Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2007 et confirmée par la production de l'original le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Wemaere ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504911 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a pendant plusieurs années déduit de ses frais réels les mêmes types de dépenses dans le cadre de la même activité et n'a jamais été redressé au titre des années antérieures ; qu'il a fourni de nombreux justificatifs de ses dépenses et que la doctrine 5 F-2541 n° 3 du 10 février 1999 lui permet de recourir à tout moyen de preuve ; que les dépenses litigieuses par leur nature ou leurs objectifs ont un caractère professionnel dès lors qu'elles se rattachent à son activité de psychiatre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fait que, pendant plusieurs années, M. X ait pratiqué le même type de déductions sans avoir fait l'objet de redressements, est sans influence sur le présent litige ; que seuls les frais réels inhérents à l'emploi peuvent être déduits à l'exclusion des frais engagés pour des activités bénévoles ; que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du caractère professionnel des dépenses prétendument engagées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les différentes manifestations auxquelles il a participé sont en lien avec sa profession et ne présentent pas un caractère bénévole ; que les tickets de carte bancaire ou les facturettes constituent des éléments de preuve ; qu'il est titulaire d'une ligne de téléphone purement privée contrairement à ce que soutient l'administration pour refuser la déduction des frais de téléphonie mobile ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et en outre par les motifs que si l'existence d'une ligne téléphonique fixe personnelle a justifié la prise en compte intégrale de l'autre ligne fixe à usage professionnel, tel n'est pas le cas pour le téléphone mobile du requérant et son abonnement internet ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 27 septembre 2007 fixant au 26 octobre 2007 à 16h30 la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que compte tenu des textes réglementaires commentés par les circulaires n° 99 du 4 septembre 1970 et n° 443 du 16 mars 1972 relatifs au statut et à l'activité qui doit être déployée par un médecin chef du secteur pédopsychiatre pratiquant en établissement public hospitalier et des attestations produites qui démontrent que ses interventions sont réalisées dans le cadre de ses fonctions de médecin-chef, les frais liés à sa participation à des réunions extérieures doivent être admis en frais professionnels et ne peuvent être considérés comme engagés dans le cadre de bénévolat ; qu'ils sont justifiés par les pièces établissant sa présence ; qu'il établit les frais kilométriques par sa présence dans différentes réunions et par la production de son agenda médical ; que les livres ont un rapport direct avec sa profession ; que le caractère professionnel des matériels informatiques n'est pas contesté par l'administration ; qu'il détenait un abonnement personnel de téléphone portable au titre des années en cause justifiant que les frais relatifs à l'autre ligne soient intégralement admis ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 23 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'administration a admis pour les années 2004 à 2006 la déduction de frais kilométriques déterminés dans les mêmes conditions que pour les années en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui est médecin psychiatre salarié et travaille pour plusieurs établissements, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison du refus de l'administration d'admettre en déduction certaines des dépenses initialement déduites par lui au titre des frais réels ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 23 novembre 2006 rejetant sa demande de décharge de ces compléments d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant des frais réels. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète » ; qu'il ressort de ces dispositions, relatives à l'imposition des traitements et salaires, que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais réels à déduire de leur revenu ; que toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, ils ne peuvent ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant initialement déduit des frais de déplacement automobile, établi par le requérant, sur la base du barème applicable à un véhicule d'une puissance fiscale de 9 chevaux alors qu'il utilisait au cours de ces années un véhicule de
6 chevaux, représentait au titre des trois années 1999, 2000 et 2001, respectivement, 30 %, 32 % et 42 % du total de ses salaires ; que l'administration, qui fait valoir sans être contredite que
M. X a en outre évalué le kilométrage des deux années 2000 et 2001 par simple référence à l'année précédente, n'a retenu que les seuls déplacements effectués sur les établissements auxquels il était lié par un contrat de travail ou pour lesquels il disposait d'un ordre de mission ; que si le requérant soutient que ses fonctions de médecin-chef en pédopsychiatrie au centre hospitalier de Lens ainsi que les diverses autres activités qu'il exerçait en relation avec sa profession, l'amenaient à se déplacer sur d'autres sites, il ne justifie pas du caractère inhérent à ses fonctions ou à son emploi, des frais dont le service a refusé la déduction par les pièces qu'il produit consistant en des convocations à des réunions auxquelles il aurait participé ou encore des copies de son agenda faisant mention de ces réunions ; que les frais d'autoroute rejetés par le service ne sont pas étayés pas des pièces probantes, le requérant se bornant à affirmer qu'il a fourni des factures mensuelles alors que celles-ci ne sont pas détaillées ; que les frais de téléphonie mobile de M. X ont été admis dans une proportion de 80 % ; que le requérant ne justifie pas du caractère professionnel des 20 % dont le service a refusé la déduction en se bornant à faire état, sans en apporter la preuve, d'un autre abonnement réservé à son usage privé, en sus de celui dont il a fait état pour ce qui est de la téléphonie fixe et qui a conduit le service a admettre le caractère professionnel et par suite la déduction de la totalité des frais relatifs à l'autre poste fixe ; que, s'agissant des dépenses afférentes à l'achat de certains ouvrages, M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que lesdits livres ont été achetés pour un motif professionnel ; que, s'agissant des dépenses de matériel informatique dont le caractère professionnel n'a pas été admis à hauteur de 20 %, deux des factures produites sont datées d'années antérieures à celle au titre de laquelle M. X entend les déduire, tandis que la dernière de ces factures ne comporte pas le nom du bénéficiaire ; qu'enfin, en ce qui concerne les frais d'hôtellerie, de restauration ou de transports, M. X n'établit pas leur caractère professionnel alors au surplus que certaines de ces dernières ont été faites au bénéfice de plus d'une personne et non du seul requérant et que la cotisation au Rotary Club de Bruay-la-Buissière ne saurait être regardée comme revêtant le caractère d'une dépense professionnelle ;
Considérant par ailleurs que si M. X fait valoir qu'il pratique la déduction des frais réels depuis de nombreuses années sans que le service ne procède à des redressements, il ne justifie pas, par cette circonstance, d'une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir du paragraphe 3 de l'instruction du 10 février 1999 reprise à la documentation de base 5 F-2541 selon lequel les salariés peuvent pour l'application de l'article 83-3° du code général des impôts recourir à tous moyens de preuve pour justifier leurs frais réels qui ne comporte aucune interprétation formellement admise de cet article ; que la circonstance que l'administration aurait admis pour les années 2004 à 2006, la déduction de frais qui auraient été déterminés dans les mêmes conditions que pour les années en cause est, à la supposer établie, sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X au paiement d'une amende de 500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00152