Vu le recours, enregistré par télécopie le 6 février 2007 et confirmé par la production de l'original le 8 février 2007, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0401430 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Francis X, d'une part, a annulé les décisions des 21 avril et 26 mai 2004 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de sa licence communautaire en matière de transports publics routiers, et d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Francis X ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, l'auteur des décisions attaquées des 21 avril et 26 mai 2004 était en possession d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que si M. X a soutenu qu'en refusant de renouveler la licence communautaire de l'entreprise, l'administration a violé les dispositions relatives au redressement judiciaire, la présente affaire relève du domaine de la police administrative, qui est totalement indépendante du juge pénal et du juge commercial ; que la condition de capacité financière est prévue par des directives communautaires qui prévalent sur la norme interne ; que le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ne contredit pas les articles du code de commerce sur le redressement judiciaire ; qu'il ne saurait être question de continuer à permettre l'accès au marché du transport routier aux entreprises qui ne respectent plus les obligations s'appliquant uniformément à l'ensemble des entreprises de l'Union européenne ; que la capacité financière est déterminée par le décret du 30 août 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2007 à Me Wallyn en qualité de liquidateur judiciaire pour M. Francis X-Transports à laquelle aucune réponse n'a été apportée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 modifié ;
Vu la directive n° 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur modifiée par la directive n° 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1999 pris pour l'application du décret
n° 99-752 du 30 août 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est dirigé contre le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Francis X, a annulé les décisions des 21 avril et 26 mai 2004 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de sa licence communautaire en matière de transports publics routiers ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêté du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme en date du 2 mai 2003 produit en appel, que M. Y bénéficiait d'une délégation régulière pour signer les décisions attaquées des 21 avril et 26 mai 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du signataire pour annuler les arrêtés des 21 avril et 26 mai 2004 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du Règlement (CEE) n° 892 du Conseil du 26 mars 1992 modifié : « La licence communautaire est délivrée par un Etat membre (…), à tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui : - est établi dans un Etat membre, ci-après dénommé « Etat membre d'établissement », conformément à la législation de celui-ci, - est habilité dans cet Etat membre, conformément à la législation de la Communauté et de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur, à effectuer des transports internationaux de marchandises par route ». ; qu'aux termes de l'article 7-1 du même Règlement : « Lors de l'introduction d'une demande de délivrance d'une licence, et au maximum cinq ans après la délivrance ainsi que, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions visées à l'article 3 paragraphe 2 » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8-1 du même Règlement : « Dans le cas où les conditions mentionnées à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire. » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret dans sa version modifiée par le décret n° 2001-1327 du 28 décembre 2001 : « Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible (…) Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur (…) » ; qu'en vertu de l'article 9 du même décret, la radiation du registre des transporteurs et des loueurs ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région restée sans réponse dans un délai qui peut être porté jusqu'à douze mois maximum pour la condition de capacité financière ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 18 novembre 1999 pris pour l'application du décret susvisée dispose : « La condition de capacité financière définie à l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise individuelle de M. X, inscrite au registre des transports publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels destinés aux transports de marchandises, qui ne répondait pas à la condition de capacité financière prévue par les articles 1 et 3 précités du décret du 30 août 1999, a été mise en demeure en application de l'article 9 du même décret de régulariser sa situation dans un délai de quatre mois à compter du 5 septembre 2002, délai prolongé de huit mois par lettre du 21 janvier 2003 et expirant ainsi le 5 septembre 2003 ; que le 21 avril 2004, M. X a demandé le renouvellement de licence communautaire en matière de transports publics routiers et s'est vu opposer un refus par décision du même jour du préfet de la région Picardie, refus qui a été confirmé le 26 mai 2004, à la suite d'un recours gracieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X n'avait pas et n'a donc pu justifier la capacité financière exigée pour l'exploitation de son entreprise de transport et que le préfet de la région Picardie était ainsi tenu en application des dispositions combinées communautaires et réglementaires précitées de lui refuser le renouvellement de sa licence communautaire en matière de transports publics routiers ;
Considérant que les moyens, dont se prévaut M. X pour soutenir que les dispositions relatives au redressement judiciaire ont été méconnues, sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées qui constituent des mesures de police administrative et ne répondent pas aux mêmes objectifs que ceux qui résultent de la procédure de redressement judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme des 21 avril et 26 mai 2004 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0401430 du Tribunal administratif d'Amiens du 30 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à Me Francis Wallyn en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de transports de M. Francis X.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
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N°07DA00173