Vu le recours, enregistré le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601217 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Cédric A, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de remettre à la charge de M. A les impositions en litige ;
Il soutient :
- que M. A supporte la charge de la preuve dès lors qu'il s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification ;
- que le résultat déclaré par M. A au titre de l'exercice clos en 2004 ne se trouve affecté par les modifications apportées au régime d'imposition de l'activité d'entraîneur de chevaux que par les créances acquises et les dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 qui ont été effectivement encaissées ou payées entre le 1er janvier et le 31 mars 2004, date de clôture d'exercice ;
- que pour pouvoir bénéficier de l'imposition selon le système du quotient, le revenu doit également être exceptionnel par sa nature, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été réalisé dans l'exercice normal de l'activité professionnelle ; que la part supplémentaire de bénéfice induite par le changement de législation et dont le montant reste à déterminer, n'est pas exceptionnelle dès lors qu'elle ne résulte que d'opérations réalisées dans le cadre normal de l'activité d'entraîneur de chevaux de M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 juillet 2008 et régularisé par la réception de l'original le 16 juillet 2008, présenté pour M. Cédric A, demeurant ..., par Me Lavoué, avocat ; il conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :
- que son revenu exceptionnel déclaré a pour fait générateur le passage du régime des bénéfices non commerciaux à celui des bénéfices agricoles ; que ce revenu n'est pas susceptible de se reproduire annuellement ; que le revenu en cause est exceptionnel par son montant ; qu'il invoque la réponse Bajeux du 22 juillet 1959 ;
- que le revenu exceptionnel n'est pas neutralisé par la correction prévue par l'instruction administrative du 12 janvier 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 août 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 août 2008, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour de ne prononcer que le rétablissement partiel des impositions dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; il soutient en outre :
- que le revenu déclaré par l'intéressé dans la catégorie des bénéfices agricoles est surévalué ; que le bénéfice agricole à prendre en compte est de 157 118 euros ; que l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. A n'est pas fondée à raison d'une base de 5 064 euros ;
- que le passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'engagement a modifié la date de clôture de l'exercice, l'exercice clos en 2004 étant d'une durée de trois mois ; qu'il n'est pas établi qu'en l'absence de changement de la date de clôture, le passage à une comptabilité d'engagement aurait généré un revenu exceptionnel quant à son montant ; qu'il est permis de penser que le revenu dégagé par l'intéressé au titre de l'exercice clos en 2004 représente un montant exceptionnel dû, pour l'essentiel, au changement de date de clôture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A exerce à titre individuel l'activité d'entraîneur de chevaux de courses ; que jusqu'au 31 décembre 2003, cette activité relevait du régime fiscal des bénéfices non commerciaux prévu à l'article 92 du code général des impôts ; que suite au changement de législation applicable à l'imposition des revenus des entraîneurs de chevaux à compter du 1er janvier 2004, le bénéfice agricole tiré de son activité d'entraîneur de chevaux a été déterminé selon les règles prévues à l'article 72 du code général des impôts ; que M. A a estimé que les changements induits par le passage d'une comptabilité de caisse propre aux bénéfices non commerciaux à une comptabilité d'engagement rendue nécessaire par le nouveau régime fiscal de son activité étaient de nature à engendrer un revenu exceptionnel ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. A et ainsi, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel de ce jugement et dans ses dernières écritures, demande à la Cour de fixer le bénéfice agricole de M. A à la somme de 157 118 euros et de rétablir partiellement la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. ;
Considérant qu'à supposer même que le changement de législation applicable à l'imposition des revenus des entraîneurs de chevaux à compter du 1er janvier 2004 ait généré un résultat exceptionnel au titre de l'année 2004, ledit résultat correspondait à l'exercice normal de l'activité professionnelle de M. A ; que l'importance du profit réalisé ne caractérise pas davantage un revenu exceptionnel ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le profit en litige avait le caractère d'un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ;
Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle donnée à M. Bajeux, parlementaire, le 22 juillet 1959, qui ne concerne que les profits figurant dans une déclaration de revenus souscrite après la cessation de l'exercice de la profession du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. A la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et à demander le rétablissement partiel de cette imposition, calculée en retenant une base d'imposition de 157 118 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 2004 est fixée à 157 118 euros.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, calculée conformément aux bases définies à l'article 1er, est remise à la charge de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif est rejeté, de même que ses conclusions devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 2008 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Cédric A.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA00788