Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 5 août 2008 par courrier original, présentée pour M. Mahamadou X, élisant domicile au cabinet de son conseil Me Martin, 50-52 rue Gustave Flaubert à Rouen (76000), par la Selarl EMC ; M. X demande au président de la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0801920, en date du 1er juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2008 du préfet des Yvelines prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne fait aucune mention de l'intégralité des liens privés qu'entretient l'exposant en France, ni ne fait état de ce qu'il est père d'un enfant né en France, et qui ne contient pas davantage d'élément sur la durée de son séjour et son degré d'intégration, notamment professionnelle, est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- qu'au fond, il vit en France depuis 2001, où il a toujours travaillé depuis lors, et fait montre de ses qualités professionnelles ; que son épouse est venue le rejoindre en 2007 et qu'un enfant est né le 18 mai 2008 sur le territoire français de leur union ; qu'il a fait la preuve de ses aptitudes à s'intégrer à la société française, comme en attestent notamment son apprentissage de la langue française, le nombre de relations amicales qu'il a nouées sur le territoire et les circonstances qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation pénale et s'est toujours acquitté de ses obligations fiscales ; que, l'intégralité de ses attaches étant aujourd'hui situées en France alors qu'il est isolé dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que, pour les mêmes motifs et alors, en outre, que trois de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, cet arrêté est, par ailleurs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;
- qu'alors que l'exposant souffre de problèmes gastriques et prostatiques récurrents, pour lesquels il est suivi médicalement depuis son arrivée en France, ainsi qu'il en est attesté, le préfet des Yvelines aurait dû recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre l'arrêté attaqué, ce qu'il n'a pas fait ; que cette omission entache ledit arrêté d'illégalité ; que cet arrêté méconnaît, en outre, l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la désignation du Mali comme pays de renvoi, qui ne précise pas s'il a été procédé à un examen de la situation de l'exposant au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est elle-même insuffisamment motivée ;
- qu'au fond, cette désignation a été prise en méconnaissance desdites stipulations et de celles de l'article 8 de la même convention, ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, l'exposant ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les soins dispensés en France à son épouse à la suite de son accouchement ne pourraient l'être au Mali ; qu'enfin, la séparation d'avec sa famille constituerait pour l'exposant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 13 août 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2008, présenté par le préfet des Yvelines ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient :
- que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'erreur purement matérielle qui a conduit à viser le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article, qui est le fondement légal retenu, s'avère sans incidence à cet égard ;
- qu'au fond, les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire français antérieurement à l'année 2005 ; qu'il n'apporte, en outre, aucun élément au soutien de ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et selon lesquelles des membres de sa famille, autres que son épouse et leur enfant, seraient établis sur le territoire français ; que l'intéressé a déclaré à la suite de son interpellation avoir trois enfants, alors que seul le plus jeune d'entre eux vit auprès de lui et de son épouse ; que le requérant ne saurait se prévaloir de contrats de travail qu'il a obtenus à l'aide d'un faux titre de séjour et d'un faux numéro de sécurité sociale ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- que si M. X fait état de problèmes de santé, il n'en avait pas fait précédemment mention, notamment au cours de l'audition qui a suivi son interpellation ; qu'il n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical lors de sa garde à vue ; que les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine si tel était le cas ;
- que la désignation du pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- que cette désignation est légalement fondée et n'a méconnu ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 8 de la même convention, dès lors que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour au Mali ; qu'il a d'ailleurs déclaré à la suite de son interpellation ne pas encourir de danger, ni de persécution dans ce pays ; que s'il produit, par ailleurs, les copies de trois titres de séjour qui appartiennent à des compatriotes qu'il désigne comme ses frères, il s'avère que ces personnes n'ont pas la même filiation que lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :
- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 28 juin 2008, le préfet des Yvelines a décidé de reconduire M. X, ressortissant malien, né le 1er janvier 1967, et entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2001, à la frontière et a désigné le Mali comme pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment, sous le visa de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X n'a pu justifier d'une entrée régulière et s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet des Yvelines à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que lesdits motifs ne reprennent pas les éléments de fait caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé et ne font pas mention de la durée de son séjour, ni des capacités d'intégration dont il aurait fait montre, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que si l'arrêté attaqué vise le 2° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet fait valoir devant la Cour que cette mention résulte d'une erreur de plume ; qu'il est constant qu'ainsi que le mentionnent les motifs dudit arrêté, M. X n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 1° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet des Yvelines de décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, qui serait entré sur le territoire national, ainsi qu'il a été dit, en août 2001, fait état de la présence en France auprès de lui de son épouse, qui l'a rejoint au cours de l'année 2007, et s'il se prévaut de la circonstance qu'un enfant est né en France de leur union le 18 mai 2008, il est constant que l'épouse de l'intéressé est elle-même en situation de séjour irrégulier en France ; qu'alors que la naissance en France de son plus jeune enfant n'est pas à elle seule de nature à conférer à M. X un droit au séjour, celui-ci n'établit pas, par ses allégations et les seules pièces qu'il verse au dossier, que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse et leur enfant afin, le cas échéant, de reconstituer leur vie familiale dans le pays d'origine, dans lequel M. X a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'enfin, les trois compatriotes établis régulièrement en France que M. X désigne comme ses frères n'ont, ainsi que le relève le préfet, pas la même filiation que lui ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, malgré sa durée à la supposer même établie, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et l'aptitude à s'intégrer à la société française dont il aurait fait montre, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant, d'une part, que s'il résulte des dispositions précitées qu'avant de prononcer une mesure de reconduite à la frontière concernant un étranger, résidant habituellement en France, qui a invoqué son état de santé en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait, en l'espèce, été informé par M. X des problèmes gastriques et prostatiques dont il fait état dans sa requête, alors, d'ailleurs, que l'intéressé n'a fait aucune mention de son état de santé devant le premier juge ; que, d'autre part, si M. X produit, pour la première fois en appel, plusieurs copies d'ordonnances médicales, ces documents, qui se bornent à comporter la prescription de médicaments ou d'examens sans aucune précision quant à l'objet de celle-ci, sont insuffisants à eux seuls à établir que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu, avant de prendre l'arrêté attaqué, de consulter le médecin inspecteur de la santé publique et ledit arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X n'établissant pas qu'il se serait trouvé, à la date à laquelle ledit arrêté a été pris, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui indique que M. X est de nationalité malienne et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, est suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X invoque la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, il n'apporte au soutien de ces moyens aucune précision, ni aucun élément de nature à établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la désignation attaquée n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la désignation attaquée n'implique pas, en elle-même, la séparation de l'intéressé d'avec son épouse et leur plus jeune enfant, dès lors que celui-ci n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène ceux-ci avec lui, le cas échéant, afin de reconstituer la vie familiale dans le pays d'origine ; qu'enfin, si M. X fait état pour la première fois en appel de ce que son épouse fait l'objet, depuis son accouchement récent, de soins qui ne pourraient lui être prodigués au Mali, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à établir la réalité de cette situation ; que, dans ces circonstances, la désignation attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 28 juin 2008, prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet des Yvelines.
N°08DA01241 2