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05/03/2008 | FRANCE | N°06DA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 mars 2008, 06DA01620


Vu, I, sous le n° 06DA01620, la requête enregistrée par télécopie le 7 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par la SCP Lenglet Malbesin et Associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0202385 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser, d'une part, les rappels de rémuné

ration résultant des avancements d'échelon dont elle n'a pas bénéficié entr...

Vu, I, sous le n° 06DA01620, la requête enregistrée par télécopie le 7 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par la SCP Lenglet Malbesin et Associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0202385 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser, d'une part, les rappels de rémunération résultant des avancements d'échelon dont elle n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1999 et le 1er février 2005, date de sa mise à la retraite et, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude de l'université ayant supprimé illégalement et sans avis préalable une partie importante de sa rémunération ;

2°) de condamner l'université de Rouen à lui verser ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2000 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'université de Rouen à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959, rendues applicables aux personnels techniques contractuels des établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs par le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ; qu'elle est donc en droit de bénéficier jusqu'à la date de sa mise à la retraite des avancements périodiques d'échelon prévus par l'article 27 du décret du 9 décembre 1959 ; qu'en supprimant illégalement une prime représentant une part importante de sa rémunération et en la privant des avancements d'échelon auxquels elle avait droit, l'université de Rouen a commis une faute qui engage sa responsabilité et lui a causé un préjudice grave qui ne pourra être intégralement réparé par le simple remboursement des sommes illégalement supprimées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour l'université de Rouen, dont les services centraux sont à Mont Saint-Aignan (76821), représentée par son président, par

Me Pichon ; l'université de Rouen conclut au rejet de la requête de Mme X ; elle soutient que Mme X n'a pas droit au versement des primes illégales dont elle a bénéficié jusqu'à la fin de 1998, la décision du 30 septembre 1999 supprimant ces primes indues n'ayant pas été annulée par le tribunal administratif ; que Mme X relevant directement de l'université et non de la direction de l'enseignement supérieur, les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 et du

14 novembre 1968 ne lui sont pas applicables ; qu'elle n'a donc aucun droit aux avancements d'échelon qu'elle revendique ; que Mme X, en tout état de cause, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte de la perte des primes ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2008, présenté pour Mme X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que la décision du 30 septembre 1999 ne pourrait être regardée comme définitive ; que la recevabilité du recours a été admise par la Cour administrative d'appel de Douai ; que l'absence d'indication des délais et voies de recours dans la décision du 30 septembre 1999, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que la tardiveté soit opposée ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision doit être accueillie ;

Vu, II, sous le n° 06DA01622, la requête enregistrée par télécopie le 8 décembre 2006, régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour l'UNIVERSITE DE ROUEN, représentée par son président, par Me Pichon ; l'UNIVERSITE DE ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202385 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mme Françoise X l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de fin du contrat de l'intéressée dans la limite de la somme de 21 039,61 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, égale à la part des frais exposés par Mme X et laissés à sa charge par la décision du 20 octobre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une omission à statuer sur la fin de non-recevoir relative au montant de la demande préalable présentée au Tribunal, qui excède celui de la demande préalable ; qu'il ne répond pas à la fin de non-recevoir de l'université tirée de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du fait du caractère définitif de la décision du président relative au retrait des primes litigieuses ; qu'il est entaché de contradiction de motifs et d'une erreur de droit, en ce qu'il a, d'une part, estimé irrecevables pour tardiveté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président et, d'autre part, accueilli les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cette décision à caractère purement pécuniaire devenue définitive et dont l'admission conduisait aux mêmes effets que l'annulation de la décision ; à titre subsidiaire, que c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'indemnisation dans la limite de la somme de 21 039,61 euros, alors que la demande préalable ne portait que sur un montant de

19 866,40 francs, soit 3 029 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour Mme X, par la SCP Lenglet Malbesin et Associés ; Mme X conclut au rejet de la requête de l'UNIVERSITE DE ROUEN et demande en outre à la Cour de condamner l'université à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que contrairement à ce qu'indique l'université et ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Douai dans son ordonnance du 10 juin 2002, la décision du 30 septembre 1999 n'était pas devenue définitive à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, la saisine dans le délai de recours contentieux du conseil des prud'hommes, juridiction incompétente, ayant eu pour effet de proroger ce délai ; que le préjudice qu'elle invoque, constitué par l'absence de versement des primes liées à son contrat et qui s'aggrave avec le temps, n'avait pas à être chiffré définitivement dans la demande préalable ; que la demande de dommages et intérêts est destinée à réparer le préjudice que lui cause la résistance abusive de l'université à lui reconnaître les droits qu'elle tient de son contrat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour l'UNIVERSITE DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que Mme X n'a présenté que le 3 juillet 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 1999 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 10 juin 2002 porte seulement sur la recevabilité des conclusions indemnitaires ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2008, présenté pour Mme X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que la décision du 30 septembre 1999 ne pourrait être regardée comme définitive ; que la recevabilité du recours a été admise par la Cour administrative d'appel de Douai ; que l'absence d'indication des délais et voies de recours dans la décision du 30 septembre 1999, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que la tardiveté soit opposée ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision doit être accueillie ;

Vu, III, les lettres, enregistrées les 23 mars et 25 juillet 2007 sous le n° 07DA01561, par lesquelles Mme Françoise X, demeurant ..., représentée par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution du jugement n° 0202385 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'université de Rouen à lui verser l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de fin du contrat de l'intéressée dans la limite de la somme de 21 039,61 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, égale à la part des frais exposés par Mme X et laissés à sa charge par la décision du 20 octobre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par l'université de Rouen ; elle conclut au non-lieu à statuer, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen ayant été assurée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 28 janvier 2008, présenté pour Mme X, et tendant à ce que l'université de Rouen soit condamnée à lui verser une somme de 18 292,72 euros dans un délai de quinze jours courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; elle soutient que cette somme correspond au montant net de la condamnation prononcée, déduction faite tant des charges salariales, assorti des intérêts au taux légal arrêtés au 28 février 2008 et capitalisés, que des sommes déjà versées en mai 2007 ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 à laquelle

siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 30 juin 1999, réitérée le 30 septembre 1999, le président de l'UNIVERSITE DE ROUEN a informé Mme X, agent contractuel exerçant les fonctions d'aide technicienne, de l'interruption du versement des primes et des avancements d'échelon prévus par son contrat ; que par une ordonnance du 10 juin 2002, le président de la Cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 22 octobre 2001 du Tribunal administratif de Rouen ayant rejeté pour tardiveté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la prime de participation à la recherche scientifique et, d'autre part, renvoyé Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ; que par jugement du 5 octobre 2006, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'UNIVERSITE DE ROUEN à verser à Mme X l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de fin du contrat de l'intéressée dans la limite de la somme de 21 039,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2000 et capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, égale à la part des frais exposés par Mme X et laissés à sa charge par la décision du 20 octobre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser, d'une part, les rappels de rémunération résultant des avancements d'échelon dont elle n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1999 et le 1er février 2005, date de sa mise à la retraite et, d'autre part, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'UNIVERSITE DE ROUEN et Mme X relèvent appel de ce jugement dans les requêtes enregistrées sous les nos 06DA01622 et 06DA01620 ; que Mme X demande à la Cour, dans la requête n° 07DA01561, d'assurer l'exécution de ce jugement ;

Considérant que les requêtes de l'UNIVERSITE DE ROUEN et de Mme X sont relatives au même jugement susmentionné du 5 octobre 2006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, s'agissant des conclusions indemnitaires relatives à la prime de participation présentées par Mme X, qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Rouen a omis de répondre à la fin de non-recevoir, qui n'était pas inopérante, opposée par L'UNIVERSITE DE ROUEN et tirée de ce que ces conclusions ne pouvaient être accueillies au-delà du montant précisé dans la demande préalable ; que, dans ces conditions, l'UNIVERSITE DE ROUEN est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de statuer sur ce point ; que les articles 1 à 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 5 octobre 2006 doivent, dès lors, être annulés ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en second lieu, s'agissant des autres conclusions indemnitaires présentées par Mme X, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à la fin de non-recevoir opposée par l'UNIVERSITE DE ROUEN en première instance dès lors qu'ils ont rejeté sur le fond les prétentions de la requérante ; que, dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'UNIVERSITE DE ROUEN :

Considérant, en premier lieu, que la demande formée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen tend à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 du président de l'UNIVERSITE DE ROUEN et à la condamnation de ladite université à lui verser une indemnité correspondant à la prime de participation à la recherche scientifique et aux « primes d'échelon » qu'elle estime lui être dues ; qu'en demandant la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser les sommes litigieuses, Mme X a donné à l'ensemble de ses conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ; que le président de la Cour administrative d'appel de Douai ayant, par son ordonnance du 10 juin 2002 devenue définitive, estimé que cette demande n'était pas tardive, l'UNIVERSITE DE ROUEN ne saurait, dès lors, en contester, sur ce point, la recevabilité en se prévalant de ce que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a, à tort, dissocié les conclusions à fin d'annulation des conclusions à fin d'indemnité et déclaré les premières irrecevables pour tardiveté ;

Considérant, en second lieu, que l'UNIVERSITE DE ROUEN demande, à titre subsidiaire, que la recevabilité des conclusions de Mme X ne soit admise que dans la limite de la somme de 19 866,40 francs (3 029 euros) correspondant au montant de l'indemnité demandée par l'intéressée dans sa lettre du 30 novembre 1999 au ministre de l'éducation nationale ; que, toutefois, la demande dont Mme X a saisi le tribunal administratif, portant sur le paiement de la prime de participation à la recherche scientifique qui a cessé de lui être versée à compter du 1er janvier 1999, constitue le développement et le complément de sa demande initiale, chiffrée seulement pour l'année 1999 ; que cette fin de non-recevoir ne peut, ainsi, être accueillie ;

Sur le bien-fondé des conclusions de Mme X relatives au versement d'une indemnité égale à la prime de participation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : « L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. / Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier » ;

Considérant que Mme X a été recrutée par l'UNIVERSITE DE ROUEN en qualité d'agent contractuel 6.B par un contrat du 29 janvier 1990 pour exercer à temps incomplet des fonctions d'aide technicienne au sein de cet établissement ; que l'article 3 de ce contrat relatif à la rémunération de l'intéressée précise que cette dernière recevra « une indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B » ; qu'aucune disposition du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, aucun autre texte de portée générale ni aucun statut particulier, et notamment pas celui créé par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique auquel le contrat en cause a uniquement fait référence, ne faisait obstacle à l'attribution de l'indemnité semestrielle telle que prévue par l'article 3 du contrat du 29 janvier 1990 ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir que la décision du 30 juin 1999, confirmée par celle du 30 septembre 1999, par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE ROUEN a refusé le versement de cette indemnité est illégale ; qu'il y a lieu donc de condamner cette dernière à verser à Mme X les indemnités semestrielles qui lui sont dues à compter du er janvier 1999 jusqu'à la date d'achèvement de son contrat dans la limite de la somme de 21 039,61 euros qu'elle demande ;

Sur le bien-fondé des conclusions de Mme X relatives à l'avancement d'échelon et à la perte de revenus :

Considérant, en premier lieu, que le contrat d'engagement de Mme X, en date du 29 janvier 1990, a été conclu en application notamment du décret du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, que le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 a rendu applicable aux personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs, au nombre desquels figurent les universités ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X, classée lors de son recrutement dans la sixième catégorie B prévue par le décret susmentionné du 9 décembre 1959, a été reclassée au 3ème échelon de la cinquième catégorie B comportant dix échelons par décision du 1er avril 1991 du président de l'UNIVERSITE DE ROUEN et qu'elle a été promue à compter du 1er octobre 1998 au 7ème échelon de cette catégorie par décision du 14 octobre 1998 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 27 du décret du 9 décembre 1959 que les agents classés dans la cinquième catégorie B doivent, pour prétendre à un avancement d'échelon à partir du quatrième échelon, justifier d'une ancienneté de deux ans ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir qu'elle était en droit d'être promue au 8ème échelon de la cinquième catégorie B au plus tard le 1er octobre 2001 et au 9ème échelon de cette catégorie au plus tard le 1er octobre 2003 ; que, dans cette mesure, Mme X est fondée à demander la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser les rappels de rémunération correspondant aux avancements d'échelon dont elle n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1999 et le 1er février 2005 ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions concernant l'avancement d'échelon ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'établit pas que la perte de revenus subie du fait de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être servie et celle qu'elle a effectivement perçue aurait été à l'origine d'un préjudice distinct de ce manque à gagner ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes qui lui sont dues en application du présent arrêt à compter du 29 août 2000, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen :

Considérant que Mme X demande l'exécution des articles 1 à 3 du jugement n° 0202385 du 5 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rouen ; que la présente décision prononce l'annulation de ces articles ; que, par suite, la demande d'exécution dudit jugement présentée par Mme X dans la requête n° 07DA01561 est dépourvue d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en première instance et en appel :

Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 14 juin 2007 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser, dans l'instance n° 0202385 introduite devant le Tribunal administratif de Rouen ainsi que dans chacune des instances nos 06DA01620 et 06DA01622, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07DA01561.

Article 2 : Les articles 1 à 4 du jugement n° 0202385 du Tribunal administratif de Rouen en date du 5 octobre 2006 sont annulés.

Article 3 : L'UNIVERSITE DE ROUEN est condamnée à verser à Mme X l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B qui lui est due pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de fin de son contrat dans la limite de la somme de vingt et un mille trente neuf euros et soixante et un centimes (21 039,61 euros). L'indemnité ainsi fixée portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2000. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Mme X est renvoyée devant l'UNIVERSITE DE ROUEN pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.

Article 4 : L'UNIVERSITE DE ROUEN est condamnée à verser à Mme X une indemnité correspondant aux rappels de rémunération liés aux avancements d'échelon dont Mme X n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1999 et le 1er février 2005 calculée selon les modalités fixées par les motifs du présent arrêt. L'indemnité ainsi fixée portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2000. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Mme X est renvoyée devant l'UNIVERSITE DE ROUEN pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X et de l'UNIVERSITE DE ROUEN est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et à l'UNIVERSITE DE ROUEN.

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Nos06DA01620,06DA01622,07DA01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01620
Date de la décision : 05/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES ; SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES ; PICHON CHRISTOPHE ; SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-05;06da01620 ?
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