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16/10/2008 | FRANCE | N°08DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08DA00925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juin 2008, présentée pour M. Pitshou X, demeurant à ..., par Me Dendouga ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800749, en date du 7 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

21 décembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l

'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juin 2008, présentée pour M. Pitshou X, demeurant à ..., par Me Dendouga ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800749, en date du 7 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

21 décembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, la délégation de signature du préfet du Nord au profit de M. Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, n'étant pas suffisamment précise et présentant un caractère trop général ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il est isolé dans son pays d'origine ; que son père est décédé en 1995 ; qu'il n'a plus de contact avec la famille de son père ; que sa mère est entrée en France en 1982 et a acquis la nationalité française ; que ses demi-frères et soeurs résident en France ; que sa mère a tenté, pendant de nombreuses années, d'avoir des liens avec son fils ; que son père s'y est opposé ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a dû fuir le Congo en raison de son engagement politique au sein de l'union pour la démocratie et le progrès social ; qu'il était coordinateur du comité sous-sectionnaire de la commune de Kasa-Vubu ; qu'il a été incarcéré de ce fait ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il s'expose à une nouvelle incarcération et à de multiples tortures ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délégation de signature donnée à M. Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, est conforme au décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; que les décisions préfectorales en matière de police des étrangers relèvent, sauf s'il en est disposé autrement, des décisions relatives à l'administration du département ; que M. X est célibataire, démuni de vie privée et d'attache familiale en France à l'exception de sa mère, et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que le requérant ne justifie pas qu'il entretient des liens avec sa mère qui est entrée en France en 1982 et réside en région parisienne ; qu'il a vécu séparé de sa mère depuis 1982 ; qu'il est entré en France relativement récemment ; qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour en France ; que la décision portant refus de séjour n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne justifie pas se relever d'un cas faisant obstacle à ce que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'asile ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. X serait actuellement, directement et personnellement exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 16 avril 1975 à Kinshasa, de nationalité congolaise, relève appel du jugement, en date du 7 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 décembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'il est constant que, par un arrêté en date du 28 août 2006 régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. François Claude Y, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administrations générale » ; qu'il n'est pas contesté que les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination relèvent de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que la portée générale de cette délégation n'affecte pas, en tout état de cause, sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

Considérant que M. X invoque en appel les moyens déjà développés devant le Tribunal administratif de Lille, et appuyés par les mêmes éléments, tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pitshou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00925 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00925
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert (AC) Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENDOUGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;08da00925 ?
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