Vu, I, sous le n° 07DA00549, la requête enregistrée le 10 avril 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 11 avril 2007, présentée pour la VILLE DU HAVRE, représentée par son maire en exercice dûment habilité et par le cabinet Skadden et associés ; elle demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0402183, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Marcel Y, annulé la délibération, en date du 3 mai 2004, par laquelle le conseil municipal de la VILLE DU HAVRE a approuvé son plan local d'urbanisme et l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. Y ;
Elle soutient que, sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont retenu deux moyens d'annulation, l'un tiré de la méconnaissance de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 (désormais article R. 123-22 du code de l'environnement) à propos de la formulation de l'avis de la commission d'enquête, l'autre, de l'illégalité des conditions dans lesquelles les membres du conseil municipal ont été amenés à se prononcer sur la délibération au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce, le Tribunal a considéré à tort que l'avis favorable de la commission d'enquête n'a pas été assorti de conclusions motivées et ne figure pas dans un document séparé ; que cette appréciation très formaliste ne correspond ni au dossier, ni au sens de la jurisprudence en ce domaine ; que celle-ci est empreinte de réalisme et refuse tout formalisme excessif ; que la lecture du rapport fait apparaître que les conclusions de la commission d'enquête sont clairement identifiables, que leur sens n'est pas ambiguë et qu'elles sont distinctes du reste du rapport même si elles n'ont pas été présentées dans un document séparé comme le prévoit l'article 22 du décret précité ; que c'est également à tort que le jugement attaqué reproche à l'avis de la commission d'enquête de n'être pas assorti de conclusions motivées ; que cette motivation est complète, précise et détaillée ; que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit à son III que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; que le Tribunal a estimé que le document transmis aux conseillers municipaux était insuffisant en tant qu'il ne comprenait aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à la révision du plan local d'urbanisme ; que cette appréciation est également erronée ; que l'obligation générale d'information a été totalement respectée par la ville ; que le projet a été largement débattu dans le cadre des commissions municipales préparatoires et au sein du conseil municipal lui-même ; qu'un exemplaire de l'entier dossier a été transmis à chaque groupe politique, représenté au sein du conseil municipal ; que la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 précité doit être brève et doit rendre intelligible les éléments essentiels qui permettent de comprendre la raison d'être des délibérations à intervenir ; qu'en l'espèce, la note de synthèse jointe à la convocation à la séance du conseil municipal était un document à la fois complet, synthétique et précis permettant de savoir avec exactitude les raisons conduisant à la révision du plan local d'urbanisme ; qu'après censure du jugement du Tribunal, la Cour devra examiner et écarter les autres moyens soulevés en première instance ; que la procédure suivie respecte tant la lettre que l'esprit des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de concertation ; que l'allégation relative à l'irrégularité de l'avis d'enquête devra être écartée comme manquant en fait ; que si une personne des services de l'urbanisme de la ville a été effectivement présente lors de l'enquête afin de fournir des explications au public, cette seule présence, dans un souci pédagogique, n'a pas entaché le déroulement de l'enquête d'impartialité ; que les ajustements apportés au projet initial à l'issue de l'enquête publique, qui ne sont que ponctuels, ne nécessitent pas, compte tenu de leur ampleur, une nouvelle enquête publique ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'est pas insuffisant et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'existe pas de contradiction entre le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, notamment en ce qui concerne l'ouverture du plateau Nord-Ouest à une urbanisation future, compte tenu de la présence d'un aéroport ; que les conditions de cette ouverture ne sont pas définies dans le plan local d'urbanisme mais devront faire l'objet d'une modification ultérieure du plan qui intégrera les préoccupations se rapportant au bruit ; que l'association de la chambre des métiers et du département à l'élaboration du plan local d'urbanisme, prévue par l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, a été respectée ; qu'aucune disposition n'impose que ces collectivités émettent un avis ; que, compte tenu de la configuration des lieux, les terrains en cause du plateau Nord ne peuvent être considérés comme des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés ; que le projet d'ouverture à l'urbanisation est justifié dans une perspective de développement économique et démographique de la ville ; que le plan local d'urbanisme et son rapport de présentation s'expliquent longuement et précisément sur les raisons qui ont conduit la commune à maintenir le classement de la propriété du requérant en zone agricole ; que ce classement correspond à la situation antérieure ; que c'est un parti d'urbanisme, fondé sur des considérations de géographie physique, qui a conduit à maintenir en zone agricole la zone du plateau d'Eprémesnil ; que personne à part M. Y ne demande l'ouverture de cette zone à l'urbanisation ; que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas démontrée, ni le détournement de pouvoir ; que la réglementation d'urbanisme ne porte pas, par elle-même, illégalement atteinte à la propriété privée ; que le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme n'est pas contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le principe de confiance légitime, pour autant qu'il trouverait à s'appliquer ici, n'a pas été bafoué en l'espèce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2007 portant clôture de l'instruction au
22 juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 juin 2007 et régularisé par la réception de l'original le 18 juin 2007, présenté pour M. Marcel Y demeurant à ..., par Me Bouyssou ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la VILLE DU HAVRE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, sur la forme comme sur le fond, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête méconnaissent les dispositions des articles de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme et de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 ; que le rapport et les conclusions ne sont pas matériellement séparés ; que l'avis rendu n'est pas personnel et motivé ; que la commission d'enquête n'a pas porté une appréciation sur le projet de plan local d'urbanisme et le parti d'urbanisme de la ville ; que le renvoi à la lecture du rapport ne saurait valoir motivation ; que le rapport consigne des observations ponctuelles émises par la commission mais ne comporte pas une motivation générale au sens du texte susvisé ; que la plus large partie du rapport n'est en réalité qu'un résumé et une paraphrase du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que la commission n'a pas procédé à l'examen des modifications apportées par le nouveau plan, ni formulé de conclusions personnelles sur l'économie générale du plan ou les principaux choix d'urbanisme ; que les remarques formulées au cas par cas à l'occasion des observations des administrés ne sauraient valoir motivation des conclusions y compris par référence ; que la VILLE DU HAVRE a rencontré des difficultés quant à la production de la note de synthèse exigée par le code général des collectivités territoriales de sorte que se pose la question de son existence ; que le document produit, censé en tenir lieu, est par ailleurs insuffisant ; que la note de synthèse n'a été en effet produite qu'à l'issue de l'audience dans le cadre d'une note en délibéré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de présentation a été, en outre, annexée à la convocation ; que la VILLE DU HAVRE a produit deux versions différentes de la convocation ; que la note de synthèse pouvait être produite antérieurement à la clôture de l'instruction ; que la requête d'appel produit une nouvelle version manuscrite de la note de synthèse avec des variantes par rapport aux pièces précédentes ; que la note de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut faire double emploi avec les éléments d'information détaillée à fournir en application de l'article L. 2121-13 du même code ; que le moyen soulevé ici ne concerne que la note de synthèse et son degré de précision ; qu'en l'espèce, contrairement aux exigences de la jurisprudence, aucune explication des motifs et des choix retenus pour la révision du zonage n'a été mentionnée dans le document produit mais se borne à présenter une synthèse de la procédure suivie et de ses différentes étapes ; qu'elle ne comporte aucune indication sur le parti d'aménagement choisi par la commune, ne fait aucune référence aux zones géographiques à développer ou à protéger ; que les autres moyens soulevés en première instance justifiaient également l'annulation de la délibération attaquée ; que le bilan de la concertation a été tiré prématurément en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la commission d'enquête publique doit être l'interlocuteur unique du public ; que la présence d'une personne qui représente les intérêts de la collectivité porte atteinte aux principes qui gouvernent l'enquête publique ; que cette présence a naturellement pu influer sur le public ; que la VILLE DU HAVRE ne justifie pas qu'une information suffisante a été assurée auprès de tous les conseillers municipaux sur le fondement de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que, compte tenu des modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, une nouvelle enquête était rendue nécessaire ; que le rapport de présentation présente des insuffisances ; qu'il manque de cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable ; que l'ouverture à l'urbanisation du plateau Nord-Ouest est contraire à la loi littoral ; que ce plateau peut être qualifié « d'espace proche du rivage » au sens de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; que l'ouverture à l'urbanisation de ces espaces est illégale ; qu'elle n'est pas justifiée par des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité de l'eau ; que l'urbanisation n'y est pas limitée ; que le maintien du classement du plateau d'Eprémesnil en zone agricole n'est retenu que parce que la commune a décidé d'ouvrir le plateau du Nord-Ouest à l'urbanisation ; que ces choix sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces illégalités s'expliquent dès lors que les zones ouvertes à l'urbanisation situées sur le plateau Nord-Ouest sont des propriétés publiques ; que le choix du zonage ne répond donc pas à des considérations d'urbanisme mais à des considérations tenant à la personne des propriétaires de terrains ; que le classement des terrains de l'exposant issu du plan local d'urbanisme méconnaît le principe de sécurité juridique consacré par le Conseil d'Etat ;
Vu, II, sous le n° 07DA00550, la requête enregistrée le 10 avril 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DU HAVRE, représentée par son maire en exercice dûment habilité et par le cabinet Skadden et associés ; elle demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0402183, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Marcel Y, annulé la délibération, en date du 3 mai 2004, par laquelle le conseil municipal de la VILLE DU HAVRE a approuvé son plan local d'urbanisme et l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les conditions du sursis à exécution du jugement attaqué, posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sont, en l'espèce, réunies ; que la VILLE DU HAVRE a demandé par une requête distincte du même jour l'annulation d'un jugement qui prononce l'annulation d'une décision administrative ; que les moyens soulevés sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; qu'en outre, l'annulation prononcée met la ville dans une situation délicate, car elle remet en cause la réalisation d'importants projets aux incidences économiques et sociales majeures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 mai 2007 et régularisé par la réception de l'original le 14 mai 2007, présenté pour M. Marcel Y demeurant à ..., par Me Bouyssou ; il demande à la Cour de rejeter la requête de la VILLE DU HAVRE tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 8 février 2007 et de mettre à la charge de la VILLE DU HAVRE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il présente les mêmes moyens que ceux déjà visés dans le mémoire en défense sous le n° 07DA00549 ;
Vu, sous les deux numéros, le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juin 2007 et régularisé par la réception de l'original le 14 juin 2007, présenté pour la VILLE DU HAVRE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, sous les deux numéros, le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juin 2007 et régularisé par la réception de l'original le 19 juin 2007, présenté pour la VILLE DU HAVRE qui prend acte de l'enregistrement dans le dossier de fond du mémoire en défense de M. Y lequel confirme ses écritures déjà enregistrées dans le dossier de sursis ;
Vu, sous le n° 07DA00549, le mémoire, enregistré par télécopie le 21 juin 2007 et régularisé par la réception de l'original le 25 juin 2007, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu, sous les deux numéros, le mémoire, enregistré par télécopie le 25 juin 2007 et régularisé par la réception de l'original le 28 juin 2007, présenté pour la VILLE DU HAVRE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Savoie, pour la VILLE DU HAVRE et de Me Sire, pour
M. Y ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 07DA00459 et 07DA00550 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par un jugement en date du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Y, annulé la délibération, en date du 3 mai 2004, par laquelle le conseil municipal de la VILLE DU HAVRE a, après révision des plans d'occupation des sols partiels existants, approuvé le plan local d'urbanisme unique de la commune, en se fondant sur les motifs tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 et, d'autre part, de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 :
Considérant que l'article 20 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, susvisé, désormais repris à l'article R. 123-22 du code de l'environnement, énonce à ses troisième et quatrième alinéas que : « (…) / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération / (…) » ;
Considérant que le rapport établi par la commission d'enquête le 27 janvier 2004 comprend, sous forme d'un document unique, trois parties distinctes relatives, d'une part, à l'objet de l'enquête, d'autre part, au déroulement de l'enquête et, enfin, à l'analyse des observations du public et à l'avis de la commission d'enquête ; que s'agissant de cette dernière partie, la commission d'enquête a, en premier lieu, présenté des observations générales portant sur l'information du public relative à l'enquête publique, sur l'opportunité d'un plan local d'urbanisme unique pour l'agglomération compte tenu notamment des évolutions législatives et des objectifs de développement, sur la politique de l'habitat mise en oeuvre au niveau de l'agglomération, sur la politique de la ville objet d'une convention pluriannuelle et, enfin, sur les nécessités de protection du patrimoine naturel ou culturel ; qu'elle recommande également que les avis fournis par les organismes extérieurs soient étudiés ; qu'en deuxième lieu, la commission d'enquête a établi un tableau résumant les cent treize observations du public recensées dans les registres ouverts au cours de l'enquête ; qu'en troisième lieu, après un regroupement thématique de ces observations, la commission a pris position sur celles-ci de manière explicite et suggère à cette occasion diverses recommandations ou formule, dans certains cas, des analyses plus générales ; qu'en dernier lieu, cette partie du rapport comprend un avis favorable rendu à l'unanimité en faveur du projet de plan local d'urbanisme « compte tenu des éléments exposés dans les paragraphes précédents » et « en recommandant la prise en compte des conclusions de la commission émises sur les différentes observations et demandes de la population » ; qu'ainsi, et alors même que la commission d'enquête a omis, contrairement à ce qui est prévu à l'article 20 du décret du 23 avril 1985, de présenter ses conclusions motivées dans « un document séparé », il ressort de l'examen du rapport tel qu'il vient d'être résumé qu'il comporte, sous forme de paragraphes rédigés en italique insérés dans le corps du rapport, l'avis personnel, précis et motivé de la commission d'enquête à la fois sur le projet pris dans son ensemble ainsi que sur ses aspects les plus importants ou sur ceux qui avaient fait l'objet d'observations particulières ; que les conclusions de la commission étaient, de cette manière, identifiables sans ambiguïté dans le corps du texte même si elles n'ont pas été reprises de manière synthétique en dernière partie du rapport ; que, par suite, les défauts, certes regrettables, de rédaction du rapport n'ont pas, en l'espèce, présenté le caractère d'un vice substantiel de nature à entacher la procédure d'enquête publique d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de délibération relative à la révision du plan local d'urbanisme de la VILLE DU HAVRE qui tient lieu de note explicative de synthèse comporte plusieurs pages qui rappellent les motifs justifiant l'adoption d'un document d'urbanisme unique pour la ville compte tenu des évolutions législatives et des projets de développement, les étapes de la procédure d'élaboration, les principales observations formulées au cours de l'enquête publique et les réponses qui y ont été apportées dans le projet soumis à approbation et, enfin, un projet de délibération ; que les choix qui ont présidé à la révision figurent sous la forme d'une référence faite aux délibérations antérieures relatives aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables et au projet de plan local d'urbanisme, qui avaient déjà donné lieu à un débat sur ces choix ; que, par suite, la note de synthèse, dont un exemplaire avait été produit aux débats devant le Tribunal avant la clôture de l'instruction, ne présentait pas, en l'espèce, un caractère insuffisant au regard des exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DU HAVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour les deux motifs sus-analysés la délibération du 3 mai 2004 portant approbation de son plan local d'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le rapport de présentation notamment expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et, en cas de modification ou de révision, justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article
R. 123-9 » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport de présentation, établi dans le cadre de la procédure de révision des plans d'occupation des sols partiels existants sur la VILLE DU HAVRE en vue de l'adoption d'un plan local d'urbanisme unique couvrant l'ensemble du territoire communal, qu'il n'expose, dans sa partie 6, que partiellement les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement ; qu'il ne permet, en outre, ni de repérer les changements apportés à ces règles à l'occasion de la procédure de révision, ni les raisons justifiant ces changements ; que ces lacunes ne sont pas comblées par les mentions figurant en partie 4 ou dans une autre partie du rapport ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que le rapport de présentation a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme énonce que le rapport de présentation : « 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ; que ces dispositions qui sont antérieures, en tout état de cause, à l'intervention de l'ordonnance du 3 juin 2004 assurant la transposition de la directive 2001/42/CE du
27 juin 2001, étaient applicables, contrairement à ce que la VILLE DU HAVRE a soutenu en première instance, à la date à laquelle la délibération attaquée du 3 mai 2004 a été prise ;
Considérant qu'ainsi que le soutient M. Y, ni la partie 5 du rapport de présentation pourtant consacrée à l'analyse des incidences des orientations du plan sur l'environnement, ni aucune autre partie de ce rapport, ne comportent d'analyse des incidences sur l'environnement de l'ouverture à l'urbanisation du plateau Nord-Ouest jusque-là principalement agricole ; qu'alors même qu'à l'époque de la délibération, seuls les projets de contournement de Bléville, de création de la rocade nord et d'une nouvelle entrée nord dans l'agglomération devaient être réalisés avant la mise en place des réseaux et l'ouverture effective des terrains à l'urbanisation, cette circonstance ne justifiait pas, en tout état de cause, une absence d'analyse des incidences sur l'environnement de la création d'un nouveau quartier destiné, dans le cadre d'un objectif de développement urbain maîtrisé, à fournir une offre de logements répondant aux nouvelles exigences des ménages en Y d'environnement et d'espace sur une partie importante du territoire jusque-là principalement consacrée à l'agriculture ; que, par suite, M. Y est également fondé à soutenir que le rapport de présentation a méconnu les dispositions du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les insuffisances analysées ci-dessus du rapport de présentation entachent d'illégalité la délibération du 3 mai 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la VILLE DU HAVRE ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par M. Y n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la VILLE DU HAVRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DU HAVRE la somme de 1 500 euros qu'elle versera à M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DU HAVRE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DU HAVRE versera à M. Marcel Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DU HAVRE et à M. Marcel Y.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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Nos07DA00549,07DA00550