Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 16 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES, dont le siège est 140 rue de Cocherel à Evreux (27016), par Mes Aldebert et Fekik-Fournier ; la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201015 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 311 273 francs au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a produit les états récapitulatifs des factures impayées et les certificats d'irrécouvrabilité des créances antérieurement à la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société ne conteste pas le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur l'imputation faite en 1996 de la taxe sur la valeur ajoutée sur des créances irrécouvrables sans avoir préalablement rectifié les factures initiales ; que la circonstance d'avoir réglé ces droits complémentaires ne l'autorise pas à demander la restitution dès lors que l'envoi des états récapitulatifs des factures impayées est postérieur à l'imputation ; que les documents présentés ne permettent pas de conclure au caractère irrécouvrable des factures en cause ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 21 juin 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2007, présenté pour la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que les pièces produites justifient du caractère définitivement irrécouvrable des créances en cause ; que le non remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée porte atteinte au principe de neutralité de cette taxe ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (…) » ;
Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation par la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures que cette dernière considérait comme définitivement irrécouvrables au titre de la période du
1er janvier au 31 décembre 1996, au motif qu'elle n'avait pas procédé à la rectification préalable de ces factures ; qu'après s'être acquittée du rappel de taxe mis à sa charge, la société a présenté le 22 décembre 2000 une demande de restitution à raison de la taxe sur la valeur ajoutée sur les mêmes factures, après avoir, le 21 décembre 2000, adressé des états récapitulatifs des factures impayées à certains de ses clients défaillants ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, la restitution de la taxe portée sur les factures émises par l'assujetti est subordonnée au caractère définitivement irrécouvrable des créances en cause ; que pour l'établir, la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES produit des attestations établies par la société chargée du recouvrement des créances ; que certaines de ces attestations ne font état sans autres précisions que du caractère infructueux des démarches et actions de la société de recouvrement ; que pour d'autres clients, les attestations mentionnent que « le redressement judiciaire, le règlement judiciaire ou la liquidation de biens du débiteur a été (ou sera prochainement) clôturé pour insuffisance d'actif sans répartition aux créanciers de votre rang » ; que ces attestations, établies sur des imprimés stéréotypés, présentent un caractère imprécis dès lors qu'elles ne mentionnent pas, notamment, les mesures prises en vue du recouvrement des créances et les décisions de justice auxquelles elles se réfèrent ; que ces attestations ne permettent donc pas d'établir le caractère définitivement irrécouvrable des créances pour lesquelles la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée est demandée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de restitution présentée le 22 décembre 2000 par la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
N°06DA01122 2