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07/02/2008 | FRANCE | N°06DA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2008, 06DA01737


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0601246, en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération, en date du

21 novembre 2005, par laquelle le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure (SANO) a adopté la modification du schéma directeur d'amé

nagement et d'urbanisme de la Basse Risle ;

2°) d'annuler ladite délibération ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0601246, en date du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération, en date du

21 novembre 2005, par laquelle le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure (SANO) a adopté la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Basse Risle ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; que la délibération attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme ; que le projet de modification du schéma directeur bouleverse l'économie générale du document et devait être soumis à révision et non seulement à modification ; que la surface de 37 ha concernée ne doit pas être rapportée à l'ensemble du territoire couvert mais à la zone agricole où elle se situe actuellement ; que cette modification contredit le contenu même du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme dans la mesure où elle est fondée sur une hypothèse n° 1 dans laquelle le pont de Normandie ne serait pas construit, ce qui est contredit par les faits ; qu'il aurait fallu partir de l'hypothèse n° 2 qui préconise un maintien des zones et de l'activité agricole au niveau actuel ; que la modification envisagée ne permet pas de garantir la protection du secteur dans lequel se situe le château de Saint-Maclou compte tenu des projets d'extension de l'activité industrielle d'une société existante soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que le Tribunal n'a pas non plus tiré les conséquences juridiques de son raisonnement en estimant que la société Gastebois avait une activité agricole ce qui ne justifiait plus alors la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; que cette société a une activité industrielle ; que la délibération attaquée vise en réalité à satisfaire les projets d'extension d'une activité privée ; qu'elle est donc entachée d'un détournement de pouvoir ; que la délibération méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme qui impose une délimitation d'un territoire d'un seul tenant et sans enclave, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 avril 2007, présenté pour le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure dont le siège est 2 place de Verdun à Pont-Audemer (27500), représenté par son président en exercice dûment habilité, par Me Chahid-Nouraï ; il demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE L'EURE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le PREFET DE L'EURE ne justifie pas de la présentation de sa requête dans le délai réglementaire de deux mois ; que la procédure de modification, plus légère que celle de révision, s'imposait dans le cas d'espèce dans la mesure où la transformation projetée ne porte pas atteinte, compte tenu de la faible étendue en cause, à l'économie générale du projet, laquelle doit s'apprécier au regard de l'ensemble des superficies comprises dans le schéma directeur et non seulement au regard des seules surfaces agricoles ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-3 II du code de l'urbanisme n'est pas vérifié dans la mesure où, en tout état de cause, la communauté de communes de Pont-Audemer qui s'est substituée au Sivom Risle Seine, membre du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure, fait également partie intégrante du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ; que la délibération attaquée ne méconnaît pas les orientations générales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; que l'activité artisanale en question et son extension ne remettent pas en cause l'activité agricole mais est compatible avec celle-ci ; que l'activité de la société Gastebois n'étant pas strico sensu agricole, son extension nécessitait une modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; que le risque de nuisances n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; que le préfet n'apporte pas la preuve du moyen qu'il invoque ; qu'en outre, le développement de la filière bois joue un rôle positif dans l'emploi du secteur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2007, présenté par le PREFET DE L'EURE qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au rejet de la demande de condamnation de l'Etat à verser au Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il reprend ses précédents moyens et fait valoir, en outre, que sa requête enregistrée dans le délai d'appel est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 septembre 2007, présenté pour le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le PREFET DE L'EURE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2008, présenté pour le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de M. Leprévost, président du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme dispose, en ses 2ème et 9ème alinéas dans leur rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, que : « (...) / Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. / (...) / Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée (...) peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale » ;

Considérant que, par sa délibération en date du 21 novembre 2005, le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure (SANO) a adopté la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Basse Risle, approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 1983, consistant à classer en zone d'activité industrielle et artisanale la zone d'activités actuelle de la commune de Saint-Maclou, soit 25,4 ha environ de terrains déjà classés en zone urbanisable, ainsi que les terrains d'extension de cette zone d'activité, soit 11,3 ha environ de « terrains libres », situés à proximité du château de Saint-Maclou ; qu'il ressort des pièces du dossier que la transformation envisagée du schéma directeur circonscrite aux terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Maclou portait sur une superficie significative de ce territoire d'environ 6 % et entraînait, en outre, une altération du parti d'aménagement jusqu'ici adopté dans le secteur concerné ; qu'en effet, selon les termes de l'exposé des motifs du projet de modification, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Basse Risle existant avait, jusque-là, d'une part, classé la zone d'activité de Saint-Maclou et les terrains d'extension ici concernés en zone naturelle agricole sans prévoir d'implantations d'activités artisanales et industrielles et avait, d'autre part, prévu que le développement de ce type d'activités s'effectuerait au nord de la route nationale 175 de part et d'autre de la route nationale 178 ; que la modification envisagée visait, quant à elle, à localiser les nouvelles implantations artisanales au sud de la route nationale 175 et dans un secteur classé en zone agricole au schéma directeur ; que ce nouveau choix qui, s'il répondait à une évolution constatée, n'était pas, en outre, conforme aux orientations initiales du schéma directeur lesquelles avaient prévu, dans l'hypothèse qui s'est réalisée de la construction du pont de Normandie et en particulier à Saint-Maclou, un renforcement des mesures de maintien et de développement des activités agricoles considérées comme fragiles ; qu'enfin, la destination des sols en zone agricole qui avait été définie à l'origine au sud de la route nationale 175 répondait à cette dernière orientation et contribuait, également, à la préservation du château de Saint-Maclou, monument inscrit ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à son importance au regard du territoire qu'elle concerne, la disposition attaquée porte atteinte à l'économie générale du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Basse Risle telle qu'elle avait été traduite dans le secteur concerné ; que, dès lors, le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ne pouvait légalement recourir, en l'espèce, à la procédure de modification mais devait adopter la procédure de révision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération approuvant la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Basse Risle sur le territoire de la commune de Saint-Maclou ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par le PREFET DE L'EURE n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601246, en date du 12 octobre 2006, du Tribunal administratif de Rouen et la délibération, en date du 21 novembre 2005, par laquelle le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure a adopté la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Basse Risle, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°06DA01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01737
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALLEN et OVERY LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;06da01737 ?
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