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15/01/2009 | FRANCE | N°07DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 janvier 2009, 07DA00201


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 février 2007, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Flahaut, avocat ; ils demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0401135, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 20

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2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 février 2007, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Flahaut, avocat ; ils demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0401135, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que s'ils ont cédé à titre onéreux des droits sociaux, le 23 juin 2000, le paiement du solde, d'un montant de 200 000 francs, ne devait intervenir que le 31 mai 2001 ; qu'en outre, cette créance est devenue irrémédiablement irrecouvrable, nonobstant toutes les démarches qu'ils ont effectuées pour récupérer leur dû ; qu'ils se prévalent donc à bon droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse en date du 24 novembre 2001 de Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au Budget ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que l'imposition querellée est justifiée tant en application de l'article L. 150-0 A, qu'au regard de la doctrine administrative invoquée par les requérants qui n'ont pas effectué toutes les démarches nécessaires au recouvrement de leur créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2008, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que par acte sous seing privé daté du 23 juin 2000, M. et Mme X ont cédé à titre onéreux, pour un montant global de 850 000 francs (129 581,66 euros), à la société Sogebat et à la société Fidjy, gérées par M. Y, les titres de la société Preliminos dont ils étaient propriétaires ; que M. et Mme X, compte tenu de ce que le paiement du solde de la transaction, d'un montant de 200 000 francs (30 489,80 euros), ne devait intervenir que le 31 mai 2001, n'ont déclaré, au titre de leurs revenus imposables de l'année 2000, que 650 000 francs (99 091,86 euros) de produits de cessions de ces titres ; que l'administration fiscale a estimé devoir procéder à la réintégration du solde de la cession en litige dans le revenu imposable de M. et Mme X au titre de l'année 2000 ; que ces derniers relèvent appel du jugement n° 0401135, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sur le terrain de la loi :

Considérant que la plus-value de cession à titre onéreux de droits sociaux doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres et que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que le transfert de propriété des titres intervient au jour de l'accord entre les parties sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce, cet accord est intervenu dès le 23 juin 2000, date de rédaction de l'acte sous seing privé de cession ; que, par suite, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, procédé, à bon droit, à la réintégration de la somme de 200 000 francs en litige dans le revenu imposable de M. et Mme X au titre de l'année 2000 ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des déclarations faites par la secrétaire d'Etat au Budget, le 23 novembre 2001, au cours des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi de finances pour 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00201
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;07da00201 ?
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