Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 4 et 21 janvier 2008, présentés pour M. Anthony Odemenam X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703129, en date du 20 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 décembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Nigeria comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) avant dire droit, d'ordonner au préfet de l'Oise et au service civil du Parquet de Senlis de produire aux débats toutes pièces utiles, notamment relatives à son projet de mariage, et d'entendre le fonctionnaire de police ayant procédé à la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
3°) au fond, d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient qu'il n'apparaît pas qu'il ait reçu une convocation en vue de l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif ou, à supposer qu'il l'ait reçue, qu'il ait compris le sens de cette correspondance ; que, s'agissant de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, celui-ci a été pris par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement habilitée ; que ce même arrêté, qui est rédigé à l'aide d'une formule stéréotypée et ne mentionne ni le fondement de droit précis sur lequel il est pris, ni les circonstances particulières caractérisant sa situation, s'avère insuffisamment motivé ; que cet arrêté aurait dû être notifié à l'exposant, qui ne s'exprime qu'en anglais, dans sa langue d'origine ; que, faute d'avoir satisfait à cette formalité, ledit arrêté doit être annulé pour méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au fond, l'exposant est de nationalité nigériane et non angolaise comme mentionné par erreur dans le jugement attaqué ; qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 1er juillet 2002 par les autorités consulaires grecques et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; que les circonstances dans lesquelles l'arrêté attaqué est intervenu établissent que cet acte a manifestement été pris dans le seul but de faire échec au mariage prochain de l'exposant avec sa compagne, compatriote à qui le statut de réfugié avait été reconnu ; qu'il a, en effet, été convoqué par les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée par le Parquet au sujet de son projet de mariage ; que l'arrêté attaqué, qui a été pris alors que cette enquête était en cours, lui a été notifié le jour même de cette audition ; que, dès lors, ledit arrêté, qui est entaché de détournement de pouvoir, doit être annulé ; que, par ailleurs, l'exposant est installé en France depuis janvier 2002 et a de nouveau noué depuis lors des liens affectifs avec sa compagne qu'il avait rencontrée au Nigeria, alors même qu'ils ne vivaient pas ensemble en raison de considérations d'ordre religieux ; qu'ils établissent tous deux disposer d'attaches fortes en France ; que l'exposant est à cet égard fondé à se prévaloir des prévisions de la circulaire du 12 mai 1998 prise pour l'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; que, nonobstant les difficultés qu'il rencontre pour acquérir une maîtrise de la langue française, l'exposant est parfaitement intégré à la communauté nationale, au sein de laquelle il a toujours adopté un comportement loyal et louable ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est, en outre, et pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'enfin, l'exposant craint pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment des liens entretenus par son père, resté au Nigeria, avec une secte pratiquant les sacrifices humains ; qu'il lui est par ailleurs impossible de retourner dans ce pays, dès lors que sa compagne et future épouse est de nationalité nigériane et s'est vue reconnaître le statut de réfugié ; que, dans ces conditions, en tant qu'il désigne le Nigeria comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué est entaché de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision en date du 4 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 17 avril 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; que cet arrêté n'avait pas à être notifié à M. X dans sa langue d'origine, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposant une telle formalité ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers n'entrant pas dans leur champ d'application ; qu'au fond, M. X, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, entrait dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prendre à son égard une mesure de reconduite à la frontière ; que, même si la situation irrégulière du séjour de M. X a été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale à la suite du dépôt par l'intéressé d'un dossier de mariage à la mairie de Nogent-sur-Oise, l'arrêté en litige a eu pour but de mettre fin à cette situation irrégulière de l'intéressé, qui n'a jamais présenté de demande de régularisation de sa situation administrative, sur le territoire français et non de faire obstacle à son projet de mariage ; que, dans la mesure où aucune date n'était arrêtée, le maire ayant estimé devoir saisir le procureur de la République, M. X ne peut soutenir que l'autorité administrative aurait agi, en l'espèce, avec précipitation ; que M. X est, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge ; que sa relation avec une réfugiée nigériane n'est établie ni dans l'intensité, ni dans la durée, alors que sa compagne n'est entrée en France que le
11 janvier 2003 ; que les intéressés n'ont, ainsi d'ailleurs que le reconnaît le requérant, jamais vécu ensemble ; que M. X n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'il ne justifie pas d'une particulière intégration à la société française ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, sa situation ne lui permet pas de prétendre au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ledit arrêté n'a, par ailleurs, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne remplit aucune des conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à une admission au séjour de plein droit et ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article L. 511-4 du même code faisant obstacle à une mesure d'éloignement ; qu'enfin, s'agissant de la légalité de la désignation du pays de renvoi, M. X, qui ne conteste pas être de nationalité nigériane et ne justifie pas être admissible dans un autre pays, ne justifie pas de ce que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour au Nigeria ; qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il ferait l'objet de menaces actuelles et personnelles dans son pays ; qu'il ne saurait se prévaloir du statut de réfugié de sa compagne, rien ne venant corroborer ses déclarations selon lesquelles leur relation aurait commencé au Nigeria ; que M. X ne justifie pas ne pas pouvoir lui-même compter sur la protection des autorités de son pays ; que, dès lors, en désignant le Nigeria comme pays de destination de la mesure de reconduite prononcée à l'égard de M. X, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2008 par télécopie et régularisé le
14 avril 2008 par courrier original, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que le Parquet de Senlis a, au terme de son enquête, qui est versée au dossier, décidé de classer le dossier, estimant que le défaut d'intention matrimoniale est insuffisamment caractérisé ; que la réalité du lien unissant l'exposant à sa future épouse est, par ailleurs, suffisamment établi par les éléments produits au dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 avril 2008 et confirmé le 28 avril 2008 par courrier original, présenté par le préfet de l'Oise et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; le préfet fait observer que les déclarations faites par la compagne de M. X devant la Commission des recours des réfugiés sont contradictoires avec les éléments avancés par l'intéressé devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2008 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- les observations de Me Robin, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 6 décembre 2007, le préfet de l'Oise a décidé de reconduire M. X, ressortissant nigerian, né le 12 décembre 1965, à la frontière et a désigné le Nigeria comme pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement, en date du 20 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X, qui est entré en France à la fin du mois de septembre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré le 1er juillet 2002, s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au préfet de l'Oise de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que M. X a déposé un dossier en mairie de Nogent-sur-Oise en vue de la célébration de son mariage avec une compatriote qui s'était vue reconnaître le statut de réfugié et qui est titulaire à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'en 2013 ; que, constatant notamment à cette occasion que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter un visa ou un titre de séjour en cours de validité, le maire de Nogent-sur-Oise a porté ces éléments à la connaissance du préfet par courrier en date du 9 novembre 2007, puis a saisi, le 17 novembre 2007, à la suite d'un entretien qui s'est tenu avec l'intéressé le 14 novembre 2007, le Parquet de Senlis pour lui faire part de ses doutes quant aux intentions matrimoniales des futurs époux ; que le procureur de la République a alors décidé de faire diligenter une enquête par les services de police au sujet du projet de mariage de M. X ; qu'alors que cette mesure d'investigation était en cours, le préfet de l'Oise a décidé, par l'arrêté attaqué en date du 6 décembre 2007, de reconduire M. X à la frontière ; que l'intéressé a reçu le 18 décembre 2007, soit le jour même de son audition dans le cadre de l'enquête conduite au sujet de son projet de mariage, notification de cet arrêté de reconduite à la frontière ; que la décision de le reconduire à la frontière a ainsi été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; qu'il est, pour ce motif, et sans qu'il y ait lieu de procéder aux investigations demandées par le requérant, entaché d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, M. X qui, s'il avait présenté des moyens de légalité interne au soutien de sa demande de première instance, n'avait pas invoqué le moyen tiré du détournement de pouvoir, est fondé à demander l'annulation dudit jugement, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Nigeria comme pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) » ;
Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Oise à l'égard de M. X, au motif que cette mesure est entachée de détournement de pouvoir, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'en revanche, cette décision implique que la situation de M. X au regard du droit au séjour soit examinée dans un délai de trois mois à compter de sa notification, après que l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0703129 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 20 décembre 2007, et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du
6 décembre 2007 décidant la reconduite de M. X à la frontière à destination du Nigeria sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Oise de procéder à un examen de la situation de
M. X au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Robin, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Anthony Odemenam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
N°08DA00014 2