Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Bracq ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403583 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 491 076,20 euros en réparation des conséquences dommageables des vaccinations contre l'hépatite B qu'elle a subies les 30 juin 1993, 24 novembre et 21 décembre 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 491 076,20 euros en réparation des conséquences dommageables des vaccinations contre l'hépatite B qu'elle a connues les 26 mai et 30 juin 1993, 24 novembre et 21 décembre 1994 ainsi qu'en mai et le 6 juillet 1995 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle exerçait la profession de manipulatrice de radiologie au centre hospitalier régional universitaire de Lille et, dans le cadre de la campagne de vaccination contre l'hépatite B, elle a reçu trois séries d'injection les 26 mai et 30 juin 1993, 24 novembre et
21 décembre 1994 ainsi qu'en mai et le 6 juillet 1995 ; qu'immédiatement après la dernière vaccination et avant le dernier rappel, elle a constaté l'apparition de paresthésies variables au niveau des membres inférieurs ; que l'Etat ne peut sérieusement soutenir pour échapper à sa responsabilité que l'exposante ne rapporte pas la preuve de sa vaccination ; qu'il paraît difficile de soutenir dans le même temps que l'Etat prend en charge l'aléa thérapeutique dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 et qu'il se décharge de sa responsabilité dans le cadre des accidents vaccinaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions indemnitaires ; il soutient que la preuve de la vaccination contre l'hépatite B de Mme X n'est documentée que par un document manuscrit, non daté, non signé, non timbré, rapportant des dates d'injections de vaccin contre l'hépatite B ; que la preuve de la vaccination n'est donc pas rapportée ; qu'au surplus, le lien de causalité entre la vaccination et les symptômes de l'appelante ne peut être établi ; que la pathologie de Mme X n'est pas définie ; que, selon l'expert, il existe un doute sur la relation de cause à effet entre la vaccination incriminée et les troubles présentés par la requérante ; qu'aucune pièce au dossier ne permet d'étayer le montant de l'indemnisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- les observations de Me Bracq, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme Christiane X tendant à déclarer l'Etat responsable des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B qui lui avait été prescrite alors qu'elle était manipulatrice de radiologie au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que Mme X soutient dans ses écritures que la pathologie dont elle souffre trouve son origine dans la vaccination contre l'hépatite B obligatoire, compte tenu de sa profession et qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions du code de la santé publique qui prévoient un régime de responsabilité sans faute de l'Etat en raison des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi le 30 juin 2005 par le service de médecine du travail du centre hospitalier régional universitaire de Lille, de la copie du carnet de vaccination de Mme X et des différents rapports d'expertise, que Mme X a été soumise à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B par deux séries d'injection pratiquées les 26 mai et 30 juin 1993, 24 novembre, 21 décembre 1994 et mai 1995 ainsi qu'un rappel le 6 juillet 1995 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requérante n'aurait pas rapporté la preuve de sa vaccination ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui était suivie depuis 1983 pour sciatalgie gauche, avait été victime d'un accident de la voie publique le 1er janvier 1992 à la suite duquel elle avait présenté des paresthésies des trois premiers doigts de la main droite ; qu'un examen IRM du rachis lombaire pratiqué le 20 mai 1992 avait révélé une dégénérescence complète du disque L5-S1 avec rétrolisthésis entraînant un rétrécissement localisé du canal lombaire à 9 mm et qu'un scanner lombaire avait confirmé le 27 mai 1992 une discopathie érosive majeure L5-S1 avec listhésis arthrosique ; que Mme X avait de fait des antécédents cervico-dorso-lombalgiques chroniques et accusait, avant même de subir les vaccinations contre l'hépatite B, des paresthésies discales ;
Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir qu'elle aurait ressenti des troubles de santé sous forme de paresthésies en mars-avril 1995, soit avant le dernier rappel de vaccin, et que depuis les symptômes se seraient multipliés, il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise tant administrative que judiciaire, que l'état de santé de Mme X ne révèle aucun signe objectif d'une atteinte éventuelle du système nerveux ou de signes de pathologie neurologique évolutive ; que l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal, révèle qu'aucun argument clinique déterminant et aucun des résultats des examens ne sont en faveur d'une pathologie caractérisée du système nerveux central ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner si la vaccination a pu entraîner une aggravation de l'état de santé de Mme X, le lien de causalité direct entre la vaccination et les troubles qu'elle invoque ne peut être regardé comme établi ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Christiane X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille.
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N°07DA00310