexes ; que le jugement défavorable à l'administration constate tout au moins une dépendance économique très forte des affrétés vis-à-vis de la SA X Transports tout en considérant que ce lien ne va pas jusqu'à la subordination ; que si le juge de l'impôt n'a pas retenu la position de l'administration, celle-ci n'a pas commis de faute lourde pour autant, susceptible d'engager sa responsabilité ; que, subsidiairement, le préjudice invoqué par le requérant n'est pas la conséquence directe de l'action des services fiscaux ; qu'ainsi, les difficultés de la SA X Transports étaient bien antérieures à la vérification et, à plus forte raison, à la notification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA X Transports n'a pas demandé à bénéficier du sursis de paiement au cours de la procédure contentieuse ; que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le Tribunal de Béthune avait rejeté le plan de redressement proposé en se fondant sur une pluralité de raisons ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 7 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les allégations du requérant sont purement gratuites et ne reposent sur aucun élément de fait ;

Vu le mémoire en triplique, enregistré le 2 janvier 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Fontaine-Chabbert, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X président-directeur général de la SA X Transports ayant pour activité le transport routier de marchandises, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de la liquidation de sa société en juin 1998 et des biens de cet établissement qu'il impute aux agissements fautifs de l'administration fiscale commis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de ladite société et de la mise en recouvrement des impositions qui en ont résulté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont en principe susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société dont M. X était le dirigeant a fait l'objet, en 1994 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 à l'issue de laquelle, par des notifications de redressements des 21 décembre 1994, 26 avril et 3 juillet 1995, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par cette société et grevant les prestations fournies par les personnes auxquelles la société était liée par des contrats d'affrètement exclusif, au motif que ces personnes n'agissaient pas de manière indépendante au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et, dès lors, n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en 1993, une plainte de l'association nationale de défense des tractionnaires de la sous-traitance et de l'affrètement a provoqué l'engagement d'une procédure judiciaire à l'encontre de M. X, en sa qualité de président-directeur général de la SA X Transports, pour délit d'emploi de travailleurs clandestins réalisé par dissimulation de travailleurs salariés ; que M. X a été condamné pour ces faits par le Tribunal de grande instance de Lille le 10 juillet 1995 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 245 euros d'amende ; que la procédure pénale ayant été communiquée aux services fiscaux la SA X Transports a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1991 à 1993 ; qu'à cette occasion, l'administration a considéré que les sous-traitants n'agissaient pas de manière indépendante et ne pouvaient donc pas arguer de la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SA X Transports ne pouvait pas faire l'objet d'une déduction par cette dernière ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Lille a, par jugement en date du 18 mai 2000, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions à concurrence de la somme de 192 572 francs compte tenu d'un dégrèvement partiel accordé le 10 mars 2000, considéré que les contrats étaient bien des contrats de sous-traitance et a, de fait, accordé la décharge totale des impositions litigieuses à la SA X Transports au motif, d'une part, que les affrétés constitués sous la forme de sociétés ne pouvaient être regardés comme n'agissant pas de manière indépendante au sens de la loi fiscale au regard de leur statut juridique les rendant indépendants de la SA X Transports et, d'autre part, que, si les stipulations des contrats d'affrètement liant cette société à des personnes physiques mettaient en évidence un lien de dépendance économique de ces entreprises individuelles à l'égard de ladite société, il ne résultait toutefois pas de l'instruction que ces personnes physiques étaient placées dans un rapport de subordination à l'égard de la société et que, dès lors, elles ne pouvaient être regardées comme n'agissant pas de manière indépendante au sens de la loi fiscale ;

Considérant que dans ces conditions, compte tenu de la complexité de la situation fiscale de la société résultant notamment de la qualification juridique des contrats d'affrètement et de la condamnation pénale du dirigeant de la SA X Transports, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis, dans l'appréciation fiscale de la SA X Transports une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ;

Considérant, en second lieu, que, par jugement du Tribunal de grande instance de Béthune du 27 septembre 1996, la SA X Transports a été placée en redressement judiciaire ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la remise en cause de la déductibilité susmentionnée ont été mis en recouvrement le 11 février 1997 ; que, par décision du 2 décembre 1997, le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais a rejeté la réclamation présentée par la SA X Transports, et que celle-ci a saisi le Tribunal administratif de Lille le 29 décembre 1997 ; que, par jugements des 4 avril, 26 septembre et 19 décembre 1997 ainsi que du 13 mars 1998, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Béthune a autorisé des prolongations successives de l'activité de la société ; que, toutefois, par jugement du 12 juin 1998, le Tribunal, après avoir rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par l'administrateur, a prononcé la liquidation judiciaire de la SA X Transports dont, le 26 octobre 1998, le fonds de commerce a été cédé ; qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'existence de la créance fiscale et la liquidation de la société dès lors que les difficultés de l'entreprise dont les résultats étaient déficitaires dès l'exercice 1994 étaient bien antérieures aux redressements fiscaux opérés par l'administration fiscale et que le rejet du plan de redressement de la société par le jugement du Tribunal de grande instance de Béthune du 12 juin 1998 est motivé par une pluralité de raisons et notamment par le fait que le résultat de la poursuite de l'activité dans le cadre du redressement judiciaire avait été globalement déficitaire malgré tous les efforts mis en oeuvre, que le compte d'exploitation prévisionnel s'appuyait sur des hypothèses irréalistes, que la progressivité envisagée pour le désintéressement des créanciers qui n'étaient pas tous favorables au projet était trop forte, ce qui conduisait à l'opposition du représentant des créanciers et qu'il n'apparaissait pas raisonnable de prolonger artificiellement l'exploitation pour une durée nécessairement limitée dans des conditions qui ne ferait que générer un nouveau passif ; qu'ainsi, bien que ce jugement relève que la créance fiscale grevait le plan de redressement d'une hypothèque puisqu'elle ne figurait pas au passif exigible, cette circonstance, contrairement à ce que M. X soutient, n'est pas la cause exclusive du rejet du plan de redressement ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société X Transports ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°05DA00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00934
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP SOLAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;05da00934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award