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02/10/2008 | FRANCE | N°07DA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07DA01923


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour L'EARL X NICOLAS, dont le siège est situé 15 rue Auguste Derbois à Anguilcourt le Sart (02800) et M. Nicolas X, par la SCP Braut Antonini Hourdin Hanser ; L'EARL X NICOLAS et M. X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500301 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2004 du préfet de l'Aisne ayant imposé des prescriptions complémentaires à

l'installation constituée d'une fosse à lisier qu'ils exploitent à Nouv...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour L'EARL X NICOLAS, dont le siège est situé 15 rue Auguste Derbois à Anguilcourt le Sart (02800) et M. Nicolas X, par la SCP Braut Antonini Hourdin Hanser ; L'EARL X NICOLAS et M. X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500301 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2004 du préfet de l'Aisne ayant imposé des prescriptions complémentaires à l'installation constituée d'une fosse à lisier qu'ils exploitent à Nouvion et Catillon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 décembre 2004 ;

Ils soutiennent que leur installation ne relève pas de la rubrique n° 2171 de la nomenclature des installations classées ; que les prescriptions complémentaires relatives au dispositif de protection de la fosse à lisier sont excessives ; que certaines parcelles ont été exclues à tort du plan d'épandage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les matières stockées étant produites par d'autres exploitants, la fosse ne peut constituer une annexe de l'exploitation au sens de la rubrique n° 2171 ; que compte tenu des risques potentiels découlant de la proximité du point de captage, les prescriptions fixées par le préfet pour la protection de la fosse apparaissent justifiées et proportionnées ; que compte tenu des impératifs de santé publique en jeu, le préfet était fondé à interdire l'épandage sur les quatre parcelles en cause au nom du principe de précaution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de L'EARL X NICOLAS et M. Nicolas X est dirigée contre le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2004 du préfet de l'Aisne ayant imposé des prescriptions complémentaires à l'installation constituée d'une fosse à lisier qu'ils exploitent à Nouvion et Catillon ;

Considérant que selon la rubrique n° 2171 de la nomenclature des installations classées, issue de l'annexe I au décret du 20 mai 1953 susvisé, sont soumises à la déclaration prévue aux articles L. 512-8 et suivants du code de l'environnement les installations de dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole, dès lors que ce dépôt est supérieur à 200 mètres cubes ; que si la fosse à lisier, ayant fait l'objet des prescriptions d'exploitation attaquées, destinée à recueillir les matières épandues sur les cultures agricoles des requérants, vient au soutien de cette activité, elle n'est pas, en elle-même et alors que ces matières sont produites par d'autres exploitants, nécessaire à sa poursuite et ne constitue, dès lors, pas une annexe de cette exploitation agricole au sens de la rubrique

n° 2171 mais une installation de stockage à usage collectif ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur de droit en considérant la fosse à lisier litigieuse comme relevant de la rubrique n° 2171 de la nomenclature des installations classées, quand bien même, elle serait utilisée parallèlement pour stocker des vinasses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-12 du même code : « Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires (...) » ;

Considérant que les prescriptions attaquées sont intervenues en raison de la présence souterraine d'eaux de captage situées dans l'emprise des surfaces sur lesquelles les matières recueillies dans la fosse à lisier litigieuse sont destinées à être épandues ; que si les requérants font valoir qu'une procédure de déclaration d'utilité publique en cours visant à protéger le captage d'eau de Nouvion et Catillon n'a pas encore abouti, le préfet détenait néanmoins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, le pouvoir de fixer des prescriptions complémentaires de nature à garantir la protection des ressources en eau ;

Considérant que les mesures prescrites aux articles 3 et 4 de l'arrêté attaqué concernent la mise en place d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité installé sous la fosse et muni d'un regard, l'installation d'un piézomètre, le recours à des analyses annuelles de l'eau du piézomètre, le signalement de l'ouvrage et sa protection par une clôture ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la fosse à lisier litigieuse disposerait d'une garantie décennale et que le constructeur et l'assureur seraient responsables en cas de survenance d'un problème d'étanchéité, n'est pas de nature à démontrer que l'installation d'un piézomètre à proximité de cette fosse constituerait une prescription excessive, alors qu'elle a au contraire pour but de permettre par des contrôles préventifs réguliers un suivi par l'administration de l'impact réel sur l'eau de l'activité en cause ;

Considérant que la circonstance que l'EARL X a sollicité en mars 2001 des informations auprès de la direction départementale de l'Aisne des affaires sanitaires et sociales pour connaître le périmètre de captage ne vaut pas déclaration de l'installation au titre de la législation sur les installations classées dès lors que la fosse litigieuse a été construite en février 2002 et déclarée seulement le 15 avril 2002 ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, fixer par son arrêté du 2 décembre 2004 des prescriptions complémentaires de nature à garantir la protection des ressources en eau ; que la procédure mise en place par l'arrêté attaqué du 2 décembre 2004 du préfet de l'Aisne doit être considérée comme une procédure de régularisation intervenue à la demande d'un tiers intéressé au sens de l'article L. 512-12 du code de l'environnement ;

Considérant que l'interdiction d'épandre les matières recueillies dans la fosse à lisier litigieuse sur les parcelles cadastrées section AK n° 4, 20, 34, 44 a été prise compte tenu des impératifs de santé publique et se justifie par l'institution d'un périmètre de protection rapprochée autour d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation et à la vulnérabilité de la nappe en raison de la structure hydrogéologique du secteur concerné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'EARL X NICOLAS et M. Nicolas X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'EARL X NICOLAS et M. Nicolas X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'EARL X NICOLAS et M. Nicolas X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°07DA01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01923
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;07da01923 ?
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