Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gaiane X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602849 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du
12 septembre 2006 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa présence est indispensable à son mari en raison de l'état de santé de celui-ci ; qu'en raison de l'annulation de la décision du 6 juin 2006 refusant un titre de séjour à son mari, elle est fondée à obtenir l'annulation de la décision la concernant ; que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du 7 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 10 août 2007 portant clôture de l'instruction au
15 octobre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2008, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante opère un amalgame de sa situation avec celle de son époux ; que ce dernier ne bénéficie d'aucun droit au séjour après le jugement rendu en sa faveur par le Tribunal administratif de Rouen ; que rien ne s'oppose à ce que la famille se reconstitue dans un autre pays ;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2008 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et
Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- les observations de Me Demir, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 juin 2006 et du 12 septembre 2006 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;
Considérant que, par les décisions attaquées, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas borné à examiner la demande de titre de séjour de Mme X sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a également vérifié que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X, née en 1986 et entrée sur le territoire national en 2003, fait valoir que ses enfants sont nés en France en 2004 et 2006 et que le syndrome post-traumatique dont souffre son époux nécessite des soins dans ce pays ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de l'âge auquel la requérante a quitté l'Arménie, de ce qu'elle n'établit pas que son époux ne puisse être soigné qu'en France, et du fait que rien ne fait obstacle à la reconstitution du foyer dans un autre pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées ont porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; qu'au surplus, celle-ci ne saurait se prévaloir du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision refusant un titre de séjour à son époux, annulation qui a pour seul effet de ressaisir le préfet de la Seine-Maritime de la demande de M. X ; que, de même, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient, sans contradiction, annuler la décision refusant un titre de séjour à son époux et confirmer celle qui la concernait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaiane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA01262 2