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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01186


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marcel , demeurant ..., par la SCM d'avocats Doxa ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406739 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 résultant de l'imposition des rémunérations perçues par Mme en tant que revenus distribués et à

ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marcel , demeurant ..., par la SCM d'avocats Doxa ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406739 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 résultant de l'imposition des rémunérations perçues par Mme en tant que revenus distribués et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que Mme assurait les fonctions de mandataire social au sein de la SA Garage Hazebrouckois, ce qui a été reconnu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la réalité de ces fonctions a été confirmée par une ordonnance, en date du 30 août 2004, du juge-commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la société ; que la rémunération qu'elle a perçue correspond ainsi à un travail effectif qui n'est pas de nature administrative, mais qui doit être admis en charge de la société pour les années vérifiées ;

- que subsidiairement, les montants réglés au titre des charges sociales, ne peuvent être qualifiés de revenus distribués ; qu'il en est à tout le moins ainsi des cotisations et contributions sociales versées à fonds perdus, telles la contribution sociale généralisée et la contribution au redressement de la dette sociale ;

- que la question de la rémunération de Mme ayant été examinée lors d'un précédent contrôle fiscal sans susciter de redressement, l'administration n'établit pas que le maintien de cette situation est constitutive de mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient :

- qu'en l'absence de travail effectif, les rémunérations perçues constituent des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- que l'administration a apporté sur la base des constats matériels du service la preuve, qui lui incombe, du défaut de travail effectif ; que l'avis de la commission départementale des impôts et l'ordonnance du juge-commissaire aux opérations de redressement judiciaire ne peuvent compte tenu de leur teneur remettre en cause les constatations du service ;

- que les constats et conclusions ne découlent aucunement de la confusion entre travail administratif et rémunération du mandat social ; que le service s'est attaché à rechercher l'existence d'un travail administratif de directeur technique mais surtout à rechercher les signes de l'exercice de la fonction de directeur général en tant que mandataire social par la recherche de tous documents pouvant témoigner de l'engagement du directeur pour le compte de la société

vis-à-vis des tiers ; qu'au cours de la période vérifiée, Mme qui n'a pas la signature bancaire, n'a signé aucun contrat ni aucun courrier à destination de tiers à la société ;

- que le bénéfice d'avantages sociaux pour la requérante du fait des cotisations sociales justifiait de les considérer comme des revenus distribués ;

- que lors du précédent contrôle fiscal, l'administration n'a pas formellement pris parti sur le caractère effectif du travail de Mme et n'a donc pas pris une position formelle sur cette situation ; que compte tenu du caractère fictif de ses fonctions, la société a délibérément attribué par ce biais un avantage particulier à l'un de ses associés ; que le

foyer fiscal en raison de la détention majoritaire des actions de la société et des fonctions de président-directeur général de M. ne pouvait ignorer que la rémunération litigieuse correspondait en fait à une appréhension de bénéfices sociaux ; que la mauvaise foi est d'autant plus établie par la persistance du caractère fictif du travail pendant les trois années en cause ;

- que le remboursement des frais irrépétibles n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA Garage Hazebrouckois, l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société au titre

des exercices 1999, 2000 et 2001, les salaires et charges afférents à l'emploi de

Mme , pour des montants respectifs de 47 470 euros, 47 500 euros et 51 587 euros, au motif que l'intéressée n'avait accompli aucun travail effectif en contrepartie de sa rémunération ; que les sommes correspondantes ont été regardées comme distribuées et en conséquence imposées entre les mains de M. et Mme à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les droits :

Considérant qu'en vertu de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 39 du même code sont considérées comme revenus distribués et qu'en vertu de l'article 39-1-1° dudit code, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir que les constatations matérielles opérées dans les locaux de la SA Garage Hazebrouckois, lors de la vérification de comptabilité réalisée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ont mis en évidence que Mme , qui percevait un salaire en qualité de directeur général de la société qu'elle détenait majoritairement avec son mari, ne disposait ni d'un bureau ni d'un ordinateur et n'accomplissait aucun des actes de gestion ou de représentation de la société à l'égard des tiers ; que par ailleurs, aucun contrat de travail la concernant n'a été communiqué à l'administration de nature à préciser le contenu de ses fonctions ; que si Mme soutient que sa rémunération était justifiée par les fonctions de mandataire social qu'elle assumait et qui ont été reconnues par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 26 juin 2003, aucun élément ne permet d'établir la réalité des tâches accomplies à ce titre ; que par ailleurs, si M. et Mme se prévalent d'une ordonnance du juge-commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la société fixant le montant de la rémunération mensuelle qui pouvait être allouée à Mme en qualité de directeur général, cette ordonnance, rendue en août 2004 pour la période d'observation, à une date où son mari avait pris sa retraite, ne permet pas d'établir qu'un travail effectif a été accompli au cours des années vérifiées ; que dès lors par ces éléments, alors au demeurant que les requérants ne précisent pas le contenu du travail qui aurait été effectivement accompli, l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère fictif du travail de Mme ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme soutiennent que les charges patronales afférentes à ces salaires ne peuvent recevoir la même qualification dès lors qu'elles ne sont pas perçues par le salarié, lesdites sommes qui ouvrent droit au bénéfice de prestations sociales présentent la même nature que les salaires auxquels elles se rapportent ; que par ailleurs, la contribution sociale généralisée et la contribution au redressement de la dette sociale sont issues des salaires et doivent être considérées comme telles et compte tenu des déductions fiscales auxquelles elles ont ainsi donné droit, doivent être considérées comme appréhendées par Mme ;

Considérant par suite, que c'est à bon droit que lesdites sommes ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. » ;

Considérant que l'administration en relevant que M. et Mme , qui détenaient la majorité du capital de la SA Garage Hazebrouckois, dont M. était le président-directeur général, ne pouvaient ignorer que la rémunération perçue par Mme pour un travail fictif constituait une appréhension de bénéfices sociaux, s'étendant sur l'ensemble des années en cause, établit la mauvaise foi des intéressés ; que la circonstance que lors d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration n'a pas remis en cause les conditions d'emploi de Mme , alors au demeurant que les requérants n'établissent pas que les circonstances de fait étaient identiques, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que leur mauvaise foi soit reconnue au titre des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Marcel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Marcel et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01186
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCM D'AVOCATS DOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01186 ?
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