Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TOURCOING, représentée par son maire en exercice, par Me Brochen ; la COMMUNE DE TOURCOING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302473 du 20 février 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Alain X, la décision du 28 mars 2003 de son maire prononçant la révocation de l'agent et a enjoint à cette commune de réintégrer le demandeur dans ses fonctions à compter du 1er avril 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ledit jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; que le commissaire du gouvernement en première instance s'est prononcé pour le rejet de la demande ; qu'en ce qui concerne l'atteinte portée à sa réputation, la qualification juridique qu'elle a donnée aux faits n'est pas erronée ; que la seule éventualité d'une atteinte à son crédit l'autorisait à sanctionner l'agent pénalement condamné ; qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'adéquation de la sanction aux faits reprochés ; que, par ses fonctions,
M. X était en rapport avec des mineurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Bellengier, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la COMMUNE DE TOURCOING à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de lui verser ses traitements impayés depuis le 1er avril 2003 ; il fait valoir que le sens des conclusions du commissaire du gouvernement est sans incidence sur la qualification et l'appréciation des faits ; que sa condamnation n'a pas eu d'écho dans la presse ; que le caractère public du procès pénal, ou la connaissance qu'en ont eu ses collègues n'ont pu porter atteinte à la réputation de la commune ; que l'arrêté prononçant sa révocation est insuffisamment motivé ; que les faits qu'il a commis sont sans rapport avec ses fonctions ; que son emploi ne le met pas en rapport avec des mineurs ; que, dans le cas contraire, il appartiendrait à la commune à lui donner une autre affectation ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre du 2 mai 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et
Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- les observations de Me Sion, pour la COMMUNE DE TOURCOING et de
Me Bellengier, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE TOURCOING demande la réformation du jugement rendu le 20 février 2007 par le Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 28 mars 2003 de son maire prononçant la révocation de M. X et a enjoint à celle-ci de réintégrer le demandeur dans ses fonctions à compter du 1er avril 2003 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'il ne mentionne qu'à titre surabondant la circonstance que le Tribunal correctionnel de Lille n'a pas assorti, dans son jugement du 20 juin 2000, la condamnation de M. X de la privation de ses droits civiques et de l'interdiction d'exercer une fonction publique ; qu'en tout état de cause, cette mention n'est pas contradictoire avec le principe, également rappelé dans le jugement, d'indépendance des procédures disciplinaire et pénale ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TOURCOING n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
Au fond :
Considérant que, par le jugement déjà mentionné du Tribunal correctionnel de Lille,
M. X a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis, et à deux ans de mise à l'épreuve, pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ; qu'à la suite de cette condamnation, il a été révoqué par le maire de la COMMUNE DE TOURCOING, au motif que les faits condamnés portaient atteinte à la réputation de la collectivité et à la « dignité des fonctions » de l'agent ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les faits reprochés à M. X ont été commis en dehors du service ; qu'il est constant que l'emploi de terrassier-fossoyeur en chef de la commune, que l'agent occupe, ne comporte pas de relations avec des mineurs ; que, dans ces conditions et compte tenu du niveau de responsabilité de l'agent au sein des services publics communaux, les faits commis, si graves soient-ils, sont sans lien avec le service ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est nullement établi que ces agissements et le procès auquel ils ont donné lieu, aient été rapportés dans la presse ou eu un retentissement quelconque à Tourcoing, ni que le maintien en fonctions de M. X aurait été de nature à troubler le fonctionnement du service ; qu'ainsi, cette affaire n'a pas porté atteinte au bon renom de l'administration municipale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête de la COMMUNE DE TOURCOING, c'est par une exacte qualification des faits dont s'agit que le Tribunal administratif de Lille a estimé qu'ils n'avaient pas le caractère d'une faute disciplinaire et ne pouvaient en conséquence justifier une sanction ;
Sur les conclusions de M. X tendant au versement de ses traitements depuis le1er avril 2003 ou, à titre subsidiaire, à compter du 22 mars 2007 :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant au versement de ses traitements, et au succès de ses prétentions soulèvent un litige distinct ; qu'ayant été enregistrées le 22 octobre 2007, soit après l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE TOURCOING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision révoquant M. X, et a enjoint la réintégration du demandeur dans ses fonctions à compter du 1er avril 2003, d'autre part, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, ce Tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement de ses traitements depuis le 1er avril 2003 ou, à titre subsidiaire, à compter du 22 mars 2007 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE TOURCOING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, d'une part, M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOURCOING est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOURCOING et à
M. Alain X.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°07DA00492