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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 07DA00410


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400973 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 26 mars 2004 par lequel il avait prononcé la fermeture administrative du débit de boissons le « Bar de l'Europe » appartenant à M. Béchir X pour une durée de trois mois et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dis

positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400973 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 26 mars 2004 par lequel il avait prononcé la fermeture administrative du débit de boissons le « Bar de l'Europe » appartenant à M. Béchir X pour une durée de trois mois et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Béchir X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que les faits sur les manquements aux règles d'hygiène sont clairement établis au vu des procès-verbaux rédigés par les services de police ; que sa décision de fermeture administrative d'une durée de trois mois n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'état d'ivresse du gérant du débit de boissons et les faits de violence à l'encontre des forces de l'ordre trouvent bien leur origine dans le fonctionnement de l'établissement et ne sont pas disproportionnés au regard de la nomenclature établie par le ministre de l'intérieur dans sa circulaire du 3 mars 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mises en demeure adressées les 11 juin 2007 et 26 mai 2008 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est dirigée contre un jugement, en date du 26 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 26 mars 2004 prononçant la fermeture administrative pour une durée de

trois mois du débit de boissons le « Bar de l'Europe » exploité par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...)./ 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.(...) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'intervention des forces de l'ordre dans le débit de boissons exploité par M. X a conduit à l'interpellation d'un client en état d'ébriété ; qu'ainsi le gérant du débit de boissons s'était rendu coupable de l'infraction prévue à l'article

R. 3353-2 du code de la santé publique, de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans son établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris, entre autres, au motif que l'établissement présentait des carences aux règles d'hygiène au mépris, notamment des dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 du code précité de la santé publique ; que s'il ressort du dossier que les constatations des forces de police ont relevé la présence de denrées périmées sur les tables de l'établissement et non sur le sol, comme le mentionnait par erreur l'arrêté préfectoral attaqué, les mêmes constatations, non démenties, faisaient également état de la saleté repoussante de l'établissement et notamment de ses toilettes ; qu'ainsi le préfet pouvait légalement se fonder sur l'insalubrité de l'établissement pour motiver sa fermeture ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris au motif que, lors de l'interpellation du père de M. X par les forces de police, alors qu'il était en état d'ébriété, les clients du bar ont tenté de s'opposer à l'arrestation ; qu'ainsi des troubles et des violences à l'encontre des forces de l'ordre se sont produits, qu'il s'agit d'infractions réprimées par les articles 222-13, 433-5 à 7 du code pénal ; que ces faits sont établis, en relation avec la fréquentation de l'établissement, et ne sont pas contestés par le gérant de l'établissement ;

Considérant qu'ainsi, quand bien même l'arrêté attaqué mentionnait parmi d'autres un fait qui n'était pas matériellement exact, les autres motifs sur lesquels repose l'arrêté attaqué sont établis ; que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'avait retenu que les motifs

sus-énoncés, qui suffisaient pas eux-mêmes à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, une fermeture administrative de trois mois du débit de boissons, il aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 26 mars 2004 par laquelle il avait prononcé la fermeture administrative du débit de boissons le « Bar de l'Europe » appartenant à M. X pour une durée de trois mois ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la demande ; qu'il ressort des dispositions susmentionnées que la compétence en matière de police des débits de boissons appartient au préfet du département ; que le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être rejeté ;

Considérant qu'il a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400973 du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Béchir X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Béchir X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

2

N°07DA00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00410
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da00410 ?
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