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28/05/2008 | FRANCE | N°07DA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 07DA01346


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arshak X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701253 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination, à ce qu'il soit enjoint

audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défau...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arshak X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701253 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision lui assignant un pays de destination ; que le préfet de la Seine-Maritime ne démontre pas qu'il a accès aux soins qui lui sont nécessaires en Géorgie ; que les documents dont il se prévaut sont dépourvus de force probante ; que la mesure d'éloignement n'est pas motivée en droit ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance du 27 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et

Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa demande devant les premiers juges, M. X soutenait que l'arrêté attaqué du 18 avril 2007 méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il l'exposait à des persécutions en cas de retour en Géorgie ;

Considérant que si le jugement entrepris n'apporte aucune réponse à ce moyen,

celui-ci n'a d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué que dans la mesure où cette décision assigne au demandeur un pays de renvoi ; que M. X est, dès lors, seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision lui assignant un pays de renvoi et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus du litige ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article

12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui souffre de troubles psychiatriques graves et est porteur du virus de l'hépatite C, a obtenu du préfet de la Seine-Maritime une autorisation provisoire de séjour valable du 17 juillet au 15 décembre 2006 ; que, consulté sur le fondement des dispositions précitées, sur la demande de renouvellement de ce titre de séjour, le médecin inspecteur de la santé publique a confirmé, le 31 janvier 2007, son avis du 16 juin 2006 et conclu à la nécessité, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. X, de soins médicaux de longue durée qui ne pouvaient lui être dispensés en Géorgie ; que, dès lors, il appartient au préfet de la Seine-Maritime, s'il entend refuser le renouvellement sollicité, de démontrer la disponibilité en Géorgie des traitements nécessaires au demandeur ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime et non contestées sur ce point par le requérant que les troubles psychiatriques peuvent être traités en Géorgie ; d'autre part, qu'une dépêche circonstanciée de l'ambassade de France à Tbilissi apporte des éléments probants sur la disponibilité dans ce pays de soins, financés par l'aide étrangère, pour le traitement de l'hépatite C ; que, si le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, dont se prévaut M. X, énonce des réserves sur l'accès à ces soins, il ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge ; qu'au demeurant, les avis médicaux, dont excipe M. X, attestent que son cas ne nécessite pas un suivi médical contraignant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant peut bénéficier en Géorgie des soins indispensables à son rétablissement ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que M. X est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision assignant un pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la mesure d'obligation de quitter le territoire est illégale ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du demandeur tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision assignant à M. X un pays de destination est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 18 avril 2007 qui lui font obligation de quitter le territoire, d'autre part, à demander l'annulation des dispositions de cet arrêté qui l'obligent à quitter le territoire français et qui lui assignent un pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la mesure obligeant M. X à quitter le territoire français et lui assignant un pays de destination, implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour et, dans un délai de deux mois, de se prononcer sur ce droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701253 du 24 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2007 lui assignant un pays de destination et en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de cet arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire.

Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2007 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il a fait obligation à M. X de quitter le territoire et lui a assigné un pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation.

Article 4 : L'Etat versera à M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arshak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA01346
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;07da01346 ?
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