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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 février 2008, 07DA00279


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Quatravaux ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400968 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de

54 hectares 81 ares de terres sur le territoire des communes de Blacqueville et Freville, ensemble la déci

sion implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la pêche de son...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Quatravaux ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400968 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de

54 hectares 81 ares de terres sur le territoire des communes de Blacqueville et Freville, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la pêche de son recours hiérarchique ;

22) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par la commission d'orientation de l'agriculture et ainsi, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été entendu concomitamment avec les consorts Z, propriétaires des terres concernées ; que la commission d'orientation de l'agriculture n'a pu se réunir valablement, le 7 octobre 2003, dès lors que le quorum n'était pas atteint ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en mentionnant, dans sa décision en litige, qu'il exploitait une superficie de 82 hectares 49 ares alors que celle-ci n'est que de 26 hectares 72 ares ; que contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Maritime, l'autorisation qui a été délivrée à M. Fabien X le 13 mai 2002 pour exploiter les terres en litige, a été obtenue à l'issue d'une procédure irrégulière et était périmée dès lors que l'intéressé n'a pas mis en culture ces terres dans l'année qui a suivi l'autorisation ; que la demande de M. X n'était pas prioritaire au regard de l'ordre des priorités défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Seine-Maritime dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une installation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 1er juin 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 4 juin 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas mépris sur les éléments de fait de la demande de M. Y dès lors qu'il s'est fondé sur la superficie de 82 hectares 49 ares déclarée par l'intéressé dans son dossier de demande d'autorisation et sur le fait qu'il s'agissait d'une régularisation de sa situation au titre du contrôle des structures pour 54 hectares 81 ares pris à bail, mais exploités sans autorisation depuis 1975 ; que M. Y a, d'ailleurs, fait les mêmes déclarations devant la commission d'orientation de l'agriculture du 7 octobre 2003, comme l'atteste le procès-verbal de ladite réunion ; que M. Y doit être regardé comme exploitant, à la date de sa demande, une superficie totale de 26 hectares 72 ares, soit une superficie supérieure à la surface minimale d'installation fixée à 24 hectares par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la demande d'autorisation d'exploiter de M. X était concomitante avec sa date d'installation en tant qu'exploitant, l'intéressé n'ayant été auparavant qu'aide familial ; que la demande de M. X, qui visait à l'installation d'un jeune agriculteur, était prioritaire au regard de la 1ère priorité définie par le schéma alors que la demande de M. Y consistait seulement en un agrandissement ; que le requérant ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision en litige que l'arrêté du 13 mai 2002 accordant l'autorisation d'exploiter les terres concernées à M. X serait entaché d'illégalité ; que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu d'accorder à M. Y l'autorisation d'exploiter demandée suite au jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe du 21 mai 2003 dès lors que la législation du contrôle des structures est indépendante de celle des baux ruraux ; que le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la commission d'orientation de l'agriculture est inopérant dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'aux procédures juridictionnelles ; que le principe du contradictoire devant ladite commission a été respecté ; que le quorum de la commission d'orientation de l'agriculture était atteint alors même qu'un représentant du centre départemental des jeunes agriculteurs serait arrivé en retard ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour M. Y par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

M. Fabien X qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur

et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 mai 2002, le préfet de la Seine-Maritime a accordé à

M. X l'autorisation d'exploiter 56 hectares 55 ares de terres sur le territoire des communes de Blacqueville et Freville, appartenant aux consorts Z ; que M. Y a présenté, le 4 août 2003, une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres ; que, par un arrêté du 21 octobre 2003, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. Y ; que l'intéressé relève appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 21 octobre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'orientation de l'agriculture n'aurait pas respecté le principe du contradictoire dès lors que l'intéressé, accompagné de son conseil, a été entendu lors de la réunion du 7 octobre 2003 et que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les parties soient entendues concomitamment, ni que l'administration communique au demandeur copie par écrit des arguments développés par les propriétaires devant la commission ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues dès lors que les commissions d'orientation de l'agriculture n'ont pas le caractère d'un tribunal au sens de ces stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, que la composition de la commission d'orientation de l'agriculture de la Seine-Maritime a été fixée par le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du

15 mai 2002, conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code rural ; que cette commission, qui comporte trente-deux membres, peut délibérer valablement si la moitié de ses membres titulaires sont présents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2003 au cours de laquelle la demande de M. Y a été examinée, que dix-neuf membres titulaires étaient présents et que dix-huit membres ont pris part au vote ; qu'ainsi, le quorum était atteint ; que la circonstance que le représentant du centre départemental des jeunes agriculteurs n'était pas présent en début de réunion est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de l'avis émis par la commission dès lors que son vote n'a eu aucune influence sur le sens de cet avis, celui-ci ayant recueilli dix-sept voix défavorables sur dix-huit votants ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la procédure menée devant ladite commission serait irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y a déclaré dans son dossier de demande d'autorisation qu'il mettait en valeur une superficie de 82 hectares 49 ares ; que si l'intéressé fait valoir que cette superficie s'élevait en réalité à 26 hectares 72 ares dès lors qu'il avait inclus les 54 hectares 81 ares de terres, objet de la reprise, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte, pour prendre sa décision en litige, de ce que M. Y demandait la régularisation de sa situation au regard de la législation sur le contrôle des structures pour ces 54 hectares 81 ares de terres qu'il exploitait sans autorisation depuis 1975 ; que le préfet ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi, alors même que suite à une simple erreur matérielle, il a mentionné à la première page de son arrêté, que les terres objet de la demande, viendraient en complément des 82 hectares 49 ares déjà exploités ; que par ailleurs, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la superficie de son exploitation, qui s'élève à plus de 26 hectares, serait, après reprise, inférieure à la surface minimale d'installation dès lors que celle-ci est fixée à 24 hectares par le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Seine-Maritime ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu de l'article L. 331-4 du code rural, une autorisation d'exploiter est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification, M. Y ne peut se prévaloir de cette disposition pour soutenir que l'autorisation qui avait été délivrée à M. X était périmée, dès lors qu'il a lui-même poursuivi l'exploitation des terres concernées et que la mise en valeur de celles-ci par un tiers était, par suite, impossible ; que, par ailleurs, si M. Y fait valoir que M. X a obtenu l'autorisation d'exploiter les terres en litige par fraude et à l'issue d'une procédure irrégulière, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural que le préfet ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doit être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Maritime a tenu compte de ce qu'une autorisation portant sur les mêmes terres avait été accordée à M. X, le 13 mai 2002, afin d'examiner la demande de M. Y au regard de l'ordre des priorités défini par le schéma ; qu'au regard des dispositions de ce schéma, l'opération envisagée par M. Y, qui consistait en l'agrandissement d'une exploitation existante, ne relevait pas du même rang de priorité que celle de M. X qui relevait de la première priorité dudit schéma dès lors qu'il s'agissait d'une installation ; que si M. Y fait valoir que M. X ne pouvait être regardé comme un jeune agriculteur dès lors qu'il était membre d'un GAEC avec son père, il ressort des pièces du dossier que ce GAEC, s'il a été agréé, n'a pas été constitué ; que par suite, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait, en refusant à M. Y l'autorisation d'exploiter les terres en litige, commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 du préfet de la Seine-Maritime, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Y, à M. Fabien X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00279
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : QUATRAVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da00279 ?
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