Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 11 août 2008, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP FIDELE ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0801929 du 22 juillet 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'une infection qu'il a contractée postérieurement à son hospitalisation consécutive à la thoracotomie qu'il a subie le 28 octobre 2003 ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser la provision demandée ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il remplissait les conditions posées par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour prétendre à une indemnisation de son préjudice ; qu'en effet, l'infection nosocomiale par un staphylocoque doré méti-S qu'il a contractée est imputable à un acte de soin ; que cette infection a présenté un caractère de gravité suffisamment important, puisque l'exposant s'est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 40 % ;
- que le premier juge a également estimé à tort que l'état de santé antérieur de l'exposant avait participé à la survenance de l'infection ; qu'en effet, la circonstance que plusieurs membres de sa famille ont présenté des pneumothorax sur emphysème s'avère sans incidence, dès lors que lui-même ne présentait pas, avant l'échec de drainage thoracique qui a justifié la première intervention chirurgicale qu'il a subie, d'antécédents médicaux notables, ni, en particulier, aucune symptomatologie fonctionnelle respiratoire ou évocatrice de bronchite chronique ; qu'il est, en outre, constant qu'il a été victime d'une infection nosocomiale, donc sans relation avec son état de santé ; qu'ensuite et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le pyothorax dont l'exposant a été victime n'est pas une conséquence prévisible d'une thoracotomie, mais a pour origine l'infection nosocomiale qu'il a contractée et constitue donc une conséquence imprévisible de l'acte de soin prodigué ; qu'enfin, il n'est pas établi que la persistance d'une fuite aérienne lors du drainage thoracique qu'il a subi résulterait de son état de santé initial ; que, force et de constater que la nécessité de l'intervention chirurgicale pratiquée tient davantage à l'échec du premier traitement qu'à son état antérieur ;
- qu'après avoir annulé l'ordonnance attaquée, il appartiendra au juge d'appel de lui accorder la provision qu'il demande et qui comprend les sommes de 1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale couvrant ses 69 jours d'hospitalisation, 10 000 euros au titre des souffrance endurées qui sont estimées à 4/7, 15 954,67 euros au titre de la perte de rémunération subie, selon justificatifs versés aux débats, 80 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique qui est estimé à 2/7 et 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'exposant étant désormais incapable de s'adonner à ses activités de jardinage et de pratiquer le cyclisme ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes 195 985,80 euros correspondant à la perte de revenus professionnels futurs, calculée sur la base de 1 088,81 euros par mois pendant 15 ans et 120 000 euros au titre des pertes de droits à retraite
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2008, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est situé tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Uettwiller, Grelon, Gout, Canat et associés ; l'Office conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée afin de déterminer si les préjudices subis par M. X constituent des conséquences anormales au regard de l'état de santé comme de son évolution prévisible et selon la mission définie, à titre très subsidiaire, à ce que la provision demandée soit réduite à de plus justes proportions ;
L'Office soutient :
- à titre principal, qu'il n'est tenu dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle, ni par l'offre qu'il avait formulée à titre provisoire dans le cadre strictement amiable, ni par l'avis émis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, dès lors qu'aucune transaction n'a été conclue et que M. X a quitté le dispositif amiable ;
- que l'obligation dont se prévaut l'intéressé à son égard ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis pour ouvrir droit à provision ; qu'en effet et ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, les éléments apparaissent réunis en l'espèce, au vu notamment du rapport d'expertise, pour considérer qu'il n'y a pas de conséquences anormales au regard de l'état de santé de M. X comme de l'évolution prévisible de cet état ;
- à titre subsidiaire, que, pour le cas où le juge d'appel ne s'estimerait pas suffisamment informé, il lui appartiendrait d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire, dont le caractère utile est notamment justifié par les faits qu'elle permettra que les investigations qu'elle implique soient conduites au contradictoire de l'ensemble des parties, y compris de l'Office, de vérifier l'incidence de l'état antérieur de M. X sur la survenances des troubles qu'il subit et de s'assurer qu'aucun manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales n'a été commis par l'établissement
hospitalier ;
- à titre plus subsidiaire, que la créance définitive des organismes sociaux devra s'imputer sur les postes de préjudice concernés ; qu'en tout état de cause, le montant des sommes provisionnelles demandées ne pourra qu'être ramené à de plus justes proportions ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2008 par télécopie et confirmé le 5 septembre 2008 par courrier original, présenté pour M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
M. X soutient, en outre, que l'expertise sollicitée par l'Office ne se justifie nullement ; que la mise en cause éventuelle du centre hospitalier n'est envisageable que dans le cadre d'une autre procédure, ledit centre n'étant pas partie au présent litige ;
Vu la décision en date du 8 septembre 2008, par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que M. X, qui a présenté au cours du mois d'août 2003 une toux associée à une dyspnée d'effort, a subi le 7 octobre 2003 une radiographie du thorax, qui a mis en évidence un pneumothorax gauche partiel avec présence d'une bride lobaire supérieure gauche ; qu'un drainage thoracique a alors été effectué au sein du Y ; qu'en raison de la persistance d'une fuite aérienne, M. X a été orienté au Z, où une intervention de bullectomie supérieure gauche avec pleurectomie pariétale, dont l'exécution s'est avérée difficile, a été pratiquée le 28 octobre 2003 ; que M. X forme appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination au staphylocoque doré, qu'il estime avoir contractée en conséquence de la réalisation de cette intervention ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (...) II.- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. (...)» ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il ne présentait, avant l'intervention chirurgicale susmentionnée, aucune symptomatologie fonctionnelle respiratoire ou évocatrice de bronchite chronique et soutient que le pyothorax dont il a été victime ne serait pas une conséquence prévisible du type d'intervention chirurgicale qu'il a subie, mais aurait pour origine l'infection nosocomiale qu'il a contractée à l'occasion de la réalisation de celle-ci ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales du Nord - Pas-de-Calais que M. X présentait déjà, au jour où l'intervention chirurgicale qu'il met en cause a été pratiquée, d'importants phénomènes inflammatoires au niveau du thorax, dont l'existence a d'ailleurs été mentionnée dans le compte-rendu opératoire ; que s'il ressort de ce même rapport d'expertise que le drainage thoracique prolongé qu'a subi M. X avant cet intervention a été de nature, de même que la nécessité de recourir à des patches en goretex pour renforcer la suture pulmonaire, à favoriser l'entretien de l'infection locale puis la survenue d'une complication infectieuse, il est constant que ces opérations étaient nécessaires à la prise en charge des pathologies pulmonaires dont il était atteint ; qu'enfin, les experts ont relevé que le pyothorax qui a résulté du développement du phénomène infectieux était répertorié par la littérature médicale comme une suite prévisible d'une intervention de thoracotomie dans 3 à 6% des cas ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, que les complications à l'origine des préjudices invoqués par M. X constituent une conséquence anormale au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de
celui-ci ; que, par suite, l'obligation dont l'intéressé se prévaut à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée à titre subsidiaire par ce dernier, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de provision présentée par M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. Pascal X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal X, ainsi qu'à de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie sera transmise au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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N° 08DA01279 2