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27/11/2008 | FRANCE | N°08DA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08DA00424


Vu I, sous le n° 08DA00424, le recours, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501001 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SARL Agence Immobilier, d'une part, a annulé les décisions du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 mars 2005 et 4 avril 2005 en tant qu'elles rejettent la demande de délivrance de la carte professionnelle pour les agences de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume, d'autre part, a enjoint au préfet de la Sei

ne-Maritime de délivrer à ladite SARL, une carte professionnelle ...

Vu I, sous le n° 08DA00424, le recours, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501001 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SARL Agence Immobilier, d'une part, a annulé les décisions du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 mars 2005 et 4 avril 2005 en tant qu'elles rejettent la demande de délivrance de la carte professionnelle pour les agences de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à ladite SARL, une carte professionnelle pour ses succursales de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, enfin a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la SARL Agence Immobilier ;

Il soutient que le 1er mars 2005, la SARL a sollicité du préfet de la

Seine-Maritime, d'une part, le renouvellement des cartes professionnelles concernant l'agence principale et ses deux succursales, d'autre part, les récépissés de déclaration d'activité concernant l'ouverture de deux nouvelles succursales situées à Mesnil-Esnard et Bois-Guillaume ; que si la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et son décret d'application du 20 juillet 1972 ne font pas interdiction au titulaire de la carte professionnelle de diriger à la fois son établissement principal et une, voire plusieurs succursales, ils portent une référence expresse à la « direction » de la succursale, qui doit s'entendre d'une direction effective par une personne qualifiée ; que la possibilité pour le titulaire de la carte professionnelle d'assurer la direction de plusieurs établissements est une question de fait qu'il appartient au préfet d'apprécier sous le contrôle des juridictions compétentes ; qu'il résulte d'une circulaire du 5 août 1975 du ministre de l'intérieur que le titulaire de la carte doit être à même d'assurer effectivement et personnellement la direction non seulement du principal établissement mais également de chaque succursale ; qu'une seule personne physique ne peut être en mesure d'assurer les obligations qui résultent d'une direction effective dans une multiplicité d'agences ; que la faculté de cumuler les directions, contraire à l'esprit de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, doit s'apprécier strictement ; que c'est à juste titre que le préfet de la Seine-Maritime a par décision du 4 avril 2005, rejeté la demande de récépissé de déclaration d'activité que la SARL a déposé pour deux succursales supplémentaires dès lors que la SARL n'entendait pas confier la direction à une autre personne que son gérant, M. qui exploitait déjà l'établissement principal et deux autres succursales ; que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation et au vu d'une appréciation objective des demandes présentées, que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que M. ne pouvait assurer la direction effective de cinq établissements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2008, présenté par la

SARL Agence Immobilier, dont le siège est situé 1 Place Boulingrin à Rouen (76000), par la SCP Criqui Vandenbulcke, qui conclut au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours du

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est irrecevable, faute de qualité pour agir dès lors qu'il ne peut revendiquer aucun texte lui conférant compétence dans des matières relatives à l'exercice de l'activité d'agent immobilier, profession réglementée ; que les deux refus en date du 24 mars 2005 et 4 avril 2005 opposés par le préfet sont entachés d'une illégalité manifeste ; que le préfet agit dans le cadre d'une compétence liée dès lors qu'il existe pour l'agent immobilier qui satisfait aux conditions déterminées par la loi un droit de délivrance de ce que la législation désigne comme un récépissé de déclaration d'activité ; que si le préfet dispose d'un pouvoir de contrôle en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et les garanties financières présentées par toute personne sollicitant la délivrance d'une carte, il ne lui appartient pas d'ajouter aux textes des conditions qu'ils ne contiennent pas et, surtout de s'abstenir d'en justifier en droit ; que le décret ne comporte pas davantage de limitation relative au nombre de succursales susceptibles d'être gérées par une même personne physique ; qu'au cas particulier, le préfet de la Seine-Maritime a entendu limiter le nombre des établissements susceptibles d'être gérés par la même personne à trois en se prévalant d'« instructions » du ministre de l'intérieur ; que si l'on considère un rayon à partir de l'agence principale, lieu de signature de tous les compromis de vente, l'établissement le plus éloigné est celui de Mesnil-Esnard (6,45 kms) mais il se trouve à 3,65 kms du domicile du gérant ; que compte tenu des moyens de communication actuels, M. , est à même d'assumer personnellement la direction des six établissements, la loi n'exigeant pas, d'être physiquement présent « à tout moment » ; qu'outre qu'elles seraient contraires au principe général de liberté du commerce et de l'industrie, des mesures restrictives en matière d'implantation des agences immobilières se heurteraient, en tout état de cause, aux dispositions de la directive du

12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, actuellement en cours de transposition ; que cette directive prohibe toute entrave à la liberté d'établissement des prestataires de services, dont les services d'intermédiation immobilière, sauf si elle est motivée par des « raisons impérieuses d'intérêt général », notion qui doit s'entendre de manière très restrictive ; que le refus de délivrance des récépissés de déclaration d'activité en ce qui concerne les succursales litigieuses est contraire à la liberté du commerce et de l'industrie mais également aux termes de la loi du

2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 modifié le 21 octobre 2005 dont les conditions posées sont limitatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient en outre que son recours est recevable ;

Vu II, sous le n° 08DA00425, le recours, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602025 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SARL Agence Immobilier et de M. , d'une part, a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 juin 2006 en tant qu'elle porte refus de délivrance des récépissés de déclaration préalable d'activité « transactions sur immeubles et fonds de commerce » concernant les trois succursales de Mesnil-Esnard, de Bois-Guillaume et de Rouen, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à ladite SARL les récépissés de déclaration préalable d'activité « transactions sur immeubles et fonds de commerce », concernant les trois succursales de Mesnil-Esnard, de Bois-Guillaume et de Rouen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, enfin a condamné l'Etat à verser à ladite société et à M. une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la SARL Agence Immobilier et par M. ;

Il soutient que le 29 mars 2006, la SARL a sollicité du préfet de la

Seine-Maritime des récépissés de déclaration d'activité concernant l'ouverture de trois nouvelles succursales situées à Mesnil-Esnard, Bois-Guillaume et Rouen ; que, par décision du 15 juin 2006, le préfet, rappelant que par sa décision du 4 avril 2005, il avait déjà procédé au refus de délivrance de récépissés concernant les agences de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume en considérant que M. n'était pas apte à assurer la direction effective et personnelle d'une agence et de quatre succursales, procédait au rejet de cette nouvelle demande portant sur l'ouverture d'une succursale supplémentaire ; que si la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et son décret d'application du 20 juillet 1972 ne font pas interdiction au titulaire de la carte professionnelle de diriger à la fois son établissement principal et une, voire plusieurs succursales, ils portent une référence expresse à la « direction » de la succursale, qui doit s'entendre d'une direction effective par une personne qualifiée ; que la possibilité pour le titulaire de la carte professionnelle d'assurer la direction de plusieurs établissements est une question de fait qu'il appartient au préfet d'apprécier sous le contrôle des juridictions compétentes ; qu'il résulte d'une circulaire du 5 août 1975 du ministre de l'intérieur que le titulaire de la carte doit être à même d'assurer effectivement et personnellement la direction non seulement du principal établissement mais également de chaque succursale ; qu'une seule personne physique ne peut être en mesure d'assurer les obligations qui résultent d'une direction effective dans une multiplicité d'agences ; que la faculté du cumuler les directions, contraire à l'esprit de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, doit s'apprécier strictement ; que c'est à juste titre que le préfet de la Seine-Maritime a par décision du 15 juin 2006, rejeté la demande de récépissé de déclaration d'activité que la SARL a déposé pour trois succursales supplémentaires dès lors que la SARL n'entendait pas confier la direction à une autre personne que son gérant, M. qui exploitait déjà l'établissement principal et deux autres succursales ; que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation et au vu d'une appréciation objective des demandes présentées, que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que M. ne pouvait assurer la direction effective de six établissements ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2008, présenté par la

SARL Agence Immobilier, dont le siège est situé 1 Place Boulingrin à Rouen (76000) et par M. , demeurant ..., par la SCP Criqui Vandenbulcke, qui conclut au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est irrecevable, faute de qualité pour agir dès lors qu'il ne peut revendiquer aucun texte lui conférant compétence dans des matières relatives à l'exercice de l'activité d'agent immobilier, profession réglementée ; que le refus en date du 15 juin 2006 opposé par le préfet est entaché d'une illégalité manifeste ; que le préfet agit dans le cadre d'une compétence liée dès lors qu'il existe pour l'agent immobilier qui satisfait aux conditions déterminées par la loi un droit de délivrance de ce que la législation désigne comme un récépissé de déclaration d'activité ; que si le préfet dispose d'un pouvoir de contrôle en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et les garanties financières présentées par toute personne sollicitant la délivrance d'une carte, il ne lui appartient pas d'ajouter aux textes des conditions qu'ils ne contiennent pas et, surtout de s'abstenir d'en justifier en droit ; que le décret ne comporte pas davantage de limitation relative au nombre de succursales susceptibles d'être gérées par une même personne physique ; qu'au cas particulier, le préfet de la Seine-Maritime a entendu limiter le nombre des établissements susceptibles d'être gérés par la même personne à trois en se prévalant d'« instructions » du ministre de l'intérieur ; que si l'on considère un rayon à partir de l'agence principale, lieu de signature de tous les compromis de vente, l'établissement le plus éloigné est celui de Mesnil-Esnard (6,45 kms) mais il se trouve à 3,65 kms du domicile du gérant ; que compte tenu des moyens de communication actuels, M. , est à même d'assumer personnellement la direction des six établissements, la loi n'exigeant pas, d'être physiquement présent « à tout moment » ; qu'outre qu'elles seraient contraires au principe général de liberté du commerce et de l'industrie, des mesures restrictives en matière d'implantation des agences immobilières se heurteraient, en tout état de cause, aux dispositions de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, actuellement en cours de transposition ; que cette directive prohibe toute entrave à la liberté d'établissement des prestataires de services, dont les services d'intermédiation immobilière, sauf si elle est motivée par des « raisons impérieuses d'intérêt général », notion qui doit s'entendre de manière très restrictive ; que le refus de délivrance des récépissés de déclaration d'activité en ce qui concerne les succursales litigieuses est contraire à la liberté du commerce et de l'industrie mais également aux termes de la loi du

2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 modifié le 21 octobre 2005 dont les conditions posées sont limitatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient en outre que son recours est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 08DA00424 et 08DA00425, présentés par le

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la

SARL Agence Immobilier et par M. tirée du défaut d'intérêt à agir du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :

Concernant le recours n° 08DA00424 :

Sur la légalité des décisions du préfet de la Seine-Maritime du 24 mars 2005 et 4 avril 2005 en tant qu'elles rejettent la demande de délivrance de la carte professionnelle pour les agences de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée susvisée dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, la délivrance de la carte professionnelle aux personnes morales qui se livrent ou prêtent leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de cette même loi est subordonnée à la justification par cette personne morale d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, et spécialement affectée à ce dernier, à la contraction par cette dernière d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, à ce que son représentant légal et statutaire justifie de son aptitude professionnelle et ne soit pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la même loi ; qu'aux termes de l'article 3 du

décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié susvisé dans sa rédaction alors applicable, « la demande de carte professionnelle est accompagnée : 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II » ;

Considérant que, pour prendre les décisions attaquées en date du 24 mars 2005 et du

4 avril 2005 par lesquelles il a rejeté la demande, présentée par la SARL Immobilier, représentée par son gérant, M. , de délivrance de cartes professionnelles portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » pour l'exploitation de deux succursales sises 45, route de Paris, à Mesnil-Esnard et 68, rue Reines des Bois à Bois-Guillaume, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. avait déjà été autorisé à gérer trois établissements existants et ne pouvait assumer effectivement et personnellement la direction des deux autres succursales supplémentaires de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume ; que toutefois, pour retenir ce motif, le préfet ne pouvait utilement, comme il l'a fait, se fonder sur les dispositions de la circulaire n° 75-392 du 5 août 1975 du ministre de l'intérieur relative à la direction effective des établissements et sur l'instruction du 12 février 1980 du même ministre qui considère « qu'il ne paraît pas possible qu'un directeur puisse personnellement diriger plus de 3 établissements » ; que la SARL Immobilier est fondée à soutenir qu'un tel motif ne figure pas au nombre des conditions précitées de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée auxquelles est soumise la délivrance de la carte professionnelle sollicitée ; que, si le préfet de la Seine-Maritime a soutenu, en première instance, que M. , qui dirige déjà personnellement trois établissements, ne ferait pas montre de suffisamment de rigueur dans la gestion de la SARL Immobilier, que cette société a procédé à l'ouverture de l'agence de Mesnil-Esnard le 1er octobre 2004 mais n'a effectué la déclaration d'ouverture que le 1er mars 2005 auprès de ses services alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence d'une procédure de déclaration préalable d'activité et que M. ne serait pas en mesure d'assurer une présence suffisamment effective devant lui permettre d'assurer personnellement la direction de chaque établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet que M. ne satisfaisait pas, à la date des décisions attaquées aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que, par suite et comme le soutient la SARL Immobilier, le préfet était tenu de délivrer à cette dernière les cartes professionnelles qu'elle a sollicitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions en date du 24 mars 2005 et du 4 avril 2005 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'elles rejettent la demande de délivrance de la carte professionnelle portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » pour les agences de

Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume et a enjoint au préfet de délivrer lesdites cartes professionnelles ;

Concernant le recours n° 08DA00425 :

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 juin 2006 en tant qu'elle porte refus de délivrance des récépissés de déclaration préalable d'activité « transactions sur immeubles et fonds de commerce » concernant les trois succursales de Mesnil-Esnard,

Bois-Guillaume et Rouen :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, qu'une déclaration préalable d'activité doit être souscrite pour chaque succursale par la personne qui en assume la direction et qu'un récépissé de déclaration doit être remis par le préfet à cette personne après qu'elle ait justifié remplir les conditions fixées par l'article 3 (1° et 4°) de ladite loi ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « La demande est accompagnée : 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ; 2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à

l'article 37 ; 3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l'article 49 ; 4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ; 5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l'article 71 ;

6° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance d'une carte portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou « Marchand de listes », de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée./ L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet » ;

Considérant que, pour prendre la décision attaquée en date du 15 juin 2006 refusant de délivrer à la SARL Immobilier, représentée par son gérant, M. , les récépissés de déclaration préalable d'activité « transactions sur immeubles et fonds de commerce » concernant les succursales sises 45, route de Paris, à Mesnil-Esnard, 68, rue Reines des Bois à Bois-Guillaume et 128 C, avenue des Martyrs de la Résistance à Rouen, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. avait déjà été autorisé à gérer trois établissements existants et ne pouvait assumer effectivement et personnellement la direction de tous ces établissements ; que toutefois, pour retenir ce motif, le préfet ne pouvait utilement, comme il l'a fait, se fonder sur les dispositions de la circulaire n° 75-392 du 5 août 1975 du ministre de l'intérieur relative à la direction effective des établissements et sur l'instruction du 12 février 1980 du même ministre qui considère « qu'il ne paraît pas possible qu'un directeur puisse personnellement diriger plus de 3 établissements » ; que la SARL Immobilier et

M. sont fondés à soutenir qu'un tel motif ne figure pas au nombre des conditions précitées de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée auxquelles est soumise la délivrance de la carte professionnelle sollicitée ; que, si le préfet de la Seine-Maritime a soutenu, en première instance, que, depuis 2005, la SARL Immobilier fonctionne illégalement car elle n'a pas procédé à la désignation d'un directeur salarié répondant aux conditions d'aptitude professionnelle pour assurer la direction des trois dernières agences nouvellement créées, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet que M. ne satisfaisait pas, à la date des décisions attaquées aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que, par suite et comme le soutiennent la SARL Immobilier et M. , le préfet était tenu de délivrer les récépissés de déclaration préalable d'activité « transactions sur immeubles et fonds de commerce » concernant les trois succursales de Mesnil-Esnard, de Bois-Guillaume et de Rouen » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 15 juin 2006 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'elle porte refus de délivrance des récépissés de déclaration préalable d'activité « transactions sur immeubles et fonds de commerce » concernant les trois succursales de

Mesnil-Esnard, de Bois-Guillaume et de Rouen et a enjoint au préfet de délivrer lesdits récépissés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans les instances nos 08DA00424 et 08DA00425 par la SARL Immobilier, représentée pas son gérant M. , et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours n° 08DA00424 et n° 08DA00425 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Immobilier, représenté par son gérant M. une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à la SARL Immobilier et M. .

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos08DA00424,08DA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00424
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CRIQUI VANDENBULCKE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-27;08da00424 ?
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