Vu la requête, parvenue par télécopie le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 13 septembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2006, présentés pour la compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris Cedex 09 (75458), par Me Billemont ; la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002058 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de M. Jacques X, architecte, de la société BET Sodeg et de la société Crystal, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. X, de la société BET Sodeg et de la société Socotec à lui verser la somme de 566 872,13 francs (86 419,10 euros) en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores affectant le logement du gardien du Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer ;
2°) de condamner solidairement, à titre principal, M. X, la société BET Sodeg et la société Crystal, à titre subsidiaire, M. X, le bureau d'études techniques Sodeg et la société Socotec à lui verser la somme de 566 872,13 francs (86 419,10 euros) ;
3°) de mettre à la charge de M. X et des sociétés BET Sodeg, Crystal et Socotec la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, subrogée dans les droits de la société d'économie mixte d'exploitation du Centre national de la mer, elle a qualité pour demander au juge administratif la réparation des dommages relatifs aux bâtiments dont son assurée assure la gestion, lesdits bâtiments étant intégrés dans le périmètre défini par le cahier des charges du contrat d'affermage passé avec la commune de Boulogne-sur-Mer ; qu'aucun élément, et notamment pas la lettre du
9 novembre 1990 adressée par la société Socotec au mandataire du maître de l'ouvrage, ne permettait de considérer comme apparents les vices relatifs au logement du concierge du complexe Nausicaa et que la garantie décennale est donc applicable ; qu'à titre subsidiaire, les maîtres d'oeuvre ont gravement manqué à leur mission de conseil en ne proposant aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage eu égard aux observations relevées par la société Socotec ; que le préjudice est justifié par les travaux chiffrés par l'expert et les frais de déménagement du concierge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006, présenté pour
M. Jacques X, demeurant ..., par Me Deleurence ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD, à titre subsidiaire, à ce que la société BET Sodeg, la société Socotec et la société Crystal le garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD et le cas échéant des autres défendeurs, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD est tardif ; qu'elle n'a pas qualité pour agir dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle est subrogée dans les droits d'une personne qui avait qualité pour rechercher la responsabilité des constructeurs ; que le tribunal administratif ne pouvait que constater cette absence de qualité pour agir au vu des pièces qui lui étaient présentées ; que la réception de l'ouvrage ayant été prononcée sans réserve et les désordres présentant un caractère apparent, la mise en oeuvre de la garantie décennale n'est pas permise ; que la voie de la responsabilité contractuelle lui est également fermée dès lors que la réception a mis fin aux relations contractuelles ; que le choix de la loge du gardien était une contrainte du programme et il ne pouvait y déroger ; qu'il ne s'agit pas d'un problème de conception mais d'isolation phonique insuffisante qui relève de la mission du bureau d'études techniques Sodeg, qui avait la responsabilité des lots techniques, et de la société Crystal, qui a installé les matériels bruyants ; que la faute commise par la mandataire du maître de l'ouvrage en acceptant la réception sans réserve est exonératoire ; que l'expert n'a retenu que la somme de 471 984,56 francs et que les sommes supplémentaires réclamées par la requérante ne sont pas justifiées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour la société Socotec, dont le siège est situé Building B, Quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer (62200), par
Me Chaillet ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la compagnie
AXA FRANCE IARD, à titre subsidiaire, à ce que la société BET Sodeg, M. X et la société Crystal la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD et le cas échéant des autres défendeurs, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune mission Ph isolation acoustique ne lui a été confiée par le maître de l'ouvrage et qu'elle a effectué ses mesures acoustiques dans le cadre d'une demande formée hors commande ; que nulle partie au contrat n'est donc recevable à rechercher sa responsabilité ; qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre des missions qui lui ont été confiées ; que le caractère connu des désordres à la réception fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée sur le terrain de la garantie décennale ; que la réception a mis fin aux relations contractuelles ; qu'elle n'a à garantir personne, et notamment pas la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2007, présenté pour la société
BET Sodeg, dont le siège est situé 121 rue du 8 mai 1945 à Villeneuve-d'Ascq (59650), par
Me Hanicotte ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que
M. X, la société Crystal et la société Socotec la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD et le cas échéant des autres défendeurs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie pas de sa qualité pour agir ; que le caractère connu des désordres à la réception fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée sur le terrain de la garantie décennale ; que la connaissance pleine et entière des désordres par le mandataire à la réception de l'ouvrage ne permet pas de retenir sa responsabilité contractuelle qui ne pouvait plus être engagée à compter de la réception ; que la faute du mandataire du maître de l'ouvrage doit conduire à l'exonérer de toute responsabilité et, à tout le moins, d'atténuer celle-ci ; qu'à titre subsidiaire, M. X, seul chargé de la mission en litige, a failli dans son devoir de conseil ; que la société Crystal est également responsable de la mauvaise exécution des travaux d'installation des appareils de chauffe ; que la société Socotec était tenu d'alerter le maître de l'ouvrage des conséquences de ses constatations ;
Vu la mise en demeure adressée le 22 février 2007 à la SCP Carlier, Bertrand, Khayat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2007 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2007, présenté pour la société Crystal, venant aux droits de la Compagnie générale de chauffe, dont le siège est situé 28 rue Kléber à Chatillon (92322 cedex), par Me Carlier ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que M. X, la société BET Sodeg et la société Socotec la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des parties perdantes, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour la compagnie
AXA FRANCE IARD de justifier de sa qualité pour agir ; que la garantie décennale est inapplicable ; que s'étant limitée à exécuter la prestation du lot n° 12 relatif à la pose du système de chauffage, elle n'est pour rien dans les désordres qui relèvent d'un problème de réverbération acoustique et non du fonctionnement des appareils ; que la maîtrise d'oeuvre n'a pas pris les mesures indispensables à la réduction des bruits dans le local du gardien pour lesquels elle n'a d'ailleurs fait procéder à aucun essai avant de préconiser la réception ; que la société Socotec est également fautive pour n'avoir pas fourni un tableau récapitulant les désordres et en s'abstenant de faire de mesures après celle du 9 novembre 1990 ; que la faute du mandataire du maître de l'ouvrage est exonératoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour la compagnie AXA FRANCE IARD ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2006, n'est pas tardive ; que le courrier du 9 novembre 1990 de la société Socotec est très antérieur à la réception et peu explicite sur la réalité d'un désordre ayant dû donner lieu à l'énoncé de réserves au moment de la réception ; qu'il en va de même pour les courriers des 18 février 1991 et 14 mars 1991 échangés entre la maîtrise d'oeuvre et les sociétés Crystal et Socotec ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le défaut de désolidarisation des appareils par plots antivibratoires est une faute en soi de la société Crystal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- les observations de Me Billemont, pour la compagnie AXA FRANCE IARD, de
Me Ducloy, pour M. X, et de Me Le Briquir, pour la société Socotec ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) » ;
Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille a été notifié le
18 juillet 2006 à la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la compagnie
AXA FRANCE IARD ; que, par suite, l'appel formé par cette dernière le 11 septembre 2006 n'était pas tardif, contrairement à ce que soutient M. X ;
Sur la qualité pour agir de la compagnie AXA FRANCE IARD :
Considérant qu'en vertu d'une convention d'affermage signée le 18 décembre 1990, la commune de Boulogne-sur-Mer a confié à la société d'économie mixte d'exploitation du Centre national de la mer l'exploitation du Centre national de la mer dénommé Nausicaa ; qu'il résulte des stipulations des articles 5 et 10 de cette convention, qui intègre le cahier des charges incombant au fermier, que l'exploitation du service est assuré à l'intérieur d'un périmètre décrit sur un plan annexé à la convention, que tous les biens immobiliers existants compris dans ce périmètre sont confiés au fermier et que ce dernier est subrogé dans tous les droits ou actions de la commune concédante à l'encontre notamment des installateurs et constructeurs ; qu'il résulte en particulier de la description des documents annexés à ladite convention que le périmètre des installations confiées par voie d'affermage est délimité par les plans par niveaux du bâtiment abritant le Centre national de la mer ; qu'il ressort suffisamment de ces plans, qui pouvaient être ceux produits aux dossiers de permis de construire initial et modificatifs du bâtiment, que l'emplacement de la loge du gardien, au niveau 6,50, et la salle des appareils de chauffage et de réfrigération qui se situe en dessous, tous deux placés au centre du complexe, sont au nombre des biens immobiliers inclus dans le périmètre en litige, ainsi que le confirme au surplus une attestation du 12 octobre 2006, non sérieusement contestée, de la commune concédante ; que, par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société d'économie mixte d'exploitation du Centre national de la mer en application d'un contrat d'assurance dommages ouvrages, justifie par une quittance du 6 septembre 1999 établie en application de l'article
L. 121-12 du code des assurances avoir versé à son assurée la somme de 566 872,13 francs ; que, par suite, la compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société d'économie mixte d'exploitation du Centre national de la mer, elle-même subrogée dans les droits de la commune de Boulogne-sur-Mer, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir ;
Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal administratif de Lille, ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées devant le même Tribunal par M. X, la société BET Sodeg, la société Crystal et la société Socotec ;
Sur la responsabilité décennale :
Considérant que la commune de Boulogne-sur-Mer a délégué, par mandat, la maîtrise d'ouvrage de la construction du centre Nausicaa à la Société d'équipement du Pas-de-Calais et qu'elle en a confié la maîtrise d'oeuvre, solidairement, à M. X, architecte et à la société Bureau d'études techniques Sodeteg devenue Sodeg ; que la société Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle vient la société Crystal, a été chargée de l'exécution du lot n° 12 relatif au chauffage ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique de l'opération ;
Considérant que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 16 mai 1991 ; que si la compagnie AXA FRANCE IARD soutient que les nuisances sonores qui ont affecté le logement du gardien du Centre national de la mer n'étaient pas apparentes à cette date, il résulte de l'instruction que le mandataire du maître de l'ouvrage a été informé par une lettre du
9 novembre 1990 de la société Socotec du résultat des mesures de pressions acoustiques effectuées dans l'appartement du concierge ; que s'il est vrai que cette lettre ne rappelle pas explicitement les niveaux de bruit acceptables dans un tel logement, elle énumère de façon très précise les niveaux sonores constatés et indique sans ambiguïté que le bruit provient des socles de pompes à chaleur incorrectement désolidarisés et que le niveau sonore résulte principalement de transmission solidienne provenant des ancrages et supports de mécanismes tournants ou vibrants qui étaient autant de points à réviser ou à contrôler en totalité dans les locaux techniques situés sous l'appartement du gardien ; que, dans ces conditions, et eu égard aux compétences techniques de la Société d'équipement du Pas-de-Calais choisie comme mandataire, le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer, à la date de la réception, l'étendue des désordres susceptibles d'affecter le logement du gardien ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit d'engager la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que si la réception de l'ouvrage met fin en principe aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et l'ensemble des constructeurs, le manquement des maîtres d'oeuvre à leur obligation de conseil au moment des opérations de réception est de nature à engager la responsabilité contractuelle de ces derniers ;
Considérant que la cessation des relations contractuelles fait, en tout état de cause, obstacle à ce que la responsabilité de la société Socotec soit recherchée sur le terrain contractuel ;
Considérant que, par la lettre susmentionnée du 9 novembre 1990, la société Socotec a communiqué au mandataire du maître de l'ouvrage et aux deux maîtres d'oeuvre solidaires, avec la précision nécessaire, les niveaux de bruits produits par le local technique et ses préconisations sur les points à réviser ou à contrôler ; qu'en s'étant abstenus de proposer à la commune de Boulogne-sur-Mer d'émettre des réserves sur les malfaçons portées à leur connaissance et dont ils ne pouvaient ignorer la gravité des conséquences sur le caractère habitable de l'appartement du gardien, M. X et la société BET Sodeg ont manqué à leur obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage intervenue le 16 mai 1991 ; que, toutefois, eu égard au fait que la commune, maître de l'ouvrage, a fait appel à un mandataire disposant des compétences techniques pour apprécier les conséquences des mesures de bruit effectuées par la société Socotec, l'insuffisante attention apportée par la Société d'équipement du Pas-de-Calais aux opérations de réception présente le caractère d'une faute qui doit, dans les circonstances de l'espèce, conduire à exonérer de moitié la responsabilité des désordres imputables aux maîtres d'oeuvre ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Lille, rédigé le 8 mars 1999, que le déménagement de la loge du gardien dans le local initialement prévu pour le laboratoire d'accueil, considérée comme la solution la plus rationnelle et la plus économique pour apporter remède aux dommages causés par les nuisances sonores, représente des dépenses de travaux s'élevant à 471 984,56 francs, soit 71 953,58 euros ; que si la compagnie AXA FRANCE IARD soutient qu'à ces dépenses de travaux doivent être ajoutés les frais de déménagement et de relogement du gardien, elle n'établit pas le caractère certain de ces frais par les seules mentions, dépourvues de tout justificatif, de deux tableaux annexés à la quittance subrogatoire ;
Considérant que, par application du partage de responsabilité défini ci-dessus, il y a lieu de condamner solidairement M. X et la société BET Sodeg à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 235 992,28 francs, soit 35 976,79 euros ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du
8 mars 1999, que la société Socotec, qui n'a commis aucune faute, ne peut être appelée en garantie par M. X, la société BET Sodeg et la société Crystal ; que les conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de ces trois intervenants doivent, en l'absence de condamnation de la société Socotec, être rejetées ;
Considérant qu'en ayant omis de suspendre les machines de ce local, à l'exception de la pose de massifs par plots antivibratoires au demeurant mal réalisée, la société Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle vient la société Crystal, a concouru aux dommages à concurrence de 30 % ; que les conclusions d'appels en garantie formées par M. X et de la société BET Sodeg doivent être admises dans cette mesure ; que les conclusions d'appel en garantie formées par la société Crystal à leur encontre doivent en revanche être écartées ;
Considérant qu'au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire, le manquement à l'obligation de conseil à l'origine du préjudice est imputable, à parts égales, à M. X, architecte chargé de la conception, et à la société BET Sodeg chargée du suivi des lots techniques ; qu'il y a ainsi lieu de condamner ces derniers à se garantir mutuellement de la moitié de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie AXA FRANCE IARD est fondée à demander la condamnation solidaire de M. X et de la société BET Sodeg à lui verser la somme de 35 976,79 euros ; que la société Crystal doit être condamnée à garantir M. X et la société BET Sodeg de 30 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ; que M. X et la société BET Sodeg doivent être condamnés à se garantir mutuellement de la moitié de la condamnation prononcée à leur encontre ; que, pour le surplus, les appels en garantie formés par M. X ainsi que par les sociétés BET Sodeg, Crystal et Socotec doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Socotec, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la compagnie AXA FRANCE IARD, à M. X, à la société BET Sodeg et à la société Crystal la somme demandée par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, de M. X, de la société BET Sodeg et de la société Crystal la somme de 1 000 euros, chacun, au titre des frais exposés par la société Socotec et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD les sommes que demandent M. X, la société BET Sodeg et la société Crystal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X les sommes que demandent, sur le même fondement la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BET Sodeg et la société Crystal ; qu'il n'y a plus lieu de mettre à la charge de la société BET Sodeg les sommes demandées au même titre par la compagnie AXA FRANCE IARD, M. X et la société Crystal ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Crystal les sommes que demandent, en vertu du même texte, la compagnie AXA FRANCE IARD, M. X et la société BET Sodeg ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0002058 en date du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : M. Jacques X et la société anonyme Bureau d'études techniques Sodeg sont solidairement condamnés à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 35 976,79 euros.
Article 3 : La société anonyme Crystal est condamnée à garantir M. Jacques X et la société anonyme Bureau d'études techniques Sodeg à concurrence de 30 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : M. Jacques X et la société anonyme Bureau d'études techniques Sodeg sont condamnés à se garantir mutuellement de la moitié de la condamnation prononcée à leur encontre.
Article 5 : La compagnie AXA FRANCE IARD, M. Jacques X, la société anonyme Bureau d'études techniques Sodeg et la société anonyme Crystal verseront, chacun, la somme de 1 000 euros à la société anonyme Socotec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de la demande et des conclusions de la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. Jacques X, de la société anonyme Bureau d'études techniques Sodeg, de la société anonyme Socotec et de la société anonyme Crystal est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie AXA FRANCE IARD, à
M. Jacques X, à la société anonyme Bureau d'études techniques Sodeg, à la société anonyme Socotec et à la société anonyme Crystal.
N°06DA01268 2