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27/07/2007 | FRANCE | N°05DA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 05DA00434


Vu les requêtes, enregistrées sous les nos 05DA00434, 05DA00869, 05DA00870 présentées par le DEPARTEMENT de L'OISE tendant à ce que la Cour annule, d'une part, le jugement
n° 0103169 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'ordre de reversement du préfet de l'Oise en date du 5 janvier 2001 portant sur une somme de 13 272 054,59 francs correspondant à un trop-payé en matière de compensation des pertes de recettes subies par la collectivité en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteu

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Vu les requêtes, enregistrées sous les nos 05DA00434, 05DA00869, 05DA00870 présentées par le DEPARTEMENT de L'OISE tendant à ce que la Cour annule, d'une part, le jugement
n° 0103169 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'ordre de reversement du préfet de l'Oise en date du 5 janvier 2001 portant sur une somme de 13 272 054,59 francs correspondant à un trop-payé en matière de compensation des pertes de recettes subies par la collectivité en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur, d'autre part, le jugement nos 0103170-0201591 du 19 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 22 février 2002 en ce qu'elle opère la compensation, dans la dotation générale de décentralisation, des pertes de recettes subies par le DEPARTEMENT DE L'OISE au titre de la taxe différentielle des véhicules à moteur pour 2002, enfin le jugement nos 0103170-0201591 du
19 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 21 février 2001 en ce qu'elle opère la compensation, dans la dotation générale de décentralisation, pour l'année 2001, des pertes de recettes subies par le DEPARTEMENT DE L'OISE au titre de la taxe différentielle des véhicules à moteur en application de l'article 6-III de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;

Vu, l'arrêt, en date du 5 octobre 2006, par lequel la Cour, statuant sur les requêtes susvisées, a ordonné un supplément d'instruction en vue de faire produire par le ministre de l'intérieur l'extrait du fichier national des immatriculations intéressant le DEPARTEMENT DE L'OISE et d'apporter toutes précisions sur les différentes opérations de « retraitement » dont ce document a fait l'objet ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 décembre 2006, régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le parc net évalué à 396 791 véhicules a été calculé à l'issue d'un double retraitement de chiffres bruts extraits du fichier national, produit à l'instance, afin qu'il soit tenu compte des véhicules déjà exonérés avant l'intervention de la loi de finances pour 2001, des véhicules qui sortent chaque année du parc départemental sans être déclarés et du fait que le premier traitement a eu pour effet de compter deux fois certaines immatriculations ;
Vu le mémoire, enregistré sous le n° 05-434, par télécopie le 29 juin 2007, régularisé par la production de l'original le 2 juillet 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, par
Me De Castelnau, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que s'agissant du calcul du parc brut, le ministre ne fait ni référence aux véhicules dispensés de s'acquitter de la taxe, ni à ceux qui en sont exemptés et ne précise pas les bases légales de ces exonérations ; que le ministre ne produit aucun élément chiffré permettant de déterminer, pour les années précédentes, quelle était la proportion de véhicules exonérés ou exemptés du paiement de la vignette par rapport au parc brut ; que s'agissant du calcul du « parc net », l'utilisation des coefficients multiplicateurs pour calculer le parc soumis à perception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est incohérente ; que le but du ministre est de minorer le volume des véhicules
du parc brut ; que contrairement à ce qu'estime le ministre, l'utilisation du fichier national des immatriculations comme base de calcul est parfaitement neutre et n'aboutit pas à compter deux fois les véhicules immatriculés entre le 1er janvier et le 15 août 2000 ; que le chiffre retenu par le ministre concernant les sorties de véhicules du département est très important et n'est assorti d'aucun
élément justificatif ; qu'enfin aucune des diminutions du parc effectuée n'est assortie d'élément permettant d'en vérifier la nécessité, la réalité et l'exactitude ; qu'il résulte de la loi que la base
de calcul des sommes à verser aux départements est l'état du parc automobile constaté au
31 décembre 2000 ; que la loi ne prévoit pas que le calcul soit opéré à partir du nombre de véhicules en circulation qui auraient été soumis à perception de la vignette en l'absence de sa suppression, mais bien à partir du fichier national des immatriculations ; que la production de ce fichier permet de constater que le produit théorique, pour l'année 2000, de la vignette 2001, est de 142 886 912 francs, soit 21 782 969,31 euros ;
Vu le mémoire, enregistré sous le n° 05-869, par télécopie le 29 juin 2007, régularisé par la production de l'original le 2 juillet 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, par
Me De Castelnau, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que s'agissant du calcul du parc brut, le ministre ne fait ni référence aux véhicules dispensés de s'acquitter de la taxe, ni à ceux qui en sont exemptés et ne précise pas les bases légales de ces exonérations ; que le ministre ne produit aucun élément chiffré permettant de déterminer, pour les années précédentes, quelle était la proportion de véhicules exonérés ou exemptés du paiement de la vignette par rapport au parc brut ; que s'agissant du calcul du « parc net », l'utilisation des coefficients multiplicateurs pour calculer le parc soumis à perception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est incohérente ; que le but du ministre est de minorer le volume des véhicules du parc brut ; que contrairement à ce qu'estime le ministre, l'utilisation du fichier national des immatriculations comme base de calcul est parfaitement neutre et n'aboutit pas à compter deux fois les véhicules immatriculés entre le 1er janvier et le 15 août 2000 ; que le chiffre retenu par le ministre concernant les sorties de véhicules du département est très important et n'est assorti d'aucun élément justificatif ; qu'enfin aucune des diminutions du parc effectuée n'est assortie d'élément permettant d'en vérifier la nécessité, la réalité et l'exactitude ; qu'il résulte de la loi que la base de calcul des sommes à verser aux départements est l'état du parc automobile constaté au 31 décembre 2000 ; que la loi ne prévoit pas que le calcul soit opéré à partir du nombre de véhicules en circulation qui auraient été soumis à perception de la vignette en l'absence de sa suppression, mais bien à partir du fichier national des immatriculations ; que selon la méthode du ministre, la compensation 2002 devrait être de 137 682 028,80 francs, soit 20 989 489,98 euros ; que selon la méthode du département, fondée sur l'état du parc automobile au 31 décembre 2000, le montant de la compensation pour 2002 aurait dû être de 153 558 105 francs (23 409 782,19 euros) ; que le montant retenu par le ministre est donc sous-évalué ;

Vu le mémoire, enregistré sous le n° 05-870, par télécopie le 29 juin 2007, régularisé par la production de l'original le 2 juillet 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, par Me De Castelnau, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que s'agissant du calcul du parc brut, le ministre ne fait ni référence aux véhicules dispensés de s'acquitter de la taxe, ni à ceux qui en sont exemptés et ne précise pas les bases légales de ces exonérations ; que le ministre ne produit aucun élément chiffré permettant de déterminer, pour les années précédentes, quelle était la proportion de véhicules exonérés ou exemptés du paiement de la vignette par rapport au parc brut ; que s'agissant du calcul du « parc net », l'utilisation des coefficients multiplicateurs pour calculer le parc soumis à perception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est incohérente ; que le but du ministre est de minorer le volume des véhicules du parc brut ; que contrairement à ce qu'estime le ministre, l'utilisation du fichier national des immatriculations comme base de calcul est parfaitement neutre et n'aboutit pas à compter deux fois les véhicules immatriculés entre le 1er janvier et le 15 août 2000 ; que le chiffre retenu par le ministre concernant les sorties de véhicules du département est très important et n'est assorti d'aucun élément justificatif ; qu'enfin aucune des diminutions du parc effectuée n'est assortie d'élément permettant d'en vérifier la nécessité, la réalité et l'exactitude ; qu'il résulte de la loi que la base de calcul des sommes à verser aux départements est l'état du parc automobile constaté au 31 décembre 2000 ; que la loi ne prévoit pas que le calcul soit opéré à partir du nombre de véhicules en circulation qui auraient été soumis à perception de la vignette en l'absence de sa suppression, mais bien à partir du fichier national des immatriculations ; que selon la méthode du ministre, le montant de la dotation générale de décentralisation serait de 132 299 236 francs alors qu'en prenant pour base les calculs réguliers du produit 2000, la dotation générale de décentralisation versée au DEPARTEMENT DE L'OISE aurait dû être augmentée en 2001 de 146 683 770,20 francs ; que le montant retenu par le ministre est donc sous-évalué ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 ;
Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 de la loi de finances initiale pour 2001 a modifié les articles du code général des impôts relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000, étendant les cas d'exonération aux véhicules des personnes physiques, à ceux des associations et des établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés et à ceux des associations de la loi 1901 et aux autres organismes visés à l'article 1599 F du code général des impôts ; que ces dispositions ont prévu que la perte de ressources résultant, pour les départements, de la modification de la fiscalité dont il s'agit devait être intégralement compensée par une attribution de dotation générale de décentralisation ; que cette compensation devait être calculée par référence au nombre de véhicules immatriculés dans le département au 31 décembre 2000 ;

Considérant que le préfet de l'Oise, après avoir constaté que le montant total des avances versées au DEPARTEMENT DE L'OISE en 2000 s'était élevé à 161 614 233 francs alors que le produit calculé au titre de la campagne 2001, à partir des tarifs votés par le conseil général appliqués au parc automobile en sa situation au 30 décembre 2000 majoré des recettes effectivement
encaissées en 2000 au titre de la campagne 2000 portait sur un montant de 148 342 178,41 francs,
a ordonné au DEPARTEMENT DE L'OISE, par arrêté en date du 5 janvier 2001, de reverser, au titre de l'exercice 2000, la somme de 13 272 054,59 francs (2 023 311,60 euros) ; qu'en outre, par les décisions contestées des 21 février 2001 et 22 février 2002, le préfet de l'Oise a fixé le montant de la compensation des pertes de recettes subies par la collectivité au titre de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur à 126 874,657 francs (19 341 916,77 euros) pour l'année 2001 et à
132 298 864 francs (20 168 831,80 euros) pour l'année 2002 ;

Considérant que par les trois requêtes susvisées, le département a contesté les jugements du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois décisions susmentionnées du préfet de l'Oise en tant, d'une part, qu'elles opèrent une compensation
sous-évaluée, dans la dotation généralisée de décentralisation pour les années 2001 et 2002, des pertes de recettes subies par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, d'autre part, qu'elle porte ordre de reversement à l'Etat de sommes correspondant à un
trop-payé en la matière ; qu'au soutien de ces requêtes, le DEPARTEMENT DE L'OISE a fait valoir que les chiffres retenus par le préfet de l'Oise pour fixer le montant du reversement demandé et celui des dotations attribuées ne pouvaient, compte tenu de leur discordance trop importante avec ceux issus des états 1252 et 1253 de la direction générale des impôts, résulter du fichier national des immatriculations ; que par arrêt avant dire droit, la Cour a estimé, qu'en l'état de l'instruction, elle n'était pas en mesure d'apprécier si le parc automobile du DEPARTEMENT DE L'OISE au
31 décembre 2000 avait été calculé au plus près de la réalité et a ordonné au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'extrait du fichier national des immatriculations intéressant le DEPARTEMENT DE L'OISE et d'apporter toutes précisions sur les différentes opérations de « retraitement » dont ce document a fait l'objet ; qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par la Cour, le ministre de l'intérieur a produit l'extrait concernant le DEPARTEMENT DE L'OISE du fichier national des immatriculations au 31 décembre 2000 ainsi que quatre autres documents décrivant les différentes opérations de calcul réalisées par l'administration sur la base de ce fichier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces ainsi produites que le fichier a fait l'objet d'un premier traitement afin de tenir compte des véhicules, qui avant l'intervention de la loi de finances pour 2001, ne donnaient déjà pas lieu à perception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; qu'il est constant que l'objectif poursuivi, non sérieusement contesté par le DEPARTEMENT DE L'OISE alors même que le préfet n'a pas précisé le fondement légal des exonérations existant avant 2001, était celui de retrancher lesdits véhicules du fichier des immatriculations afin d'obtenir un nombre de véhicules correspondant à celui des automobiles pour lesquelles le DEPARTEMENT DE L'OISE aurait dû percevoir les recettes de la taxe différentielle sur les véhicules si la loi de finances pour 2001 n'était pas intervenue ; qu'à la suite de cette première comptabilisation, le préfet a retenu 431 300 véhicules, toutes catégories confondues, parmi les 446 691 recensés initialement dans le fichier d'immatriculations ; que la circonstance selon laquelle les coefficients multiplicateurs utilisés par le préfet pour parvenir à ce résultat ont eu pour effet intermédiaire d'augmenter, par rapport au nombre de véhicules comptabilisés dans le fichier initial, le nombre de véhicules de moins de cinq ans à prendre en compte, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode utilisée par le préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Oise n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en s'assurant de ne pas comptabiliser deux fois les mêmes immatriculations notamment celles concernant les véhicules ayant été enregistrés entre le 1er janvier et le
15 août 2000, dont les propriétaires, compte tenu des différentes campagnes de perception de la vignette automobile, auraient été amenés, si la loi de finances pour 2001 n'était pas intervenue dans le sens que l'on connaît, à la verser deux fois au cours de l'année 2000 d'une part entre le
1er janvier et le 15 août 2000, d'autre part entre le 1er novembre et le 30 décembre de la même année ;

Considérant, en troisième lieu, que si le DEPARTEMENT DE L'OISE soutient que le nombre de véhicules sortis du fichier initial des immatriculations au 31 décembre 2001, et notamment ceux qui risquaient d'être comptabilisés deux fois et ceux qui sortent chaque année du parc départemental sans être déclarés sont fondés sur des pourcentages non justifiés par le préfet de l'Oise ou le ministre de l'intérieur, les calculs effectués par le DEPARTEMENT DE L'OISE notamment pour déterminer le produit théorique de ses recettes en 2000 pour l'année 2001 ne présentent pas de caractère plus probant que ceux réalisés par le préfet de l'Oise et ne permettent pas d'établir que la méthode appliquée par ce dernier serait radicalement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la méthode utilisée par le préfet de l'Oise, qui permet de prendre en compte le parc automobile du département au 31 décembre de l'année 2000, qui aurait été soumis à taxation si les dispositions de la loi de finances pour 2001 susvisée n'avaient pas été adoptées, est cohérente et conforme avec l'objectif de compensation intégrale poursuivi par le législateur ; que dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'OISE à l'encontre de l'Etat, qui, dans les trois instances, n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 05DA00434, 05DA00869 et 05DA00870 du DEPARTEMENT DE L'OISE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'OISE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Nos05DA00434,05DA00869,05DA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00434
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU ; CABINET DE CASTELNAU ; CABINET DE CASTELNAU ; CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;05da00434 ?
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