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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01327


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702566 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

23 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination,

d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702566 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

23 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

Elle soutient qu'elle est mère adoptive d'un enfant français qui réside en France depuis l'âge de 23 ans ; que son état de santé nécessite des soins dont elle ne peut bénéficier en Algérie ; qu'elle a de nombreuses attaches en France, son père ayant combattu pour ce pays pendant la seconde guerre mondiale et ayant vécu et travaillé trente années en France ; qu'elle a vécu

elle-même en France pendant six années durant son enfance ; qu'elle a trois frères et deux soeurs résidant en France ; que son mari, qui vit en concubinage en Algérie, l'a chassée du domicile et interdit aux enfants de rencontrer leur mère ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au

29 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord ; il soutient que Mme X a sollicité son admission au séjour sans faire valoir son état de santé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner de lui-même son droit au séjour au regard de cet état de santé ; qu'elle ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une admission au séjour ; que la circonstance que son père ait combattu pour la France et vécu dans ce pays est sans incidence sur ses droits au séjour ; que la requérante, si elle a vécu en France pendant son enfance, a ensuite vécu en Algérie plus de quarante ans, s'y est mariée et y a eu six enfants avant de revenir en France en 2006 ; qu'elle a, en Algérie, son époux et ses six enfants et donc le centre de sa cellule familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 31 mars 2006 à l'âge de 51 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, le 12 avril 2006, elle a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français ; que le préfet du Nord a pris à son encontre, le 23 mars 2007, une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, avec fixation du pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) » ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X Medhi, fils adoptif français au titre duquel Mme X a présenté sa demande d'admission au séjour, était âgé de 30 ans et ne répondait donc pas à la condition de minorité posée par ledit accord ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de cet enfant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X fait valoir qu'elle a résidé en France six années pendant son enfance, que son père, qui a combattu pour la France, dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 14 avril 2014, que l'un de ses enfants y réside ainsi que certains de ses frères et soeurs, il est constant que son époux et ses six autres enfants résident en Algérie où elle a vécu plus de quarante ans avant son arrivée en France, où elle n'est entrée que onze mois avant la décision attaquée ; que si elle soutient que son mari vit en concubinage en Algérie, qu'il l'a chassée du domicile et lui interdit toute rencontre avec ses enfants, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, dans ces circonstances, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que son état de santé nécessite des soins dont elle ne peut bénéficier en Algérie, elle ne l'établit nullement par les seuls certificats médicaux, rédigés en termes généraux, qu'elle produit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA01327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01327
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01327 ?
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