Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 août 2007 confirmée par la réception de l'original le 16 août 2007 et régularisée par ministère d'avocat le 14 décembre 2007, présentée pour M. Ramazan X, demeurant ..., par Me Aron ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701731, en date du 9 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2007 du préfet du Morbihan décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination de cette mesure, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
M. X soutient qu'entré en France le 26 juin 2002, où il s'était bien inséré socialement, il vivait jusqu'à son placement en rétention avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en octobre 2006 et avec laquelle il avait le projet de conclure un pacte civil de solidarité ; qu'il a des compétences professionnelles en maçonnerie, auxquelles plusieurs entreprises ont eu recours ; qu'il désire travailler légalement en France ; que de nombreux membres de sa famille demeurent en France ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision en date du 19 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au
31 janvier 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet du Morbihan ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, entrait dans le champ du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'autorisait à prononcer sa reconduite à la frontière ; qu'eu égard aux conditions irrégulières de son séjour et à la circonstance qu'il a été interpellé alors qu'il travaillait sans l'autorisation requise, M. X n'était en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement ni des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que M. X, qui est célibataire, sans enfant à charge et qui a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours, ainsi qu'il l'a
lui-même déclaré, ses frères et soeurs, n'apporte aucunement la preuve d'une quelconque vie commune avec la ressortissante française qu'il présente comme sa compagne ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X, qui a vu ses demandes successives tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié rejetées par des décisions définitives, n'apporte aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour en Turquie ; que la désignation du pays de destination de la mesure de reconduite prise à son égard n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 4 juillet 2007, le préfet du Morbihan a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, né le 25 novembre 1973, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent le cas des étrangers qui, n'étant pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français ; qu'alors que cet arrêté a été exécuté, M. X forme appel du jugement, en date du 9 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et contre la désignation du pays de destination et demande l'annulation dudit arrêté de reconduite à la frontière pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il est constant que M. X, qui serait arrivé sur le territoire français le 26 juin 2002, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées qui autorisait le préfet du Morbihan à décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il projette de conclure un pacte civil de solidarité, ni les attestations, ni aucune des autres pièces versées par l'intéressé au dossier ne sont de nature à établir la réalité de cette vie commune ; qu'à la supposer même établie, celle-ci ne datait, aux dires de la compagne de M. X, que depuis le 28 octobre 2006, soit, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, que d'à peine plus de huit mois ; que M. X, qui est célibataire, sans enfant et qui n'apporte aucune précision quant aux membres de sa famille qui résideraient en France, ni quant au lien de parenté qui l'unirait au dénommé Hayrettin X qu'il présente comme l'un d'entre eux, n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 28 ans et où il a laissé, selon ses propres déclarations, ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances et malgré la volonté et les capacités d'intégration notamment professionnelle dont M. X aurait fait preuve, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 4 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
N°07DA01295 2