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18/06/2009 | FRANCE | N°07DA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 07DA01027


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2007 par télécopie et confirmé le 12 juillet 2007 par la production de l'original, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402088-0402509-0402703-0600845 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SCI La Rolandière, d'une part, a annulé : 1°) la décision du 12 juillet 2004 du préfet de l'Eure l'a mettant en demeure, en qualité de pro

priétaire, de prendre des mesures d'urgence concernant la mise en sé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2007 par télécopie et confirmé le 12 juillet 2007 par la production de l'original, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402088-0402509-0402703-0600845 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SCI La Rolandière, d'une part, a annulé : 1°) la décision du 12 juillet 2004 du préfet de l'Eure l'a mettant en demeure, en qualité de propriétaire, de prendre des mesures d'urgence concernant la mise en sécurité du site précédemment exploité par la société Usmeco à Conches en Ouche ; 2°) la décision du 8 septembre 2004 la mettant en demeure de respecter sous cinq jours les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2004 ; 3°) la décision du 24 septembre 2004 mettant en demeure la procédure de consignation ; 4°) la décision du 29 décembre 2005 décidant l'exécution d'office des travaux et l'arrêté du 16 janvier 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du site industriel et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chacune de ses demandes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI La Rolandière en première instance ;

Il soutient que le préfet n'a pas mis en cause la SCI La Rolandière en sa seule qualité de propriétaire mais en raison de la spécificité de ses liens avec la société Usmeco et de son rôle dans la gestion de cette dernière ; que la société La Rolandière a bien eu le contrôle effectif de l'installation, principalement par l'intermédiaire de son gérant et pouvait être légalement mis en cause, non pas en sa seule qualité de propriétaire du site, mais en tant qu'exploitant de fait et détenteur de l'installation ; que le risque potentiel important de pollution des eaux superficielles et souterraines par les déchets et produits laissés sur place justifiait les décisions du préfet ; que les prescriptions litigieuses étaient justifiées mais présentaient en outre un caractère d'urgence ; que la prise en charge par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) de travaux de remise en état, en l'espèce pour un montant de 120 100 euros toutes taxes comprises, consistant en l'espèce à la surveillance et à la mise en sécurité du site, est justifiée par la gravité du risque de pollution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2007, présenté pour la SCI La Rolandière, dont le siège est situé 219 avenue du Docteur Lefebvre à Villeneuve Loubet (06270), représentée par son gérant, par la SCP Baron, Cosse et Gruau, qui conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire instaurée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni la procédure de consultation prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 et imposée par l'article 34-1 du même décret ; que l'urgence est injustifiable au regard des délais écoulés ; que l'on est passé d'un devis de 16 400 euros à une consignation de 38 000 euros puis à une estimation de 78 600 euros hors taxes, soit 94 005 euros toutes taxes comprises pour les travaux d'évacuation ; que les appels d'offres ont été lancés sans qu'aucune analyse soit réalisée et sur une simple visite du site d'une heure par les candidats qui ont nécessairement retenu l'hypothèse la plus coûteuse ; que s'agissant des mesures de surveillance des eaux superficielles et souterraines, l'estimation de 21 800 euros hors taxes de l'ADEME est tout aussi discutable ; qu'on ne peut laisser croire que les fiches relatives au site Usmeco, tirées de la base de données BASOL sur les sites et sols pollués produites par le ministre appelle une action des pouvoirs publics alors qu'elles émanent de ses propres services ; que sa qualité de propriétaire du site ne peut rendre responsable la SCI La Rolandière de la remise en état du site de l'installation classée ; qu'en effet la remise en état du site est de la seule responsabilité de l'exploitant, de son ayant droit ou de celui qui s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ; que la qualité d'exploitant de fait de la SCI La Rolandière est une allégation du ministre qui ne repose sur aucun fondement ; qu'une circonstance de fait s'oppose au surplus à la mise en cause de la

SCI La Rolandière dans la remise en état du site dès lors que la liquidation judiciaire de la société Usmeco n'est toujours pas clôturée ; que le préfet ne pouvait invoquer l'insolvabilité de la liquidation judiciaire de la Sarl Usmeco dès lors que le liquidateur ne pouvait s'exonérer de ses obligations en faisant valoir son impécuniosité ; que la circonstance que la liquidation judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires à l'élimination des déchets laissés sur place ne peut l'exonérer de ses obligations auxquelles elle ne peut être regardée comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets en cause abandonnés sur le site ; que le préfet a tiré les conséquences du fait que la liquidation judiciaire de la Sarl Usmeco n'était pas clôturée au lendemain du jugement du 4 mai 2007 en prenant un nouvel arrêté d'exécution de travaux d'office le 28 juin 2007, basé sur l'article L. 514-1 du code de l'environnement et notifié à l'exploitant de la Sarl Usmeco, prise en la personne de son liquidateur qui lui a donné son accord le 25 mai 2007 ; que les travaux de dépollution ont été engagés fin octobre 2007 par l'ADEME sur le fondement de cet arrêté et sont achevés depuis le 10 octobre 2007, un contrôle ayant d'ailleurs eu lieu à cette date par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2009 portant clôture d'instruction au 18 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est dirigé contre le jugement du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la SCI La Rolandière, a annulé la décision du 12 juillet 2004 du préfet de l'Eure la mettant en demeure, en qualité de propriétaire, de prendre des mesures d'urgence concernant la mise en sécurité du site précédemment exploité par la société des Usines Métallurgiques de Conches, (USMECO) à Conches en Ouche, la décision du 8 septembre 2004 la mettant en demeure de respecter sous cinq jours les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2004, la décision du 24 septembre 2004 mettant en oeuvre la procédure de consignation, la décision du 29 décembre 2005 décidant l'exécution d'office des travaux et enfin, l'arrêté du 16 janvier 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du site industriel par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et les entreprises mandatées par cet organisme pour exécuter les travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Usmeco, créée en 1932 et autorisée en 1934 au titre de la législation sur les installations classées pour l'environnement, a été mise en redressement judiciaire en 1993 ; que le plan de redressement a conduit à l'acquisition des actifs immobiliers par la SCI La Rolandière et celle des actifs industriels par la Sarl Usmeco ; que la liquidation judiciaire de la Sarl Usmeco a été prononcée par jugement du 27 décembre 2001 ; que le préfet de l'Eure a prescrit en 2002 à Me Diesbecq, mandataire judiciaire de la Sarl Usmeco, la réalisation d'une évaluation simplifiée des risques afin de définir les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre ; qu'après avoir constaté le risque de pollution et l'absence d'évacuation complète des déchets stockés sur le site, le préfet de l'Eure a mis en demeure le liquidateur, par arrêté du 27 avril 2004, de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier ; que par lettre du 3 mai 2004, Me Diesbecq informait cependant la préfecture ne plus disposer de fonds lui permettant de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 27 avril 2004 et produisait un certificat d'irrecouvrabilité attestant de l'impécuniosité de la société, situation confirmée le 6 juillet 2004 par le trésorier-payeur général de l'Eure ;

Considérant que ni la mise en liquidation judiciaire de la Sarl Usmeco, ni aucune circonstance de droit ou de fait, n'ont eu pour effet de substituer la SCI la Rolandière, propriétaire du site industriel, à la Sarl Usmeco en qualité d'exploitant de l'installation classée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; que la SCI la Rolandière ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire des terrains et installations, et nonobstant la circonstance que son gérant était également l'ancien directeur de la société Usmeco, faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 514-1 précité ; que dès lors, le préfet de l'Eure ne pouvait légalement, par ses arrêtés du 12 juillet 2004 et du 8 septembre 2004, mettre en demeure la SCI la Rolandière de prendre les mesures d'urgence concernant la mise en sécurité du site industriel précédemment exploité par la Sarl Usmeco, ni ordonner, par arrêté du 24 septembre 2004, la consignation entre les mains du comptable public par cette société d'une somme destinée à permettre l'exécution des travaux prescrits, ni décider l'exécution d'office et la mise à la charge de la SCI la Rolandière de ces travaux par arrêté du 29 décembre 2005 ; que, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, la SCI La Rolandière est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ces arrêtés ; que l'arrêté en date du 16 janvier 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du site industriel doit, par voie de conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du préfet de l'Eure du 12 juillet 2004, du 8 septembre 2004, du 24 septembre 2004, du 29 décembre 2005 et du 16 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI La Rolandière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI La Rolandière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la

SCI La Rolandière.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°07DA01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01027
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;07da01027 ?
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