Vu la requête et le mémoire, enregistrés, respectivement, le 5 juin 2008 par télécopie et confirmé, le lendemain, par production de l'original et le 21 octobre 2008, présentés pour Mme Marie-Pascale A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer et associés ; elle demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0600154, en date du 8 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 2005 par laquelle l'inspectrice du cadastre a refusé de procéder à une rectification du cadastre de la commune de Fonsommes ;
2°) d'annuler ladite décision ou, à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d'un expert à fin de constater la rectification à opérer ;
3°) d'enjoindre aux services du cadastre et à la direction générale des impôts de Saint Quentin de procéder à la rectification sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le présent litige relève bien de la compétence de la juridiction administrative ; que la parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée A n° 71, a été exclue des opérations de remembrement de la commune de Fonsommes réalisées en 1969 ; qu'elle ne pouvait, de ce fait, pas les contester ; que, néanmoins, lesdites opérations, auxquelles l'administration devait se référer, ont fait l'objet d'une transcription erronée, sur les documents cadastraux, qui ampute sa parcelle d'environ 25 % de sa superficie ; qu'il s'ensuit que la mention de la surface parcellaire figurant au fichier immobilier diffère de celle énoncée au plan cadastral ; que le plan de remembrement, publié à la conservation des hypothèques, peut, en outre, être rectifié, sans condition de délai, lorsqu'il est entaché, comme en l'espèce, d'une erreur matérielle relative à une parcelle exclue desdites opérations ; qu'il est possible de missionner un expert afin qu'il se prononce sur l'erreur matérielle commise par les services du cadastre ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que, devant se conformer à la situation de propriété constatée lors de l'élaboration des documents cadastraux, ses services étaient tenus, en l'absence d'acte ou de décision judiciaire préalablement publié au fichier immobilier, de rejeter la réclamation de Mme A ; que la parcelle de l'intéressée a conservé sa superficie de 264 mètres carrés, tant au fichier de l'immobilier que dans la documentation cadastrale ; qu'en outre, elle n'a présenté aucune réclamation à l'issue des opérations de remembrement qui lui auraient été préjudiciables ; qu'enfin, le litige qui oppose la requérante à la propriétaire de la parcelle limitrophe, cadastrée ZE 20, est d'ordre purement privé ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute qu'il lui est loisible d'obtenir, au vu du document d'arpentage qu'elle fournit, la rectification du plan cadastral ; qu'en outre, la superficie de sa parcelle y est mesurée, contrairement aux affirmations du ministre, à 1a 95ca ;
Vu le mémoire, enregistré, par télécopie le 4 septembre 2009 et régularisé le 10 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 modifié relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme A est propriétaire, sur le territoire de la commune de Fonsommes dans l'Aisne, d'une parcelle, cadastrée A n° 71 qu'elle a acquis en 1993 ; que, par une réclamation, datée du 16 novembre 2005, elle a sollicité auprès du centre des impôts fonciers de Saint Quentin qu'il soit procédé à la rectification des limites cadastrales de cette parcelle ; qu'elle relève appel du jugement n° 0600154, en date du 8 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 2005 par laquelle l'inspectrice du cadastre a refusé de procéder à la rectification sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2005 :
Considérant, d'une part, que Mme A soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, la parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Fonsommes n'a jamais été incluse dans le périmètre des opérations de remembrement des communes d'Essigny-le-Petit et de Fonsommes conduites entre 1969 et 1971 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de celles relatives au périmètre dudit remembrement, qui sont toutes antérieures à l'année 1971, que la parcelle en cause n'y a pas été incluse au cours de l'année 1971 ; qu'ainsi, outre que le plan de remembrement ne saurait être modifié au motif, manquant en fait, qu'il exclurait ladite parcelle, il doit être tenu pour établi que la modification de la délimitation de la parcelle de Mme A, cadastrée A n° 71, résulte de la rénovation du plan cadastral, intervenue, en 1971, consécutivement aux opérations de remembrement ; que dès lors que, conformément aux dispositions des articles 9 et 18 du décret susvisé du 30 avril 1955, applicables aux opérations de rénovation du cadastre de Fonsommes, les résultats de ces opérations ont été communiqués aux propriétaires concernés, par notifications individuelles, au cours de l'année 1971, cette formalité de publicité a fait courir, dès cette date, à l'égard du propriétaire de la parcelle cadastrée A n° 71, le délai du recours contentieux qu'il pouvait exercer contre la décision, modifiant la délimitation de cette parcelle, adoptée à l'occasion de la rénovation cadastrale ; qu'il suit de là que ladite décision est, depuis lors, devenue définitive ; que les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1402 du code général des impôts dispose que : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ; qu'il est constant qu'aucun acte ou décision judiciaire constatant une modification juridique de la parcelle en cause n'a été publié, au profit de Mme A, au fichier de l'immobilier, depuis le 26 janvier 1993, date à laquelle elle a acquis ce terrain d'une superficie, mentionnée sur son titre de propriété, de 2a 64ca ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait, en application des dispositions précitées, faire légalement droit à la demande de la requérante qu'elle était tenue de rejeter ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de rénovation du cadastre de Fonsommes, consécutif au remembrement, est inopérant ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du document d'arpentage produit par Mme A, que, nonobstant le métrage réel, la superficie cadastrale de la parcelle A n° 71 est identique à celle constatée au fichier immobilier ; qu'il appartient à Mme A, si elle s'y estime fondée, de saisir le juge compétent de la question de la propriété de l'appentis sis en limite des parcelles référencées A n° 71 et ZE 20 sur le plan cadastral de la commune de Fonsommes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 2005 par laquelle l'inspectrice du cadastre a refusé de procéder à une rectification du cadastre de la commune de Fonsommes ;
Sur les conclusions à fin de désignation d'un expert :
Considérant que l'article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce que dit précédemment qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme A ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée, afin que soit diligentée une mesure d'expertise, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pascale A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux de l'Aisne.
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N°08DA00889