Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me Laville ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602172 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2006 du préfet de la
Seine-Maritime rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits en considérant qu'il ne subvenait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit, par les pièces produites, verser une pension mensuelle à la mère de son fils, Mme Y, prendre en charge une partie des besoins matériels de l'enfant et justifie des liens affectifs et du sérieux de sa relation avec son fils ; que cette décision refusant de lui renouveler un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale excède de manière disproportionnée les buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au
12 novembre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne contribue pas réellement à l'entretien et à l'éducation de son fils à l'égard duquel il n'exerce pas l'autorité parentale ; que les copies de mandats adressés à la mère de son enfant, Mme Y, ne suffisent pas à établir qu'il subvient à ses besoins ; qu'il s'est révélé menaçant à l'égard de Mme Y dans le but d'obtenir un titre de séjour ; que, par ailleurs, M. X est père d'un autre enfant, qu'il a reconnu trois ans après sa naissance ; qu'il ne contribue pas non plus à l'entretien et à l'éducation de son fils cadet ; qu'il a abusé de la faiblesse de Mlle Prince, mère de son deuxième fils ; que son arrêté du 28 juin 2006 n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, et où résident ses parents qui subviennent à ses besoins ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) » ;
Considérant que M. X établit être le père d'un enfant français, né le 25 juillet 2001, et soutient qu'il subvient à ses besoins dans les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé produit la copie de mandats postaux réguliers adressés à la mère de son fils et quelques factures de vêtements et fournitures scolaires ainsi que quelques photographies, dessins de l'enfant et attestations, il n'établit pas, par ces seuls éléments, participer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, alors qu'au demeurant, en vertu de l'ordonnance du 6 septembre 2002 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du Havre, il n'exerce pas l'autorité parentale sur son enfant et n'est titulaire que d'un droit de visite limité à quelques heures par quinzaine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France à l'âge de 23 ans, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que l'intéressé, qui est célibataire, n'établit pas, comme il a été dit ci-dessus, subvenir à l'éducation de son premier enfant ni entretenir de relation suivie avec son deuxième enfant, qu'il n'a d'ailleurs reconnu que postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, ni avec les mères de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2006 du préfet de la Seine-Maritime ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA01387 2