Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA Courtage, dont le siège social est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la SCP Spriet, Poissonnier, Petit, Segard ; la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406316 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Bureau Véritas et de la SARL Ecothermic à lui verser la somme principale de 54 522,21 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le bardage des pignons est et ouest de l'immeuble S1 « Brunes » situé rue de Béarn à Mons-en-Baroeul ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la SA Bureau Véritas et la SARL Ecothermic à lui verser la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a présenté un mémoire au fond le 17 juillet 2002 tendant à engager la responsabilité de la SA Bureau Véritas et de la SARL Ecothermic et qu'elle n'a jamais entendu se désister de cette instance ; que ces sociétés ont d'ailleurs produit des mémoires en défense auxquels AXA FRANCE IARD entend présenter quelques observations ; que les sociétés défenderesses ne contestent pas le caractère décennal des désordres ou le quantum des réclamations ; qu'elles n'apportent aucun élément de nature à se dégager de la présomption de responsabilité qui pèse sur elles en application des articles 1792 et suivants du code civil ; que s'agissant du bien-fondé de son appel, elle reprend l'argumentation qu'elle a développée dans ses écritures de première instance relatives au fond de l'affaire, au point de procédure soulevé d'office par le président du tribunal administratif et dans ses correspondances des 13 novembre, 30 novembre et 12 décembre 2006 ; que si le Tribunal a considéré « qu'eu égard aux effets de l'ordonnance donnant acte du désistement de la première demande, laquelle en l'absence de toute précision, devait être regardée non comme un désistement d'instance mais comme un désistement d'action, lesdites conclusions ne sont pas recevables », ledit jugement est critiquable dans la mesure où dans le considérant précédent cette motivation, le Tribunal rappelle que le mémoire en désistement produit le 26 mai 2003 « dans une autre instance » a été enregistré par erreur sous le n° 0202744 pour aboutir à l'ordonnance du
10 octobre 2003 ; que la question posée en première instance reste dès lors d'actualité : comment le Tribunal peut-il juger que la demande de désistement du 26 mai 2003 doit être regardée comme un désistement d'action alors qu'il admet que c'est une autre instance et action qu'entendait viser cette demande de désistement ' ; que si la requérante n'ignore pas que le désistement est en principe un désistement d'action, il existe des exceptions à ce principe ; que le Tribunal ne pouvait dénaturer les écrits de la requérante en voulant les appliquer à la présente affaire alors que le mémoire en désistement a été produit dans une autre affaire ; que les premiers juges n'ont pas tiré la conséquence de l'erreur commise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2007, présenté pour la société Ecothermic, par
Me Heyte, qui informe la Cour que la société Sogéa Caroni vient désormais aux droits de la société Ecothermic ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2007, présenté pour la société Bureau Veritas, dont le siège social est 17 bis, place des reflets à Courbevoie la Défense (92400), par la SCP Guy-Vienot, Bryden, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Ecothermic à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à la condamnation d'AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la Cour devra statuer sur le point de savoir si le désistement de la compagnie d'assurance est ou non un désistement d'action pour en tirer toutes les conséquences ; que la requérante ne motive pas avec précision l'action qu'elle dirige contre la société Bureau Veritas ; que l'expert ne retient aucun grief technique à imputer à Bureau Veritas ; que Bureau Veritas a normalement rempli les obligations qui étaient les siennes dans les limites qui lui étaient assignées ; que la société ne saurait se substituer aux autres intervenants assujettis à une obligation de résultat dans les activités de conception des ouvrages ; que Bureau Veritas ne saurait être assimilé à un constructeur ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 31 janvier 2008, présenté pour la société Sogéa Caroni, dont le siège social est
274 Boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul, venant aux droits de la société Ecothermic, par
Me Heyte, qui conclut au rejet de la requête et des demandes de la société AXA FRANCE IARD et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD et de la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société AXA FRANCE IARD, à laquelle l'ordonnance lui donnant acte de son désistement a été régulièrement notifiée, n'a entamé aucune démarche particulière aux fins de faire rectifier cette ordonnance ; que, dès lors, le désistement interdisait à la société AXA FRANCE IARD de saisir le tribunal administratif de demandes identiques à celles contenues dans sa requête du 17 juillet 2002 ; que ce désistement s'analyse comme un désistement d'action ; que l'ordonnance du 10 octobre 2003 est devenue définitive ; que, sur le fond, l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord, qui avait également la qualité de maître d'oeuvre, est responsable du choix du matériau dont la résistance intrinsèque a compromis la solidité du bardage ; qu'il appartenait par ailleurs à la société Bureau Veritas, en sa qualité de contrôleur technique, de prévenir les aléas découlant d'un défaut de solidité ; que cette société n'a émis aucune réserve sur la solution technique d'emploi des dalles « Mulliez » et sur les aléas techniques pouvant affecter les deux pignons ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie et régularisé par la production de l'original le
1er février 2008, présenté pour la société AXA FRANCE IARD qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Ossowski, substituant Me Poissonnier, pour la société AXA FRANCE IARD, de Me Luc-Johns, pour la SA Bureau Véritas, et de Me Le Briquir, pour la SARL Sogéa Caroni ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en 1986, l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord a entrepris la réhabilitation du bâtiment S1 « Brunes » situé rue de Béarn à Mons-en-Baroeul ; que le procès-verbal de réception des travaux de bardage et de couverture des pignons est et ouest, confiés à l'entreprise Ecothermic, a été signé le 24 novembre 1987 ; que des désordres affectant le bardage des murs ont été constatés au cours de l'année 1995 ; que, suite au dépôt d'un rapport d'expertise, un accord a été conclu entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord et la compagnie AXA FRANCE IARD, aux termes duquel celle-ci indemnisait l'établissement public à hauteur d'une somme globale de 357 642,26 francs ; que la compagnie AXA FRANCE IARD relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant, en application des principes dont les articles 1792 et 2270 du code civil s'inspirent, à la condamnation de la société Ecothermic et de la société Bureau Véritas à réparer le préjudice subi du fait des désordres susmentionnés ;
Considérant que si la compagnie d'assurance AXA COURTAGE aux droits desquels vient AXA FRANCE IARD a déposé le 19 novembre 1997 devant le Tribunal administratif de Lille une action en référé expertise puis a introduit le 17 juillet 2002 une action tendant à la condamnation de la société Bureau Veritas et la SARL Ecothermic à lui verser une indemnité en réparation des désordres constatés affectant le bardage des murs du bâtiment S1 « Brunes » situé rue de Béarn à Mons-en-Baroeul, le vice-président du Tribunal administratif de Lille, par ordonnance du
10 octobre 2003, a donné acte du désistement de la compagnie d'assurance de sa requête ; que cette ordonnance, qui n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la compagnie d'assurance, est devenue définitive ; que si AXA FRANCE IARD soutient que ladite ordonnance est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle s'est fondée sur un mémoire de désistement portant sur une autre instance que celle faisant aujourd'hui l'objet du présent litige et que, dans les circonstances particulières de l'espèce, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance, il est constant que l'interruption du délai d'exercice de l'action en garantie décennale résultant de l'introduction du référé le 19 novembre 1997 a cessé de produire ses effets au plus tard le 10 octobre 2003 ; qu'il s'ensuit que la nouvelle action introduite par AXA FRANCE IARD le 28 octobre 2004 à l'encontre de la SA Bureau Veritas et de la SARL Ecothermic tendant à la réparation des désordres susmentionnés affectant les ouvrages réceptionnés le 24 novembre 1987 est, en tout état de cause, tardive ; que, dès lors, AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Bureau Veritas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à AXA FRANCE IARD et à la société Sogéa Caroni la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche en application de ces mêmes dispositions, de condamner AXA FRANCE IARD à verser à la SA Bureau Veritas et à la société Sogéa Caroni la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AXA FRANCE IARD est rejetée.
Article 2 : La société AXA FRANCE IARD versera à la SA Bureau Veritas, d'une part, et à la société Sogéa Caroni, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA FRANCE IARD, à la SA Bureau Veritas et à la société Sogéa Caroni.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°07DA00339