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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 02 avril 2008, 07DA00897


Vu, I, sous le n° 07DA00897, la requête enregistrée le 15 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET), dont le siège est 118 à 120 route de Valmont à Fécamp (76400), par Me Duc ; la SNET demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603054 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association « Vivre au Calme », d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal de Colleville en date du 18 novembre 2006 autorisant la société SNET

à déposer 20 000 m3 de matériaux inertes dans les bassins de l'ancienne ...

Vu, I, sous le n° 07DA00897, la requête enregistrée le 15 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET), dont le siège est 118 à 120 route de Valmont à Fécamp (76400), par Me Duc ; la SNET demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603054 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association « Vivre au Calme », d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal de Colleville en date du 18 novembre 2006 autorisant la société SNET à déposer 20 000 m3 de matériaux inertes dans les bassins de l'ancienne sucrerie de Colleville et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de ladite association au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association « Vivre au Calme » ;

3°) de condamner l'association « Vivre au Calme » à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le président de l'association « Vivre au Calme » n'avait pas qualité pour former au nom de cette association un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal de Colleville en date du 18 novembre 2006 ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 442-3-1 et R. 443-3 du code de l'urbanisme et de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement que l'accueil de terres envisagé par la commune de Colleville, provenant du centre nautique de Fécamp Valmont et transportées par la société SNET, ne fait pas partie des autorisations exigées ; qu'il est inopportun de débattre de l'ouverture d'un centre d'enfouissement technique ou de l'ouverture d'une décharge de matériaux inertes qui n'ont rien à voir avec la délibération attaquée ; que l'association « Vivre au Calme » ne démontre pas en quoi la délibération attaquée du conseil municipal de Colleville peut avoir une incidence sur l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 20 septembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Douai, rejetant la demande présentée le 6 août 2007 par l'association « Vivre au Calme » ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la commune de Colleville, représentée par son maire en exercice, par Me Lanfry, qui conclut, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0603054 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association « Vivre au Calme », a annulé la délibération du conseil municipal de Colleville en date du 18 novembre 2006 autorisant la société SNET à déposer 20 000 m3 de matériaux inertes dans les bassins de l'ancienne sucrerie de Colleville, d'autre part, à la condamnation de l'association « Vivre au Calme » à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 6 -1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le vice-président de la formation de jugement et rapporteur avait, à la suite d'un référé, rendu le 21 décembre 2006 une ordonnance suspendant l'exécution de la délibération du conseil municipal de Colleville du 18 novembre 2006 ; que la demande de l'association « Vivre au Calme » devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute d'une habilitation du président à agir en son nom ; que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Colleville en se fondant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte alors que ce moyen n'avait pas été soulevé dès lors que la lettre adressée aux parties par le président de la formation de jugement portait sur une irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'article

L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour l'association « Vivre au Calme » dont le siège est 813 rue de l'Eglise à Colleville (76400), représentée par son président, par la SCP Cocheme, Kraut, Labadie qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Colleville et de la SNET à lui verser chacune une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les mesures de référé présentent un caractère provisoire et n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la demande présentée devant le tribunal administratif par le président de l'association était recevable dès lors que l'article 12 de ses statuts stipule que « Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet (...) » ; que, par son moyen relevé d'office, le Tribunal a bien entendu par l'envoi de sa lettre obtenir les explications de la commune de Colleville quant à la légalité de la délibération prise par le conseil municipal alors que le maire disposait d'un pouvoir propre pour prendre la décision ; qu'il n'appartenait qu'au maire d'exercer les pouvoirs de police municipale pour définir les modalités particulières selon lesquelles la SNET déposerait sur le site des bassins de l'ancienne sucrerie 20 000 m3 de terre inerte ;

Vu, II, sous le n° 07DA00936, la requête enregistrée le 21 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE COLLEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Lanfry, qui conclut, d'une part, à l'annulation du jugement

n° 0603054 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association « Vivre au Calme », a annulé la délibération du conseil municipal de Colleville en date du 18 novembre 2006 autorisant la société SNET à déposer 20 000 m3 de matériaux inertes dans les bassins de l'ancienne sucrerie de Colleville, d'autre part, au rejet de la demande présentée en première instance par l'association « Vivre au Calme », enfin, à la condamnation de ladite association à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le vice-président de la formation de jugement et rapporteur avait, à la suite d'un référé, rendu le 21 décembre 2006 une ordonnance suspendant l'exécution de la délibération du conseil municipal de Colleville du 18 novembre 2006 ; que la demande de l'association « Vivre au Calme » devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute d'une habilitation du président à agir en son nom ; que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Colleville en se fondant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte alors que ce moyen n'avait pas été soulevé et que la lettre adressée aux parties portait sur une irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'article

L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision, en date du 20 septembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Douai, rejetant la demande présentée le 6 août 2007 par l'association « Vivre au Calme » ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2007, présenté pour l'association « Vivre au Calme » dont le siège est 813 rue de l'Eglise à Colleville (76400), représentée par son président, par la SCP Cocheme, Kraut, Labadie qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE COLLEVILLE et de la SNET à lui verser chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les mesures de référé présentent un caractère provisoire et n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la demande présentée devant le tribunal administratif par le président de l'association était recevable dès lors que l'article 12 de ses statuts stipule que « Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet (...) » ; que, par son moyen relevé d'office, le Tribunal a bien entendu par l'envoi de sa lettre obtenir les explications de la COMMUNE DE COLLEVILLE quant à la légalité de la délibération prise par le conseil municipal alors que le maire disposait d'un pouvoir propre pour prendre la décision ; qu'il n'appartenait qu'au maire d'exercer les pouvoirs de police municipale pour définir les modalités particulières selon lesquelles la SNET déposerait sur le site des bassins de l'ancienne sucrerie 20 000 m3 de terre inerte ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour la Société Normande des Entreprises Tesnieres (SNET), dont le siège est 118 à 120 route de Valmont à Fécamp (76400), par Me Duc, qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à l'argumentation exposée par la COMMUNE DE COLLEVILLE dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Labadie, pour l'association « Vivre au Calme » ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07DA00897 et n° 07DA00936 présentées respectivement pour la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET) et la COMMUNE DE COLLEVILLE sont dirigées contre le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association « Vivre au Calme », a annulé la délibération du conseil municipal de Colleville en date du 18 novembre 2006 autorisant la société SNET à déposer

20 000 m3 de matériaux inertes dans les bassins de l'ancienne sucrerie de Colleville ; que les requêtes susvisées n° 07DA00897 et n° 07DA00936 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre cause d'irrégularité soulevée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 15 février 2007, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rouen a indiqué aux parties « que le Tribunal est susceptible (...) de soulever d'office le moyen suivant : Irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'article L. 2212-21 du code général des collectivités territoriales. » ; que cette formulation, alors que le Tribunal entendait relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal de Colleville à prendre la décision attaquée, était erronée et n'a pas permis aux parties de connaître le moyen susceptible de fonder la décision des premiers juges et, par suite, le discuter utilement ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE COLLEVILLE est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association « Vivre au Calme » devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association «Vivre au Calme » : « Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet (...) » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider de former une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association « Vivre au Calme » avait qualité pour former au nom de cette association un recours pour excès de pouvoir contre la délibération susvisée ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET) et la COMMUNE DE COLLEVILLE ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE COLLEVILLE a autorisé la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES à déposer sur le site des bassins de l'ancienne sucrerie 20 000 m3 de terres inertes et a assorti cette autorisation de recommandations relatives à la durée du chantier et aux modalités de transport ; que ce dépôt, réalisé sur un site dont la commune est propriétaire et qui, en l'absence d'ouverture au public ou d'aménagement spécial, fait partie de son domaine privé, n'est pas soumis à autorisation en application des législations sur l'urbanisme ou les installations classées ; que la délibération s'inscrit donc dans le cadre de la gestion par la commune de son domaine privé, les mentions relatives aux modalités d'accès au chantier et à la sécurisation du site devant être regardées comme de simples recommandations sans portée juridique en l'absence de tout pouvoir en la matière du conseil municipal ; qu'ainsi, l'ensemble des moyens présentés par l'association « Vivre au Calme » qui sont relatifs à des préoccupations liées à la défense de l'environnement sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'association « Vivre au Calme » présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Colleville du 18 novembre 2006 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET) et la COMMUNE DE COLLEVILLE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande l'association « Vivre au Calme » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association « Vivre au Calme » à payer à la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET) et à la COMMUNE DE COLLEVILLE une somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais exposés par elles en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association « Vivre au calme » devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : L'association « Vivre au Calme » versera à la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET) et la COMMUNE DE COLLEVILLE une somme de

2 000 euros à chacune, pour la première instance et l'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association « Vivre au Calme » présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NORMANDE DES ENTREPRISES TESNIERES (SNET), à la COMMUNE DE COLLEVILLE, à l'association « Vivre au Calme » et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos07DA00897,07DA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00897
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUC ; DUC ; SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da00897 ?
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