Vu la lettre, enregistrée le 7 décembre 2006, par laquelle la COMMUNE D'AUDINCOURT demande à la Cour administrative d'appel de Douai de lui préciser les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 05DA01552 du 11 octobre 2006 ayant annulé l'avis du 12 juin 2002 du conseil de discipline de recours de Haute-Normandie proposant de substituer à la sanction de la révocation infligée à M. Fehrat X par la commune de Sotteville-les-Rouen celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, et notamment si, pour assurer cette exécution, elle doit procéder à la révocation de M. X qu'elle a recruté par la voie de la mutation ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AUDINCOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dufay, Suissa ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2007, présenté pour la COMMUNE D'AUDINCOURT, par la SCP Dufay, Suissa ; la COMMUNE D'AUDINCOURT indique que l'exécution de l'arrêt du 11 octobre 2006 soulève des difficultés dès lors qu'elle a recruté M. X postérieurement aux faits litigieux qui ont été commis alors que celui-ci était employé par la commune de Sotteville-les-Rouen et qu'ainsi, elle n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 11 octobre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-477 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition (…) » ;
Considérant que, par arrêté du 11 mars 2002, le maire de la commune de Sotteville-les-Rouen a prononcé la révocation de M. Fehrat X, éducateur territorial de 2ème classe des activités physiques et sportives, pour des faits d'atteinte aux bonnes moeurs ; que, par un avis du 12 juin 2002, le conseil de discipline de recours de Haute-Normandie, saisi par M. X, s'est prononcé en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; que, par arrêté du 19 juillet 2002, le maire de Sotteville-les-Rouen a rapporté sa décision de révocation et suivi l'avis du conseil de discipline de recours en infligeant à M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; que, par arrêt du 11 octobre 2006, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé l'avis du 12 juin 2002 du conseil de discipline de recours de Haute-Normandie ; que la COMMUNE D'AUDINCOURT, qui a recruté M. X par la voie de la mutation à compter du 7 juin 2005, a présenté une demande qui doit être regardée comme tendant à l'exécution de cet arrêt ;
Considérant que l'annulation par la Cour administrative d'appel de Douai de l'avis du conseil de discipline de recours n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution à l'égard de M. X ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions à fin d'exécution de la COMMUNE D'AUDINCOURT ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUDINCOURT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUDINCOURT, à la commune de Sotteville-les-Rouen, à M. Fehrat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
2
N°07DA00441