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28/05/2008 | FRANCE | N°07DA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 07DA00451


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE, agissant par son représentant légal en exercice, ayant son siège 83 boulevard Jean Bouin, BP 630, à Saint-Quentin (02322), par Me Cossa ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, statuant sur les demandes nos 0401194

et 0401250, il a annulé la décision du 6 mai 2003 du président de la...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE, agissant par son représentant légal en exercice, ayant son siège 83 boulevard Jean Bouin, BP 630, à Saint-Quentin (02322), par Me Cossa ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, statuant sur les demandes nos 0401194 et 0401250, il a annulé la décision du 6 mai 2003 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE portant licenciement de M. Christian X, qu'il a enjoint à cette dernière de réintégrer celui-ci au sein de ses effectifs et qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE soutient :

- que le Tribunal ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions générales régissant la fonction publique, les agents des chambres de commerce et d'industrie étant exclusivement régis par les dispositions de la loi du 10 décembre 1952 ; que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie régissent seules, dans ces conditions, la procédure de licenciement pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être engagée que si l'assemblée générale a pris une délibération décidant de supprimer un ou plusieurs emplois, indépendamment des personnes qui les occupent, le président de la chambre pouvant alors, sans qu'aucun délai lui soit imparti afin de permettre de trouver des possibilités alternatives au licenciement, convoquer la commission paritaire locale pour l'informer ; que l'information devant être donnée à cette commission paritaire porte sur la détermination des emplois appelés à être supprimés, ce qui suppose l'existence d'une réduction de postes dans un service maintenu, sur la possibilité d'éviter, en dépit des suppressions d'emplois, des licenciements, et, à défaut, sur les aides et mesures d'accompagnement envisagées ; que ces dernières sont précisées dans le dossier communiqué à la commission paritaire en vue de sa première réunion, une deuxième convocation étant ensuite faite afin de permettre à cette dernière d'émettre un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, ce qui inclut les possibilités de reclassement dans d'autres services de la compagnie, d'autres compagnies consulaires ou encore d'autres mesures alternatives au licenciement ; que la mobilité, prévue à l'article 28 du même statut, doit être regardée comme une mise à disposition d'un autre établissement et, par suite, comme un reclassement ; que la circonstance que l'agent mis à disposition soit réputé occuper son emploi et continue de percevoir sa rémunération mensuelle brute ne fait pas obstacle à ce que l'emploi soit en réalité supprimé ; que la survie de cet emploi, dans les faits, n'est justifiée que par l'existence de cette mise à disposition, et que le licenciement pour suppression d'emploi est différée jusqu'à la fin de la mise à disposition ; que l'agent peut ainsi, à son retour, non pas retrouver un emploi qui, en réalité, a été supprimé, mais être reclassé dans un emploi équivalent ; que, lorsque la mise à disposition est antérieure à la saisine de la commission paritaire locale, la procédure de licenciement et la consultation de cette commission ne peuvent être engagées qu'à la fin de cette mise à disposition ; qu'en l'espèce, la suppression de l'emploi de M. X a été décidée par délibération de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE du 4 septembre 2000 et que la procédure alternative au licenciement pour suppression d'emploi a été trouvée puisque l'intéressé a fait l'objet d'une mise à disposition par une convention du

25 septembre 2000, portant effet à compter du 1er janvier 2000 ; que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'à la fin de cette mise à disposition ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en se fondant sur le maintien de l'emploi budgétaire de l'intéressé durant sa mise à disposition ou encore en estimant que la suppression de cet emploi résulte de la décision de l'assemblée générale, une telle approche revenant à exclure toute alternative au licenciement tel le reclassement dans un autre emploi en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut ; qu'en tout état de cause, un licenciement pour suppression d'emploi ne pourrait intervenir à la date de la décision de l'assemblée générale mais à la date à laquelle sa décision conduit au licenciement, à défaut d'avoir trouvé une solution alternative ; que la mise à disposition étant antérieure à la consultation de la commission, cette dernière a été saisie préalablement au licenciement et qu'une nouvelle consultation n'était ainsi pas nécessaire ; que l'assemblée générale a décidé de supprimer l'emploi budgétaire et qu'une nouvelle décision n'était pas exigée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; qu'il en est ainsi de même lorsque le poste budgétaire est maintenu jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement intervenue le 6 mai 2003 avait un fondement légal dans la délibération de l'assemblée générale de la compagnie consulaire en date du 4 septembre 2000, alors même que l'intéressé avait fait l'objet, entre-temps, d'une mise à disposition ;

- que les autres moyens invoqués par M. X en première instance ne sont pas fondés ; que la procédure de licenciement ne méconnaît pas les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif de la chambre consulaire et que les délais requis ont été respectés ; que la commission paritaire locale s'est réunie le 6 mars 2006, avec un dossier d'information complet communiqué préalablement, que l'entretien préalable a eu lieu le 2 avril 2003, que la commission s'est à nouveau réunie le 30 avril 2003, et, prenant connaissance des démarches entreprises pour éviter un licenciement et de leur échec, a émis un avis sur le licenciement et les mesures d'accompagnement proposées ; que la décision de licenciement a été prise le 6 mai 2003 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 35-1 du statut est inopérant, s'agissant de formalités postérieures au licenciement et ces dispositions ne pouvant avoir été méconnues à l'occasion de recrutements opérés préalablement au licenciement pour suppression d'emploi ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement se prévaloir des trois recrutements effectués entre le 2 septembre 2002 et le 1er avril 2003 à des postes d'assistants au commerce, ces postes ne correspondant en outre pas au profil et à la qualification de l'intéressé ; que les postes mis en recrutement dans les dix-huit mois suivant le licenciement de M. X ne peuvent pas plus être regardés comme pouvant être proposés à ce dernier qui ne possédait pas les connaissances requises ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2007, présenté pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Thouroude ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'emploi budgétaire de M. X était maintenu et que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie imposaient, avant le licenciement, une nouvelle consultation préalable de l'assemblée générale sur la suppression du poste budgétaire, l'agent mis à disposition étant réputé continuer à occuper son emploi budgétaire et M. X ayant été ensuite réintégré après celle-ci ; que cette juridiction a ainsi distingué à bon droit les notions de suppression d'emploi, celui du département « salons internationaux » de celle de poste, à savoir celui occupé par M. X ; que l'emploi au sens fonctionnel est dissocié de l'emploi budgétaire lorsqu'un agent est mis à disposition, cette dernière étant définie par l'annexe 3 de l'article 28 du statut susmentionné comme étant celle d'un agent d'une compagnie consulaire qui est réputé occuper son emploi et continue de percevoir sa rémunération mais qui exerce son activité dans un autre établissement ; qu'en l'espèce la convention de mise à disposition a été proposée à M. X après la délibération de l'assemblée générale votant la suppression des postes affectés à son département, alors pourtant que l'intéressé est réputé exercer sa fonction dans son administration d'origine ; qu'en outre l'assemblée générale n'avait décidé que la suppression du département « salons internationaux » et non la suppression budgétaire de l'emploi occupé par M. X ;

- que, contrairement aux allégations de la requérante, les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif imposaient au président de convoquer la commission paritaire locale afin de l'informer, qu'une solution alternative au licenciement puisse ou non être trouvée ; que cette convocation doit se faire au vu de la seule délibération prise en assemblée générale, sans que la saisine de cette commission soit ainsi subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour suppression de poste ; que, par ailleurs, l'entretien individuel a eu lieu le 2 avril 2003, soit plus de deux mois après la réunion de la commission, en méconnaissance de ce même article 35-1 du statut ;

- que la procédure de licenciement est également entachée d'illégalité en ce que la décision de licenciement n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai raisonnable puisqu'il s'établissait à deux mois ;

- que la circonstance que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conditions difficilement réparables pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE, n'est plus une condition du sursis à exécution du jugement et n'est pas établie ;

- que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE semble avoir renoncé à le réintégrer, le poste de chargé de mission, qui était vacant, ne lui ayant pas été proposé et la surqualification éventuelle de M. X n'aboutissant, aux termes de l'article 35-1 du statut, qu'à l'octroi d'une indemnité différentielle pendant une durée de trois ans ; que l'article 3.5 de la convention de mise à disposition prévoyait sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire aux conditions identiques et imposait ainsi son reclassement ; qu'il en résulte que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE ne semble pas avoir l'intention d'exécuter le jugement du Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres établi par les commissions paritaires en vertu de la loi du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle

siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et

Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian X a été recruté en qualité d'assistant technique au commerce extérieur par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE, par un contrat à durée déterminée de trois mois courant à compter du 1er mars 1988 puis, à compter du 1er juin 1988, comme agent titulaire ; qu'il était chargé, dans le cadre d'un département « salons internationaux » de la chambre consulaire et en qualité de chef de service, de promouvoir et d'organiser la participation des entreprises de l'Aisne à des salons professionnels internationaux ; que le conseil régional, dans l'objectif de clarifier le dispositif d'aides au commerce international allouées aux entreprises, a toutefois souhaité intégré ce « département » dont il assurait déjà financièrement une partie du fonctionnement au sein d'une association dénommée « Agence régionale d'exportation de Picardie-Arex de Picardie » et d'y transférer les subventions précédemment allouées à la chambre consulaire ; que l'assemblée générale extraordinaire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE, par une délibération du 4 septembre 2000 prenant acte du transfert du département « salons internationaux » de la chambre à l'agence régionale d'exportation de Picardie, qui prenait effet au 1er janvier 2000, a décidé de supprimer les deux postes qui étaient affectés à ce « département », à savoir ceux occupés par M. X et par la collaboratrice de ce dernier ; que M. X a été mis à la disposition de cette agence, par trois conventions signées le 25 septembre 2000 portant effet rétroactif au 1er janvier 2000, pour une durée de cinq ans renouvelable ; que M. X a été réintégré le 28 décembre 2002, à sa demande, au sein de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE et que le président de cette chambre l'a licencié pour suppression d'emploi par décision du 6 mai 2003 ; que M. X, par une requête enregistrée sous le n° 0401194, a demandé au Tribunal administratif d'Amiens d'annuler cette décision, d'enjoindre à la chambre de commerce de le réintégrer ou de la condamner, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 97 578 euros à titre de dommages et intérêts ; que ce même demandeur, par autre une requête enregistrée sous le n° 0401250, a demandé de condamner cette même chambre consulaire au paiement d'une somme de 85 150,32 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il a effectuées durant les années 2000 à 2002 ; que le Tribunal, par jugement du 29 décembre 2006, a annulé cette décision de licenciement, a enjoint à la chambre de le réintégrer dans ses effectifs et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de licenciement, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35-1 du statut susmentionné du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatif à la procédure de licenciement pour suppression d'emploi : « Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents peuvent être placés sous le régime de la mise à disposition dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'accord adopté par la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 relatif à la mise à disposition, dans sa rédaction alors en vigueur : « La mise à disposition est la situation de l'agent d'une compagnie consulaire qui est réputé occuper son emploi et continue de percevoir sa rémunération mensuelle brute, mais qui exerce son activité dans un autre établissement (de droit public ou de droit privé). La mise à disposition d'un agent d'une compagnie consulaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'intéressé. L'agent doit remplir les fonctions d'un niveau comparable à celui des fonctions exercées dans sa compagnie consulaires. / Toute période de mise à disposition d'un agent d'une compagnie consulaire est d'une durée maximale de cinq ans renouvelable. / La mise à disposition fait l'objet d'une convention entre la compagnie consulaire et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit notamment le terme de la mise à disposition et les conditions éventuelles d'anticipation de ce terme. / A la fin de la mise à disposition, l'agent retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. » ;

Considérant que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du

4 septembre 2000, prenant acte du transfert du service « département salons internationaux » au sein de l'agence régionale d'exportation de Picardie a supprimé les deux postes de ce service et a décidé de proposer en priorité aux deux agents qui y étaient affectés, dont M. X, une mise à disposition ; que M. X, dans le cadre de l'article 28 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, a été mis à disposition de cette agence, par une convention signée le 25 septembre 2000 prenant effet au 1er janvier 2000 ; qu'il ne résulte pas de la délibération susmentionnée que l'assemblée générale a supprimé l'emploi occupé par M. X, l'intéressé ayant été mis à disposition de l'agence régionale d'exportation de Picardie et sa rémunération continuant d'être versée par la chambre consulaire ; qu'en l'absence de toute délibération ultérieure de l'assemblée générale décidant la suppression d'emploi, la procédure de licenciement, telle que définie aux dispositions susmentionnées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 29 décembre 2006, a annulé la décision du 6 mai 2003 portant licenciement de M. X et lui a enjoint de réintégrer ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE, partie perdante, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE et à M. Christian X.

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N°07DA00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA00451
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;07da00451 ?
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