Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500834 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 330 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen selon lequel la prescription devait être regardée comme acquise dès lors que l'accusé de réception de la notification de redressement en date du 26 décembre 2000 ne permet pas d'établir que le pli correspondant lui aurait été présenté avant le début de l'année 2001 ; que les droits de la défense ont été méconnus ; que les honoraires rétrocédés à la société Cargec ont été payés par compensation avec la créance dont il disposait à l'égard de cette même société ; que les dividendes de la société Cargec qui ne lui ont pas été versés résultent de décisions prises en assemblée générale dont il n'a pas eu connaissance et que, s'ils ont pu transiter sur le compte courant de celui-ci, il n'en a pas eu la disposition ; que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués étaient supérieurs au taux de l'inflation ; que l'Etat a, à l'occasion du vote de la loi de finances pour 2006, diminué considérablement le taux de ces intérêts ; que l'administration ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les mentions portées sur l'accusé de réception de la notification de redressement en date du 26 décembre 2000 sont claires et que le requérant n'est pas en mesure de les remettre en cause ; que le principe des droits de la défense a été respecté ; que la preuve d'un paiement par compensation n'est pas rapportée ; que l'appréhension des dividendes versés par la société Cargec est établie et que le requérant n'apporte pas la preuve contraire ; que les circonstances invoquées par le requérant sont sans influence sur le taux de l'intérêt de retard ; que l'administration rapporte la preuve de la mauvaise foi de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les copies des demandes d'informations adressées par le vérificateur aux sociétés Cargec et Cicagest au cours du contrôle fiscal, ainsi que les copies des réponses de ces dernières ont été communiquées par l'administration à M. X en même temps que la lettre du 9 février 2001 de réponse à sa lettre du 24 janvier 2001 d'observations consécutive à la notification de redressement du 26 décembre 2000 ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'envoyer à nouveau au contribuable lesdites demandes d'information aux sociétés Cargec et Cicagest ainsi que les réponses de ces sociétés en réponse à la demande formulée par le contribuable par lettre du 16 mars 2001 ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin qu'il soit mis à même d'y accéder avant la mise en recouvrement des impositions, elle n'est tenue à cette obligation que dans la mesure où elle a utilisé ces renseignements pour procéder aux redressements ; que l'administration fait valoir sans être contestée sur ce point qu'elle n'a pas exploité les comptes courants détenus par M. X dans les livres des sociétés Cargec et Cicagest pour arrêter les redressements relatifs aux rétrocessions d'honoraires et que seul M. X se prévalait des écritures figurant sur ces comptes courants dans sa lettre du 24 janvier 2001 d'observations aux redressements notifiés le 26 décembre 2000 pour justifier le paiement desdits honoraires par compensation ; que, par suite, la circonstance qu'en réponse à la lettre du 16 mars 2001 lui demandant de communiquer une série de renseignements, l'administration n'aurait pas fourni au contribuable les copies des comptes courants demandées n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par l'administration fiscale, que la notification de redressement du 26 décembre 2000 mentionnant les rehaussements des bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 a été notifiée au contribuable par pli recommandé du même jour, présenté à l'adresse de son domicile le 27 décembre 2000 ; que le requérant ne présente aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité des mentions figurant sur ledit avis de réception, l'absence de signature du préposé sur ce document étant sans influence sur la réalité de la date de présentation du pli recommandé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les redressements en litige, relatifs à l'année d'imposition 1997, étaient atteints par la prescription du droit de reprise de l'administration ;
En ce qui concerne les rétrocessions d'honoraires :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) » ;
Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la comptabilisation d'honoraires rétrocédés à la société Cargec pour un montant de 241 260 francs au titre de
l'année 1997 ; que M. X soutient que ces honoraires rétrocédés à la société Cargec ont été payés par compensation sur la créance dont il disposait à l'égard de ladite société Cargec en raison d'une cession d'actions ; que M. X soutient en particulier qu'il a, le 26 février 1998, signé un compromis de vente de ses titres de la société Cargec à son associé M. Y, par ailleurs président-directeur général de cette société qui concernait également la vente de ses parts de la société Cicagest et qu'il avait également prévu d'acquérir une partie de la clientèle de la société Cargec et qu'aucun paiement à son profit n'est intervenu ; que, toutefois, cette seule absence de règlement n'est pas de nature à établir que les cessions de titres sociaux et de clientèle ont fait l'objet de paiement par compensation dès lors que l'administration fait valoir qu'aucune pièce produite par le contribuable ne prévoit une telle modalité de paiement et que la société Cargec a indiqué au cours du contrôle fiscal que plusieurs factures de rétrocession d'honoraires émises par elle n'avaient fait l'objet d'aucun règlement par M. X ; que, par suite, ce dernier, qui n'apporte pas la preuve du paiement allégué, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, à tort, remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que l'intérêt de retard mis à la charge d'un contribuable a seulement pour objet de réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations ; que les circonstances que le taux de l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, était supérieur au taux de l'intérêt légal, et que la loi de finances pour 2006 a diminué le taux de l'intérêt de retard sont sans influence sur le bien-fondé du taux appliqué en l'espèce dès lors que l'intérêt de retard ne présente pas le caractère d'une sanction ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'un intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;
Considérant qu'en relevant qu'eu égard à sa profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, M. X ne pouvait ignorer les règles générales de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à des opérations de paiement, les premiers juges ont estimé à bon droit que l'administration avait établi la mauvaise foi du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Hubert X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA01510