Vu, I, sous le n° 08DA00957, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE
L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704097, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Johan X, annulé la décision, en date du 14 octobre 2006, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
Il soutient que la décision référencée 48S, en date du 17 octobre 2006, prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X lui a été notifiée le 31 octobre 2006 ; que les voies et délais de recours étaient mentionnés au verso de cette décision ; qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette dernière ; que, dès lors, M. X ne pouvait exciper de l'illégalité de cette décision devenue définitive au soutien ni du recours gracieux adressé le
11 janvier 2007 au préfet du Nord, ni de sa requête de première instance enregistrée le 26 juin 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 juin 2008, portant clôture de l'instruction au 30 août 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour
M. Johan X, demeurant ..., par Me Brochen ; il demande à la Cour de rejeter le recours, et de condamner le préfet du Nord à lui verser, d'une part, une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, et, d'autre part, 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les décisions 48S du ministre de l'intérieur et 49 du préfet du Nord sont entachées d'irrégularité ; que seuls six points devaient être retirés de son permis de conduire et pas huit ; que la contestation de ce retrait de points irrégulier, notifiée le 11 janvier 2007, est restée sans réponse ; que l'administration a l'obligation de procéder au retrait d'un acte illégal à la demande d'un administré agissant dans les délais ; qu'il a souffert des conséquences professionnelles de la privation de son permis de conduire, son véhicule lui étant indispensable ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 septembre 2008, portant réouverture de l'instruction ;
Vu, II, sous le n° 08DA00958, le recours, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du 29 mai 2008 ;
Il soutient que la décision référencée 48S, en date du 17 octobre 2006, prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X lui a été notifiée le 31 octobre 2006 ; que les voies et délais de recours étaient mentionnés au verso de cette décision ; qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette dernière ; que, dès lors, M. X ne pouvait exciper de l'illégalité de cette décision devenue définitive au soutien ni du recours gracieux adressé le 11 janvier 2007 au préfet du Nord, ni de sa requête de première instance enregistrée le 26 juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour M. Johan X, demeurant ..., par Me Brochen ; il demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à exécution ; il soutient qu'il pouvait exciper de l'illégalité de la décision 48S du ministre de l'intérieur ; qu'il a souffert des conséquences professionnelles de la privation de son permis de conduire, son véhicule lui étant indispensable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- les observations de Me Brochen, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE
L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;
Considérant que M. X ayant sollicité l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 2006, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire dont le capital de points était devenu nul à la suite de retraits successifs prononcés par plusieurs décisions du ministre de l'intérieur, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande en constatant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant retrait de huit points de son permis de conduire consécutivement au jugement rendu le 13 juillet 2006 par le Tribunal de grande instance de Lille et a, par voie de conséquence, enjoint au préfet du Nord de restituer à M. X son permis de conduire doté d'un capital de deux points ;
Considérant que la décision du 17 octobre 2006, modèle 48S, qui a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, portait retrait de huit points de son permis de conduire consécutivement au jugement rendu le 13 juillet 2006 par le Tribunal de grande instance de Lille ; que la copie de l'accusé de réception produit en cause d'appel par le ministre fait apparaître que le pli recommandé a été retiré le 31 octobre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la mention des voies et délais de recours figurait au verso de la décision du 17 octobre 2006 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir le 31 octobre 2006, était expiré lorsque M. X a saisi, d'une part, le 11 janvier 2007, d'un recours gracieux dirigé contre sa décision, modèle 49, lui enjoignant de restituer son titre de conduite, et, d'autre part, le 26 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille de sa demande dirigée contre la décision préfectorale de restitution de son permis de conduire ; que, par suite, M. X n'était plus recevable à exciper de l'illégalité des décisions ministérielles de retrait de points contenues dans la lettre du 17 octobre 2006 ; que, par conséquent, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'unique moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de huit points de son permis de conduire rappelée dans sa lettre du 17 octobre 2006 référencée 48S pour prononcer l'annulation de la décision du préfet du Nord de restitution du permis de conduire le 14 octobre 2006 et prononcer des mesures d'injonction notamment à son encontre ;
Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour administrative d'appel constatant que M. X n'est pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, recevable à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle de retrait de points contenue dans le courrier du
17 octobre 2006 et que ce dernier ne présente aucun autre moyen à l'encontre de la décision attaquée du préfet du Nord du 14 octobre 2006, il y a lieu de prononcer le rejet des conclusions de M. X dirigées contre la décision préfectorale ainsi que le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, le préfet du Nord n'ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. X, qui sont d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que, par un recours distinct enregistré sous le n° 08DA00958, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a demandé le sursis à exécution du jugement, en date du 29 mai 2008 annulant la décision du préfet du Nord du
14 octobre 2006 ; que le présent arrêt statuant sur le bien-fondé de ladite mesure, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 08DA00958.
Article 2 : Le jugement n° 0704097, en date du 29 mai 2008, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE
L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Johan X.
Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.
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Nos08DA00957,08DA00958