Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Cornaille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0404077 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X pour un montant de 25 341,95 euros à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la notification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée ; que la désignation des bénéficiaires de la distribution par une société constitue une simple information pour l'administration non opposable aux personnes désignées ; que le bénéficiaire est en droit de contester la taxation au motif de la non appréhension des sommes en cause ; que la preuve a été apportée que Mlle Roxane X n'a pas appréhendé les sommes en démontrant la gérance de fait de l'exposant ; que, dès la création de l'entreprise, ce dernier assumait la direction et agissait en maître de l'affaire ; qu'il n'apparaît pas que le Tribunal ait pris en considération les deux observations développées dans le mémoire introductif d'instance critiquant la méthode de reconstitution de l'administration concernant les travaux en cours et les terrassement ; que la reconstitution des bénéfices de la société LTPB n'est pas probante ; que la société LTPB a répondu dans les délais le 8 janvier 2002 à la notification de redressement du 11 décembre 2001; que l'administration ne démontre à aucun moment des éléments de fait probants de nature à accréditer d'autres travaux de terrassement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la désignation des bénéficiaires a été expressément demandée dans la notification de redressement adressée à la société LTPB, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts et que la société a désigné Mlle X, gérante de droit, sous sa propre signature ; qu'il appartient à Mlle X d'apporter la preuve contraire en cas de réclamation ; que l'argument du requérant selon lequel la désignation des bénéficiaires aurait le caractère d'une simple information est inopérant ; qu'en l'absence de preuve contraire, la désignation de Mlle X par elle-même, sans vice de consentement, lui est pleinement et entièrement opposable ; que le requérant n'a d'ailleurs pas répondu à la notification de redressement qui lui a été adressée personnellement, s'agissant de l'incidence des revenus distribués sur son imposition personnelle à l'impôt sur le revenu ; que, s'agissant de l'omission à statuer, il observe qu'il ne saurait être induit implicitement de l'absence d'évocation des travaux de terrassement dans le jugement que le Tribunal a omis de prendre en compte cet élément ; que le Tribunal ne s'est pas livré à une appréciation erronée des conséquences du déroulement de la procédure de rectification suivie par l'administration sur la détermination de la partie à qui incombe la charge de la preuve ; qu'il appartient au requérant, en l'absence de réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 janvier 2002, d'établir que les impositions sont exagérées ; que l'administration maintient son argumentaire produit en première instance puisque le requérant maintient les observations présentées dans cette instance également ; qu'il ne justifie pas ses allégations ; qu'il n'apporte pas la preuve que la méthode de reconstitution est erronée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, s'agissant des travaux en cours, la société LTPB justifie de travaux en cours au moins auprès de deux clients au 31 décembre 2000 ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 18 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL LTPB, dont la gérante est Mlle Roxane X, portant sur la période allant du 31 mai 2000 au 30 juin 2001, l'administration a notifié divers redressements à M. Guy X, son père, dont elle est fiscalement à la charge ; que ce dernier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 avril 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à son nom auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressement envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
Considérant que M. X soutient que la notification de redressement en date du 25 janvier 2002 est insuffisamment motivée, en ce que celle-ci fait référence à la notification de redressement adressée à la SARL LTPB dont une partie lui est annexée et du fait que les motifs pour lesquels la comptabilité de la société a été rejetée ne lui ont pas été communiqués ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification adressée au requérant précise notamment la méthode utilisée par l'administration pour effectuer la reconstitution des bénéfices réalisés au cours de la période vérifiée d'après les achats de matériaux et la main d'oeuvre ; que, par ailleurs, un abattement de 5 % a été pratiqué pour tenir compte des éventuelles heures perdues et des jours fériés et que les heures rémunérées de M. X ont été réduites de 30 % en raison de ses fonctions commerciales, administratives et de gérance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la distribution des revenus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la demande de l'administration fiscale et en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, Mlle Roxane X, gérante de la société, s'est elle-même désignée, par courrier en date du 8 janvier 2002, comme unique destinataire des distributions litigieuses ; que si M. X fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension par Mlle X des bénéfices distribués et que la désignation des bénéficiaires de la distribution par une société constituerait une simple information pour l'administration non opposable aux personnes désignées, il n'établit cependant pas, d'une part, que le consentement de sa fille aurait été vicié et, d'autre part, que les sommes ainsi distribuées auraient été appréhendées par une autre personne ; que la circonstance qu'il soit le gérant de fait de la société n'est pas de nature à remettre en cause la déclaration de Mlle X ;
En ce qui concerne la reconstitution des bénéfices de la SARL LTPB :
Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. »;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable en date du 25 janvier 2002 n'a pas été réclamée aux services postaux et n'a donc pas fait l'objet d'observations dans les trente jours qui ont suivi sa notification ; qu'en conséquence, le contribuable est réputé avoir accepté les redressements notifiés et il supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. X soutient que la reconstitution du bénéfice de la société serait erronée dès lors que la vérification n'a pas distingué les stocks et les travaux en cours qui ne constituent pas des revenus distribués à défaut de désinvestissement ; que toutefois, il n'apporte aucune justification de nature à démontrer l'exagération des impositions ; que la production, pour la première fois en appel, de deux factures concernant les travaux en cours à la date du 31 décembre 2000 ne saurait remettre en cause la reconstitution compte tenu des anomalies constatées lors des opérations de contrôle tant au niveau de la facturation que de la comptabilisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens soulevés et notamment ceux concernant les travaux de terrassement et les travaux en cours, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00825