Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Denise , demeurant ..., par Me Felissi ; Mme demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0302655 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons du département de l'Aisne, a autorisé le transfert d'une licence de 4ème catégorie au profit de la SCI du Parvis à Laon, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamnée à verser la somme de
375 euros, respectivement à la SCI du Parvis et à la SARL bar-brasserie du Parvis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2003 ;
3°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a qualité et intérêt à agir dès lors qu'elle a déposé sa demande devant le tribunal administratif à la fin de l'année 2003, soit moins de trois ans après le prononcé le
3 octobre 2002 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai qui fait courir le délai de péremption, dès lors que sa licence devenait à nouveau exploitable ; que sa qualité d'habitante et de contribuable de la commune de Laon lui donne également qualité pour contester la décision de la commission départementale des transferts de débits de boissons du département de l'Aisne ; que la décision de la commission attaquée vise la demande de transfert du 2 juin 1995, alors qu'elle a été invalidée par la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ; que la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons s'est prononcée sans avoir été saisie par la SCI du Parvis ; que les avis motivés de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département n'ont pas été recueillis ; que la décision attaquée est fondée uniquement sur l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2003, lequel arrêté est contraire à l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ; que l'arrêté préfectoral est contraire à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2003 ne permet pas l'ouverture d'un nouvel établissement dans le secteur sauvegardé en raison de la proximité de la cathédrale ; que la commission a méconnu l'article L. 3333-1 du code de la santé publique ; que l'autorité de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2002 a été méconnue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête de Mme ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la décision de transfert touristique du 20 mai 2003 n'est entachée d'aucune illégalité externe et interne ; que la commission de transfert touristique des débits de boissons de l'Aisne n'a fait que réexaminer la demande de la SCI du Parvis en tenant compte des motifs d'annulation de sa précédente décision ; que la commission a régulièrement sollicité les avis des organismes mentionnés à l'article L. 3332-11 du code de la santé publique qui, au demeurant, sont tous favorables au transfert sollicité par la SCI du Parvis ; que Mme ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis dans la mesure où elle n'a pas manifesté l'intention de continuer l'exploitation de sa licence IV au delà du 10 août 1995 ; qu'en outre, ne disposant plus de local commercial, en raison de la résiliation du bail commercial par le jugement du Tribunal de grande instance de Laon du 14 mai 1990, la requérante ne saurait sérieusement prétendre qu'elle était encore implantée à proximité de la cathédrale de Laon ; que la licence IV, exploitée par la SCI du Parvis, est toujours valable puisque la période d'interruption, comprise entre l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2002 et la nouvelle décision de la commission du 20 mai 2003, est un délai largement inférieur à la péremption triennale prévue par l'article L. 3333-1 du code de la santé publique ; que ce n'est pas l'autorisation de transfert qui a fait perdre la valeur à la licence IV de Mme mais sa décision de n'avoir ni voulu l'exploiter ni voulu la vendre ; qu'à titre subsidiaire les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens, conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; que la procédure de transfert touristique a bien respecté les critères légaux de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique ;
Vu la mise en demeure adressée à la SARL bar-brasserie du Parvis et à la SCI du Parvis par lettre en date du 13 décembre 2006 ;
Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 9 mai 2007 à 16h30 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2008 par télécopie, présenté pour Mme Denise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme est dirigée contre le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons du département de l'Aisne a autorisé le transfert d'une licence de 4ème catégorie au profit de la SCI du Parvis à Laon ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique : « Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. » ;
Considérant qu'il est constant qu'à compter du 10 août 1995, Mme a cessé d'exploiter le débit de boissons de 4ème catégorie qu'elle tenait 4 place du Parvis à Laon ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, ce débit de boissons était considéré comme supprimé à compter du 11 août 1998 ; qu'il en résulte nécessairement qu'à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif d'Amiens, le 22 décembre 2003, Mme ne disposait plus de la licence permettant l'exploitation dudit débit de boissons et ne justifiait donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'avis du 20 mai 2003 de la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons sur la demande de transfert d'une licence de 4ème catégorie de la commune de Saint-Michel au 4, place du parvis à Laon ; que, de même, sa qualité d'habitante et de contribuable de la commune de Laon ne lui confère pas non plus un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit avis du 20 mai 2003 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise , à la SCI du Parvis, à la SARL bar-brasserie du Parvis et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
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N°06DA00953