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15/11/2007 | FRANCE | N°06DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 novembre 2007, 06DA00903


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société OLIVIER, dont le siège est 94 rue de Provin à Carvin (62220), par la SCP Lebas et associés ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0105465-0105487 du 2 mai 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille s'est borné à ramener le montant du titre exécutoire émis le
20 septembre 2001 à son encontre à la somme de 21 711,45 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que le

centre hospitalier de Tourcoing soit condamné à lui verser le solde du lot n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société OLIVIER, dont le siège est 94 rue de Provin à Carvin (62220), par la SCP Lebas et associés ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0105465-0105487 du 2 mai 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille s'est borné à ramener le montant du titre exécutoire émis le
20 septembre 2001 à son encontre à la somme de 21 711,45 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Tourcoing soit condamné à lui verser le solde du lot n° 5 du marché relatif à la construction de 120 lits de cures médicales sur le site de l'hôpital Dron à Tourcoing ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 0048326 du 20 septembre 2001 d'un montant de 148 155,93 francs (22 586,23 euros) ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 78 417,27 euros avec intérêts à compter de la requête introductive d'instance ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que les pénalités pour absence aux réunions de chantier (13 000 francs toutes taxes comprises) ne sont pas suffisamment justifiées par le compte rendu de la réunion de coordination du 24 mars 1998 et que l'état du solde du 29 mars 1999 ne fait pas état de ces absences ; que les pénalités de retard (236 302,16 francs toutes taxes comprises) ne sont pas fondées car le délai d'exécution a été repoussé par un ordre de service ; que les réserves à la réception (276 000 francs toutes taxes comprises) ne sont pas davantage fondées car il ne lui appartenait pas de lever ces réserves, les études thermiques n'étant pas comprises dans le marché passé avec le centre hospitalier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Tourcoing, par la SPPS avocats ; il conclut à titre principal à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a jugé recevable la demande de la société OLIVIER, subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société OLIVIER de ses demandes et à sa réformation en ce qu'il a ramené le montant du titre de recette à une somme de 21 711,45 euros, et dans tous les cas, à ce que la société OLIVIER soit condamnée à lui verser une somme de 22 586,23 euros avec intérêts à compter du titre exécutoire, et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la circonstance que l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales dispose que le décompte général doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ne faisait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage notifie lui-même le décompte général du marché ; que le 18 mars 2000, la société SCIC Amo, mandataire du centre hospitalier de Tourcoing, maître de l'ouvrage, a notifié le décompte général à la société OLIVIER ; que la société OLIVIER s'est abstenue de renvoyer le décompte général et d'adresser un mémoire de réclamation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a jugé recevable la demande présentée par la société OLIVIER devant le Tribunal administratif de Lille ; à titre subsidiaire, que les pénalités pour absence aux réunions de chantier, les pénalités de retard et les réserves étaient fondées ; que la présence de la société OLIVIER, en dernier sur le chantier, justifiait l'application de pénalités de nettoyage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- les observations de Me Bavay, pour le centre hospitalier de Tourcoing ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « 2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 du même cahier : « 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (…). 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer (…). / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (…) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (…). 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé (…) ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé (…) il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » ; qu'aux termes de l'article 50 : « 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. » ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 2.51 du cahier des clauses administratives générales, lesquelles prévoient que les ordres de service doivent être datés, numérotés et signés par le maître d'oeuvre, n'ont pas pour objet de priver le maître de l'ouvrage du pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution du marché qui est le sien ; que, par suite, la circonstance que l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales dispose que le décompte général doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ne faisait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage ou son mandataire notifiât lui-même le décompte général du marché ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, la notification, le
18 mars 2000, du décompte général n'était pas irrégulière du fait de l'incompétence de la société SCIC Amo, mandataire du centre hospitalier de Tourcoing, maître de l'ouvrage, pour y procéder ;

Considérant que la société OLIVIER s'est abstenue de renvoyer le décompte général et d'adresser un mémoire de réclamation ; que le décompte général est par suite devenu définitif ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Tourcoing est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a jugé recevable la demande présentée par la société OLIVIER le 21 novembre 2001, ainsi que les moyens de la demande présentés par la société OLIVIER le 16 novembre 2001 fondés sur le différend qui l'oppose au centre hospitalier de Tourcoing sur l'exécution du marché ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Douai de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par la société OLIVIER le
21 novembre 2001, ainsi que des moyens de la demande présentés par la société OLIVIER le
16 novembre 2001 fondés sur le différend qui l'oppose au centre hospitalier de Tourcoing sur l'exécution du marché ; qu'aucun autre moyen n'étant présenté à l'appui de cette dernière demande, celle-ci doit également être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Tourcoing est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a réduit le montant du titre exécutoire émis le 20 septembre 2001 à l'encontre de la société OLIVIER ; que le présent arrêt annulant le jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille et rejetant la demande de la société OLIVIER, ce qui met fin à l'effet suspensif attaché à l'opposition, il appartient au centre hospitalier de recouvrer sa créance sur la société OLIVIER grâce à l'état exécutoire émis à l'encontre de cette dernière, le 20 septembre 2001, à hauteur de 22 586,23 euros, cette voie de droit étant incompatible avec une condamnation prononcée par jugement ; qu'il en va de même des conclusions aux fins de condamnation de la société OLIVIER à lui verser les intérêts dus sur la somme susindiquée, dès lors que lesdits intérêts ne constituent que l'accessoire de la créance principale et doivent être recouvrés selon les mêmes modalités ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'établir un nouveau titre exécutoire du montant des intérêts qu'il soutient lui être dus par la société OLIVIER ;

Considérant que doit être rejeté, par voie de conséquence, l'ensemble des demandes présentées par la société OLIVIER tant en première instance qu'en appel, notamment celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société OLIVIER le paiement au centre hospitalier de Tourcoing d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0105465-0105487 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la société OLIVIER, en première instance et en appel, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Tourcoing est rejeté.
Article 4 : La société OLIVIER versera au centre hospitalier de Tourcoing la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société OLIVIER et au centre hospitalier de Tourcoing.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.





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N°06DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00903
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;06da00903 ?
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