Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0701353, 0701354, 0701355, 0701356, en date du 13 décembre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, trois et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 4 octobre 2004, 2 août 2005 et 25 février 2006 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter huit points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits relatifs aux différentes infractions commises mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2008, portant clôture de l'instruction au 25 avril 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau ; que l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur n'oblige pas l'administration à dispenser une information spécifique sur les possibilités pour le contrevenant de reconstituer son capital de points ; que l'information erronée relative à la possibilité pour le contrevenant d'obtenir un copie du relevé intégral d'informations le concernant portée sur les imprimés remis à l'intéressé est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points ;
Vu la lettre, en date du 26 mars 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 13 décembre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, trois et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 4 octobre 2004, 2 août 2005 et 25 février 2006 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter du 27 février 2007, date d'enregistrement au greffe des demandes de première instance ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de trois mémoires en réplique de l'intéressé devant le Tribunal le 20 août 2007 dans le cadre des affaires nos 0701353, 0701354 et 0701355, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que M. X a, pour les infractions commises les 4 octobre 2004 et 2 août 2005, coché la case figurant sur les procès-verbaux selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; qu'il ne conteste pas, en tout état de cause, avoir été destinataire de l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 25 février 2006, constatée sans interception du véhicule, lequel comporte également lesdites informations ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance enfin que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, qui est au demeurant conforme aux dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route tel qu'en vigueur à la date de l'infraction commise le 4 octobre 2004, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois décisions du ministre de l'intérieur lui retirant quatre, trois et un points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 4 octobre 2004, 2 août 2005 et 25 février 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°08DA00025