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13/11/2007 | FRANCE | N°06DA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 06DA01444


Vu le recours, enregistré par télécopie le 27 octobre 2006 et régularisé par la production de l'original le 31 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407517 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles a été assujettie la société anonyme Damave, aux droits de la

quelle vient la société anonyme Nocibé France, au titre de l'exercice 1999...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 27 octobre 2006 et régularisé par la production de l'original le 31 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407517 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles a été assujettie la société anonyme Damave, aux droits de laquelle vient la société anonyme Nocibé France, au titre de l'exercice 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la société Nocibé France les impositions en litige ;


Il soutient que le 7e alinéa de l'article 223 B du code général des impôts relatif à la limitation de la déductibilité des intérêts financiers exposés pour la constitution d'un groupe intégré ne prévoit pas qu'un groupe fiscalement intégré préexiste à l'acquisition des titres de participation ; que l'interprétation administrative va dans ce sens ; que la réintégration des charges financières pouvait être opérée alors même que le contrôle du groupe a changé de titulaire ; que la modification législative intervenue en 2005 va dans le sens d'une telle interprétation de la loi ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2007, présenté pour la société anonyme Nocibé France venant aux droits de la société anonyme Damave, dont le siège est 2 rue Ticleni à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Legrand ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts, qui est d'interprétation stricte dès lors qu'il instaure un dispositif d'exception, ont un champ limité aux opérations de restructuration de groupe ; que le dispositif suppose donc que le groupe préexiste à l'acquisition des titres pour les besoins de laquelle les charges financières sont exposées par l'acquéreur ; que les travaux parlementaires vont dans ce sens ; que l'instruction administrative dont se prévaut le ministre méconnaît le champ d'application de la loi ; qu'enfin, les titres de la société Nocibé ont été acquis auprès de personnes qui ne la contrôlaient ni directement ni indirectement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la société Nocibé France ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Legrand, pour la société Nocibé France ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1997, M. et Mme Daniel X détenaient, ensemble, 80,32 % des actions formant le capital de la société anonyme Damave ; qu'ils détenaient également, en nue-propriété et en usufruit, des actions de la société anonyme Nocibé, société cotée exerçant une activité dans le secteur de la parfumerie et cosmétique ; qu'au cours du mois de décembre 1997, M. et Mme X ont cédé à la société Damave 145 748 actions de la société Nocibé, représentant environ 10 % du capital de cette dernière ; que la société Damave, détenait, à la suite de cette acquisition, 73 % du capital de la société Nocibé ; que, le 30 octobre 1998, M. et Mme X ont cédé à la société de droit néerlandais Ici Paris XL Nv l'ensemble de leurs actions de la société Damave ; qu'à la date de cette cession, la société Damave détenait 59,8 % du capital et 72,2 % des droits de vote de la société Nocibé ; que la société Ici Paris XL Nv, à l'issue d'une offre publique d'achat lancée sur les actions de la société Nocibé encore détenues par le public détenait, à la date du 31 décembre 1998, plus de 95 % du capital de celle-ci ; que la société Damave, aux droits de laquelle vient désormais la société Nocibé France, a opté à compter du 1er janvier 1999 pour le régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a procédé à la réintégration, dans les résultats de la société Damave, des charges financières exposées par elle au titre de l'exercice 1999 en application des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre du dispositif de réintégration des charges financières exposées par une société faisant l'acquisition de titres d'une société devenant membre du même groupe est soumise aux conditions que l'acquisition des titres prenne la forme d'une cession à titre onéreux, qu'elle porte sur tous les titres entrant en compte pour la détermination du seuil de 95 % du capital de la société et qu'elle soit consentie par des personnes qui contrôlent directement ou indirectement la société cessionnaire ou par des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement ; qu'en l'absence d'autres conditions légalement prévues, les dispositions du 7e alinéa de l'article 223 B du code général des impôts trouvent à s'appliquer aussi bien dans les cas de constitution d'un groupe fiscalement intégré que dans les cas où les sociétés acquises entrent dans le périmètre d'un groupe intégré préexistant ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux parlementaires, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que, la société Damave n'étant pas elle-même membre d'un groupe fiscalement intégré à la date de l'acquisition de plus de 95 % des actions de la société Nocibé, l'administration n'était pas en droit de procéder à la réintégration des charges financières exposées à cet effet par la société cessionnaire ;

Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il est dit ci-dessus, que la société Damave, elle-même contrôlée par M. et Mme X, contrôlait la société Nocibé depuis décembre 1997 ; que l'acquisition à la fin de l'année 1998, de plus de 95 % des titres de la société Nocibé par la société Damave par l'effet d'une offre publique d'achat est postérieure au rachat, le 30 octobre 1998, par la société Ici Paris XL Nv de l'intégralité des actions de la société Damave à M. et Mme X ; qu'en raison du rachat de la société Damave par la société Ici Paris XL Nv, de son entrée concomitante dans un groupe néerlandais de parfumerie et en l'absence de tout autre élément établissant l'existence d'un contrôle direct ou indirect de la société Damave par M. et Mme X, il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers ont manifesté une quelconque intention de faire de la société Damave la société mère d'un groupe intégré ayant la société Nocibé pour filiale ; que, dès lors que la société Damave n'a pas acheté les titres de la société Nocibé, devenue membre du même groupe, à des personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlaient, directement ou indirectement, l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre le dispositif de limitation des charges financières prévu par les dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles a été assujettie la société anonyme Damave, aux droits de laquelle vient la société anonyme Nocibé France, au titre de l'exercice 1999 ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société anonyme Nocibé France venant aux droits de la société anonyme Damave.

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N°06DA01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01444
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET THERET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;06da01444 ?
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