Vu, I, sous le n° 07DA01339, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentées pour Mlle Aurore X, demeurant ..., par la SCP Leblan, Arnoux, Sellier, Michel, Lequint, Hauger ; Mlle Aurore X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0605038-0605039-0605040 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le maire de Bondues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section BO n° 208 situé avenue du Général de Gaulle à Bondues ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de Bondues à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le terrain litigieux est situé en zone UC correspondant à une zone urbaine mixte de densité moyenne pouvant comporter des commerces, services, bureaux, activités artisanales et industrielles, des équipements publics compatibles avec un environnement urbain ; qu'il est situé dans une zone intégralement vouée à l'urbanisation de ce côté de la route ; que de l'autre côté de la route, existe un secteur d'intérêt paysager classé en zone agricole ; que le Tribunal a examiné les terrains dans leur ensemble ; que l'appréciation subjective portée par le Tribunal ne rentre pas dans le cadre des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ; que chacun des terrains dispose d'un droit propre et que la demande doit être examinée séparément en fonction de la configuration du terrain ; que si l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) avait mis en exergue la nécessité de protéger spécialement les parcelles litigieuses, celles-ci auraient fait l'objet d'une classification en secteur d'intérêt paysager et auraient été maintenues en zone agricole ; que l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) ne concerne pas le bâtiment de la ferme mais un ensemble dont la protection est assurée par les dispositions du paragraphe IV de l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'exposante ne met pas en cause le classement de la parcelle en zone UC ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que la commune a par ailleurs détourné la réglementation applicable en matière d'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) pour empêcher l'exposante de réaliser son projet dès lors que cette dernière a refusé de céder à la commune une partie de ses terrains pour réaliser des logements sociaux ; qu'aucun élément n'est avancé pour justifier d'une prétendue contrariété aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour la commune de Bondues, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la parcelle d'implantation est située en zone vouée à l'urbanisation, la location des constructions sur la pâture classée à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) en front de la RN 17 avait pour effet « d'entamer sensiblement le coeur de cette prairie permanente et de boucher la vue qu'elle offre depuis la voie publique sur la ferme du chemin de la chapelle Lacroix » ; que le refus d'autorisation contesté n'équivaut pas à une mesure d'interdiction de construire mais révèle la volonté de la commune de préserver son patrimoine architectural, patrimoine auquel le projet aurait manifestement porté atteinte, la simple consultation du plan de division parcellaire établi en octobre 2005 permettant de constater l'effet d'écrasement que l'ensemble de sept constructions aurait eu sur la ferme ; que toute construction sur cet espace remarquable supposait une démarche architecturale d'implantation dans le site dont les consorts X n'ont pas cerné l'importance ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être rejeté ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé, l'arrêté contesté se fondant sur des éléments factuels spécifiques au dossier comme l'a souligné le tribunal administratif ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la commune a tout mis en oeuvre pour que le projet de construction puisse aboutir, sous réserve de sa conformité avec les impératifs posés par le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) ;
Vu, II, sous le n° 07DA01340, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, les 22 et 31 août 2007, présentées pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Leblan, Arnoux, Sellier, Michel, Lequint, Hauger ; M Gérard X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0605038-0605039-0605040 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le maire de Bondues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section BO n° 209 situé avenue du Général de Gaulle à Bondues ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de Bondues à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le terrain litigieux est situé en zone UC correspondant à une zone urbaine mixte de densité moyenne pouvant comporter des commerces, services, bureaux, activités artisanales et industrielles, des équipements publics compatibles avec un environnement urbain ; qu'il est situé dans une zone intégralement vouée à l'urbanisation de ce côté de la route ; que de l'autre côté de la route, existe un secteur d'intérêt paysager classé en zone agricole ; que le Tribunal a examiné les terrains dans leur ensemble ; que l'appréciation subjective portée par le Tribunal ne rentre pas dans le cadre des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ; que chacun des terrains dispose d'un droit propre et que la demande doit être examinée séparément en fonction de la configuration du terrain ; que si l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) avait mis en exergue la nécessité de protéger spécialement les parcelles litigieuses, celles-ci auraient fait l'objet d'une classification en secteur d'intérêt paysager et auraient été maintenues en zone agricole ; que l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) ne concerne pas le bâtiment de la ferme mais un ensemble dont la protection est assurée par les dispositions du paragraphe IV de l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'exposante ne met pas en cause le classement de la parcelle en zone UC ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que la commune a par ailleurs détourné la réglementation applicable en matière d'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) pour empêcher l'exposante de réaliser son projet dès lors que cette dernière a refusé de céder à la commune une partie de ses terrains pour réaliser des logements sociaux ; qu'aucun élément n'est avancé pour justifier d'une prétendue contrariété aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour la commune de Bondues, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la parcelle d'implantation est située en zone vouée à l'urbanisation, la location des constructions sur la pâture classée à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) en front de la RN 17 avait pour effet « d'entamer sensiblement le coeur de cette prairie permanente et de boucher la vue qu'elle offre depuis la voie publique sur la ferme du chemin de la chapelle Lacroix » ; que le refus d'autorisation contesté n'équivaut pas à une mesure d'interdiction de construire mais révèle la volonté de la commune de préserver son patrimoine architectural, patrimoine auquel le projet aurait manifestement porté atteinte, la simple consultation du plan de division parcellaire établi en octobre 2005 permettant de constater l'effet d'écrasement que l'ensemble de sept constructions aurait eu sur la ferme ; que toute construction sur cet espace remarquable supposait une démarche architecturale d'implantation dans le site dont les consorts X n'ont pas cerné l'importance ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être rejeté ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé, l'arrêté contesté se fondant sur des éléments factuels spécifiques au dossier comme l'a souligné le tribunal administratif ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la commune a tout mis en oeuvre pour que le projet de construction puisse aboutir, sous réserve de sa conformité avec les impératifs posés par le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2008, présenté pour M. Gérard X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; ils soutient, en outre, qu'il est démontré l'incohérence de la politique de la commune en matière d'urbanisme qui a notamment entrepris une modification du plan local d'urbanisme (PLU) ; que le projet de construction de l'exposant laisse une large perspective sur la ferme ; qu'aucun élément n'est fourni permettant d'affirmer que son projet, par ses dimensions et son aspect extérieur porterait atteinte aux lieux avoisinants ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2008, présenté pour la commune de Bondues qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu, III, sous le n° 07DA01341, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, les 22 et 31 août 2007, présentées pour M. et Mme Philippe Y-X, demeurant ..., par la SCP Leblan, Arnoux, Sellier, Michel, Lequint, Hauger ; M. et Mme Y-X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0605038-0605039-0605040 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le maire de Bondues a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré section BO n° 210 situé avenue du Général de Gaulle à Bondues ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de Bondues à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le terrain litigieux est situé en zone UC correspondant à une zone urbaine mixte de densité moyenne pouvant comporter des commerces, services, bureaux, activités artisanales et industrielles, des équipements publics compatibles avec un environnement urbain ; qu'il est situé dans une zone intégralement vouée à l'urbanisation de ce côté de la route ; que de l'autre côté de la route, existe un secteur d'intérêt paysager classé en zone agricole ; que le Tribunal a examiné les terrains dans leur ensemble ; que l'appréciation subjective portée par le Tribunal ne rentre pas dans le cadre des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ; que chacun des terrains dispose d'un droit propre et que la demande doit être examinée séparément en fonction de la configuration du terrain ; que si l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) avait mis en exergue la nécessité de protéger spécialement les parcelles litigieuses, celles-ci auraient fait l'objet d'une classification en secteur d'intérêt paysager et auraient été maintenues en zone agricole ; que l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) ne concerne pas le bâtiment de la ferme mais un ensemble dont la protection est assurée par les dispositions du paragraphe IV de l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'exposante ne met pas en cause le classement de la parcelle en zone UC ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que la commune a, par ailleurs, détourné la réglementation applicable en matière d'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) pour empêcher l'exposante de réaliser son projet dès lors que cette dernière a refusé de céder à la commune une partie de ses terrains pour réaliser des logements sociaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour la commune de Bondues, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la parcelle d'implantation est située en zone vouée à l'urbanisation, la location des constructions sur la pâture classée à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) en front de la RN 17 avait pour effet « d'entamer sensiblement le coeur de cette prairie permanente et de boucher la vue qu'elle offre depuis la voie publique sur la ferme du chemin de la chapelle Lacroix » ; que le refus d'autorisation contesté n'équivaut pas à une mesure d'interdiction de construire mais révèle la volonté de la commune de préserver son patrimoine architectural, patrimoine auquel le projet aurait manifestement porté atteinte, la simple consultation du plan de division parcellaire établi en octobre 2005 permettant de constater l'effet d'écrasement que l'ensemble de sept constructions aurait eu sur la ferme ; que toute construction sur cet espace remarquable supposait une démarche architecturale d'implantation dans le site dont les consorts X n'ont pas cerné l'importance ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être rejeté ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé, l'arrêté contesté se fondant sur des éléments factuels spécifiques au dossier comme l'a souligné le tribunal administratif ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la commune a tout mis en oeuvre pour que le projet de construction puisse aboutir, sous réserve de sa conformité avec les impératifs posés par le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) ; qu'aucun élément n'est avancé pour justifier d'une prétendue contrariété aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu, IV, sous le n° 07DA01767, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 26 novembre 2007, présentée pour Mme Geneviève Z-X, demeurant ..., par la SCP Leblan, Arnoux, Sellier, Michel, Lequint, Hauger ; Mme Geneviève Z-X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606418 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2006 par lequel le maire de Bondues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section BO 207-214 situé avenue du Général de Gaulle à Bondues ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de Bondues à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le terrain litigieux est situé en zone UC correspondant à une zone urbaine mixte de densité moyenne pouvant comporter des commerces, services, bureaux, activités artisanales et industrielles, des équipements publics compatibles avec un environnement urbain ; qu'il est situé dans une zone intégralement vouée à l'urbanisation de ce côté de la route ; que de l'autre côté de la route, existe un secteur d'intérêt paysager classé en zone agricole ; que le Tribunal a examiné les terrains dans leur ensemble ; que l'appréciation subjective portée par le Tribunal ne rentre pas dans le cadre des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ; que chacun des terrains dispose d'un droit propre et que la demande doit être examinée séparément en fonction de la configuration du terrain ; que si l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) avait mis en exergue la nécessité de protéger spécialement les parcelles litigieuses, celles-ci auraient fait l'objet d'une classification en secteur d'intérêt paysager et auraient été maintenues en zone agricole ; que l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) ne concerne pas le bâtiment de la ferme mais un ensemble dont la protection est assurée par les dispositions du paragraphe IV de l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'exposante ne met pas en cause le classement de la parcelle en zone UC ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que la commune a par ailleurs détourné la réglementation applicable en matière d'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) pour empêcher l'exposante de réaliser son projet dès lors que cette dernière a refusé de céder à la commune une partie de ses terrains pour réaliser des logements sociaux ; qu'aucun élément n'est avancé pour justifier d'une prétendue contrariété aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour la commune de Bondues, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Melle X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la parcelle d'implantation est située en zone vouée à d'urbanisation, la location des constructions sur la pâture classée à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) en front de la RN 17 avait pour effet « d'entamer sensiblement le coeur de cette prairie permanente et de boucher la vue qu'elle offre depuis la voie publique sur la ferme du chemin de la chapelle Lacroix » ; que le refus d'autorisation contesté n'équivaut pas à une mesure d'interdiction de construire mais révèle la volonté de la commune de préserver son patrimoine architectural, patrimoine auquel le projet aurait manifestement porté atteinte, la simple consultation du plan de division parcellaire établi en octobre 2005 permettant de constater l'effet d'écrasement que l'ensemble de sept constructions aurait eu sur la ferme ; que toute construction sur cet espace remarquable supposait une démarche architecturale d'implantation dans le site dont les consorts X n'ont pas cerné l'importance ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être rejeté ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé, l'arrêté contesté se fondant sur des éléments factuels spécifiques au dossier comme l'a souligné le tribunal administratif ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la commune a tout mis en oeuvre pour que le projet de construction puisse aboutir, sous réserve de sa conformité avec les impératifs posés par le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 juin 2008, régularisée par la production de l'original le 20 juin 2008, présentée pour la commune de Bondues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Delgorgue pour la commune de Bondues ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Aurore X, M. Gérard X et M. et Mme Philippe Y-X relèvent appel, par requêtes distinctes, du jugement en date du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juin 2006 par lesquels le maire de Bondues a refusé de leur accorder un permis de construire des maisons d'habitation sur les parcelles BO n° 208, n° 209 et n° 210 dont ils sont respectivement propriétaires ; que par une quatrième requête, Mme Z-X demande l'annulation du jugement n° 0606418 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2006 par lequel le maire de Bondues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section BO n° 207-214 situé avenue du Général de Gaulle à Bondues ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose : « (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...)/ A ce titre, ils peuvent : (...) 7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lille, relatives à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) : « Les « éléments de patrimoine à protéger », identifiés sur le territoire de la communauté urbaine en application de l'article L. 123-1 § 7° du code de l'urbanisme, sont repérés au plan n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) par un triangle rouge pour les éléments architecturaux, et par une étoile verte pour les éléments paysagers./ (...) / Les éléments de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) font l'objet de prescriptions aux articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 du règlement de zone » ; que le règlement du même document d'urbanisme, applicable aux centres ruraux UC et UCz, dispose en son article 11 relatif à l'« aspect extérieur des constructions, aménagement des abords, protection des éléments de paysage » : « I) Principe général : En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l'urbanisme) ... » ;
Considérant que Mlle Aurore X, M. Gérard X, M. et Mme Philippe Y-X et Mme Geneviève Z-X ont déposé respectivement le 23 mars, le 9 mai, le 25 mars et le 8 août 2006 quatre demandes de permis de construire pour l'édification de maisons à usage d'habitation sur des parcelles limitrophes situées avenue du Général de Gaulle à Bondues, provenant de la division, dans le cadre d'une donation-partage que leur a consentie Mme Jeanne-Marie A, veuve X, le 21 octobre 2005, d'une unité foncière plus vaste ; que ces parcelles supportent en arrière-plan le corps en briques anciennes et tuiles flamandes d'une ancienne ferme familiale, dénommée ferme du chemin de la Chapelle Lacroix, qui, avec sa pâture, a fait l'objet d'un classement à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) mentionné par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille au motif qu'un tel ensemble constitue l'une des rares séquences campagnardes subsistant sur le parcours de la RN 17 et rappelant l'identité rurale de la commune ;
Considérant que pour refuser par les quatre arrêtés attaqués les permis de construire sollicités, le maire de la commune de Bondues, après avoir mentionné les dispositions du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et le classement du terrain d'assiette des projets des consorts X à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP), a retenu que les constructions projetées étaient « de nature à porter atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages et urbains constitués par l'ensemble ferme-pâture, qui caractérise l'identité rurale de la commune sur la RN 17 » et ce, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UC ; que dans les mémoires produits tant en première instance qu'en appel, le maire de la commune de Bondues précise que la ferme familiale « reléguée à l'arrière plan » aurait été « entourée des sept maisons implantées à proximité immédiate », lesquelles auraient « immanquablement masqué la perspective offerte depuis l'avenue du Général de Gaulle »; qu'ainsi, en associant chaque projet de construction qui lui avait été soumis aux autres demandes de permis de construire en litige et en examinant leur impact global sur l'environnement constitué notamment de l'ensemble ferme pâture, sans indiquer la nature et l'importance de l'atteinte alléguée qui serait portée à cet ensemble ferme-pâture par chacun desdits projets, le maire de la commune de Bondues a négligé de procéder à l'examen particulier et complet de chacune des demandes de permis de construire dont il s'agit ; qu'en outre, ce vice de forme conduisait nécessairement le maire à opposer illégalement à chacune des demandes individuelles de permis de construire, les inconvénients et atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 11 du règlement des zones UC et UCz qui auraient résulté des constructions envisagées par les autres pétitionnaires de la famille X si elles avaient été autorisées, ce qui n'était pas le cas ; que les appelants sont, dés lors, fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés d'une part, à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés leur refusant un permis de construire, d'autre part, à demander l'annulation de ces arrêtés et des jugements attaqués ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Bondues la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle Aurore X, M. Gérard X, M. et Mme Y-X et Mme Z-X dans chacune des requêtes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements nos 0605038-0605039-0605040 et n° 0606418 du Tribunal administratif de Lille en date des 27 juin et 18 octobre 2007 et les arrêtés du maire de Bondues en date du 15 juin et 5 octobre 2006 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bondues versera à Mlle Aurore X, M. Gérard X, à M. et Mme Y-X et à Mme Z-X chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aurore X, à M Gérard X, à M et Mme Philippe Y-X, à Mme Z-X et à la commune de Bondues.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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Nos07DA01339,07DA01340,07DA01341,07DA01767