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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08DA01822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 novembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 7 novembre 2008, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802104, en date du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mars 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le terr

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2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 novembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 7 novembre 2008, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802104, en date du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mars 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, sa vie privée et familiale se trouvant désormais en France et ayant coupé les liens avec son pays d'origine ; que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 7bis du même accord, dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application de ces stipulations ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A n'ayant plus d'attache dans son pays d'origine, justifiant d'un emploi régulier et étant parfaitement intégré ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale celle portant obligation de quitter le territoire ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 10 novembre 2008du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que la communauté de vie entre les époux a cessé, l'arrêté attaqué n'ayant pas méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 30 ans ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celle de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né en 1970, de nationalité algérienne, et entré sur le territoire français en 2000, relève appel du jugement, en date du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mars 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A, qui s'est marié avec une ressortissante française en décembre 2005 et s'est vu délivrer un premier certificat de résidence d'un an en application des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, n'avait plus, à la date de la décision attaquée, de communauté de vie avec son épouse, une requête en divorce ayant d'ailleurs été formulée à cette date, et une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue par le Tribunal de grande instance du Havre, postérieurement à l'adoption de cette décision ; que les circonstances selon lesquelles M. A ne serait pas à l'origine de la procédure de divorce et que son épouse l'aurait forcé à quitter le domicile conjugal, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. A, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré régulièrement sur le territoire français en 2000, M. A y a séjourné irrégulièrement après que le ministre de l'intérieur ait rejeté sa demande d'asile territorial en mai 2001 et que le préfet de police ait, d'une part, refusé de l'admettre au séjour en juillet 2001 et, d'autre part, pris à son encontre un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière en février 2002 ; que M. A a obtenu un certificat de résidence suite à son mariage, en décembre 2005, avec une ressortissante française ; qu'il exerce une activité salariée, depuis octobre 2006, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et dispose d'une attestation ministérielle de compétences linguistiques ainsi que d'une attestation de formation civique ; que, toutefois, il est constant que M. A n'a plus de communauté de vie avec son épouse avec laquelle il est en instance de divorce ; qu'il n'a pas d'enfant et n'établit pas d'autres attaches familiales sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01822
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01822 ?
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