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28/05/2008 | FRANCE | N°06DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 06DA01696


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme LALISSE, dont le siège social est Route Nationale 25 à Doullens (80600), par Me Wacquet ; la société LALISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401742 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 27 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. Gaëta

n X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme LALISSE, dont le siège social est Route Nationale 25 à Doullens (80600), par Me Wacquet ; la société LALISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401742 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 27 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. Gaëtan X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en se fondant sur des moyens qui n'ont pas été développés par le salarié concerné et qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ;

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le motif économique du licenciement de M. X est établi ; que la modification structurelle qu'elle a décidée, avait pour objectif la sauvegarde de sa compétitivité en préservant les emplois et l'égalité des salariés ;

- que la société a rempli son obligation en matière de reclassement ; qu'elle a proposé à

M. X d'exercer des fonctions comparables, mais plus administratives ;

- que le licenciement de M. X est sans lien avec l'exercice de son mandat représentatif ;

- que les moyens invoqués par M. X devant les premiers juges à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ne peuvent, eux-mêmes, qu'être écartés ; que ladite décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la modification du contrat de travail de M. X ne s'est pas faite unilatéralement sans concertation, ni autorisation préalable et était légitime ; qu'elle a respecté son obligation en matière de reclassement en proposant à l'intéressé deux propositions de postes avec des fonctions similaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 28 décembre 2006 portant clôture de l'instruction au 30 mars 2007 ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire rectificatif, enregistrés les 20 et 21 mars 2007, présentés pour M. Gaëtan X, demeurant 18 rue des Haies Tour de Ville à Sains en Amienois (80680), par Me Delahousse, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LALISSE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :

- que contrairement à ce que soutient la société LALISSE, les premiers juges ont estimé que le motif du licenciement ne pouvait reposer sur un motif économique, en l'absence d'élément permettant d'établir une menace quant à la compétitivité de la société, sans se fonder sur des éléments non débattus contradictoirement ;

- que le motif économique de son licenciement n'est pas établi ; que la modification structurelle de la société visant à anticiper une hausse des coûts salariaux, n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mais par une volonté d'améliorer celle-ci ;

- que la décision du 27 mai 2004 de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle se borne à viser les motifs invoqués par l'employeur sans préciser si les circonstances économiques invoquées par la société LALISSE étaient établies et justifiaient son licenciement ;

- que la modification de son contrat de travail s'est faite unilatéralement sans concertation, ni autorisation préalable et que ses fonctions ont, aussi, été modifiées de manière substantielle ;

- que la société LALISSE n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement ; qu'il a été affecté, d'office, au poste de steward de caisse depuis le mois de septembre 2003 sans que des propositions de postes lui aient été faites ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 mars 2007 et régularisé par la production de l'original le 30 mars 2007, présenté pour la société LALISSE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2007 portant report de la clôture de l'instruction au 3 mai 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2007 portant report de la clôture de l'instruction au 6 juin 2007 ;

Vu la décision du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2008 après clôture de l'instruction, présenté pour la société LALISSE ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Guillemard, pour la SA LALISSE et de Me Magraff, pour

M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme LALISSE a demandé à l'inspecteur du travail, le

15 mars 2004, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, délégué du personnel ; que par une décision du 27 mai 2004, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation ; que la société LALISSE relève appel du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens, qui a été communiquée à la société LALISSE, M. X a articulé le moyen tiré de ce que la cause économique de son licenciement n'était pas établie et que la réorganisation de la société impliquant une modification unilatérale du mode de rémunération des vendeurs, n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en litige, en estimant que le licenciement de M. X n'était justifié ni par les difficultés économiques alléguées, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, par suite, le moyen de la société LALISSE tiré de ce que le Tribunal administratif d'Amiens se serait fondé sur des moyens qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) » ; qu'est au nombre des causes réelles et sérieuses de licenciement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que la société LALISSE, qui exploite, sous enseigne FLY, un magasin en zone commerciale à Amiens, a demandé, le 15 mars 2004, l'autorisation de licencier M. X, exerçant les fonctions de vendeur polyvalent, en invoquant une nouvelle organisation de l'entreprise consécutivement au transfert de son magasin avec un doublement de sa surface ; que cette réorganisation, qui impliquait une modification des conditions de rémunération des vendeurs, dont la part variable est indexée sur le chiffre d'affaires, compte tenu de la nouvelle surface de vente, était motivée par la volonté de ne pas accroître la charge salariale afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que toutefois, la société LALISSE, qui n'a fait état d'aucune menace pesant sur sa compétitivité, ne justifie pas que les modifications structurelles qu'elle a décidées étaient fondées sur la nécessité de sauvegarder sa compétitivité alors qu'elle prévoyait un doublement de son chiffre d'affaires du fait de l'augmentation de la surface de vente ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. X n'était justifié ni par des difficultés économiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés, que la société LALISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en litige ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société LALISSE, le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LALISSE est rejetée.

Article 2 : La société LALISSE versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LALISSE, à M. Gaëtan X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N°06DA01696 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA01696
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : CABINET C. WACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;06da01696 ?
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