Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eveline épouse , demeurant ..., par la SCP Houppe, Bressot ; Mme épouse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702619, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Mme épouse soutient qu'elle avait vocation à se voir délivrer un titre de séjour du fait de son mariage avec un ressortissant français en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même elle ne peut justifier être en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, du fait de sa situation familiale, de sa présence continue sur le territoire français et de son activité salariée depuis 2004, la décision du préfet de la Seine-Maritime porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la lettre, en date du 6 novembre 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme épouse est dirigée contre un jugement, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; que Mme épouse n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme épouse ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eveline épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°08DA00103 2