Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ATOM GRAND NORD, dont le siège est situé 267 chemin Baudry à Vertain (59730), représentée par son gérant en exercice, par Me Bonnerre ;
La SARL ATOM GRAND NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504433 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient qu'elle maintient sa position dans la mesure où l'obligation de reprendre une entreprise en difficulté à la suite d'un jugement du tribunal de commerce ne peut plus s'appliquer compte tenu de la décision du 16 décembre 2003 prise par la Commission européenne ; que le fait que l'administration considère que l'option formulée sur la déclaration de résultat serait irrévocable ne correspond nullement à l'interprétation formulée par le Conseil d'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de toute argumentation nouvelle ; que la requérante a repris l'activité de la société State Chemical France, spécialisée dans le négoce de produits de maintenance ; qu'en optant pour le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts, la requérante a entendu se placer dans le cadre de cette exonération et n'est donc pas fondée à solliciter de manière rétroactive, le bénéfice d'un autre régime d'exonération ; qu'à titre subsidiaire, la requérante ne peut estimer que l'invalidation par la Commission européenne des dispositions de l'ancien article 44 septies du code l'affranchirait de toute obligation de justifier, pour le passé, d'un jugement du tribunal de commerce pour invoquer la reprise d'une entreprise en difficulté ; que, dans les faits, le dispositif prévu par le nouvel article 44 septies s'est seulement appliqué de manière rétroactive aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, date de la décision de la Commission condamnant le régime antérieur ; que, dans sa rédaction applicable à l'année 2002, l'octroi de l'exonération pour la reprise d'établissement en difficulté tombait sous le coup des dispositions de l'ancien article 44 septies précisant que les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté ayant fait l'objet d'une cession ordonnée par un tribunal de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés ; que la requérante n'a pas repris une telle entreprise ; que la requérante ne saurait enfin utilement invoquer la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003 qui concernait les entreprises nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur en 2002 : « Les sociétés créées à compter du
1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. (...) » ;
Considérant que si la SARL ATOM GRAND NORD demande qu'au titre des années en cause, et bien qu'elle ait opté dans sa déclaration de résultat pour le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts, il est à cet égard constant que la société requérante n'a pas repris la société State Chemical France en exécution d'une ordonnance d'un tribunal de commerce ; que les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ont été invalidées par une décision en date du
16 décembre 2003 de la Commission européenne revêtue de l'autorité de la chose décidée en tant qu'elles se rapportent à des aides d'Etat ; que la société requérante, qui était sous le régime applicable en 2002, ne saurait soutenir que l'invalidation susmentionnée aurait supprimé toute obligation de justifier l'existence d'un jugement du tribunal de commerce, la nouvelle rédaction de l'article 44 septies issue de la loi du 30 décembre 2004 n'étant appliquée de manière rétroactive qu'aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, date de la décision de la Commission invalidant le régime antérieur ; que, par suite, et en tout état de cause, la SARL ATOM GRAND NORD ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par lesdites dispositions ;
Considérant, en second lieu, que la SARL ATOM GRAND NORD soutient qu'elle est fondée à bénéficier de l'exonération prévue pour la reprise d'établissement en difficulté conformément aux dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts issu de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; que les dispositions alléguées ne sont toutefois plus en vigueur depuis le 27 octobre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL ATOM GRAND NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ATOM GRAND NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la la SARL ATOM GRAND NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°07DA00309 2