Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Henri A, demeurant ..., par Me Delerue, avocat ; ils demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0701069 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'en contrariété avec les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la Selarl Soinne, mandataire à la liquidation personnelle de M. A, n'a été destinataire d'aucun des actes de la procédure de redressement ; que, par suite, la procédure d'imposition suivie est irrégulière ; qu'à titre subsidiaire, les sommes que M. A a été condamné, en sa qualité de président du conseil d'administration, à verser pour combler le passif de la société Belleteste, à raison de fautes de gestion imputables à la seule Sarl Challenger Holding, pouvaient être déduites de son revenu ; qu'ayant toujours agi dans l'intérêt de son entreprise, l'administration fiscale ne pouvait pas procéder aux rehaussements querellés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que les notifications de redressement ne doivent être adressées à peine de nullité au mandataire d'un redevable, personne physique, mis en liquidation judiciaire qu'à la condition que celui-ci exerce une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale et que la liquidation ait été prononcée dans le cadre de cette activité ; qu'il n'est, au cas d'espèce, justifié ni de la procédure de liquidation judiciaire dont aurait fait l'objet M. A, ni du fondement juridique d'une telle procédure, ni même de la désignation de la Selarl Soinne en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est régulière ; qu'il ressort, en outre, de l'arrêt prononçant la condamnation de M. A à combler le passif de la société Belleteste, que l'intéressé n'a été sanctionné qu'à raison du comportement qu'il a adopté, qui était contraire à l'intérêt de cette entreprise et visait à la satisfaction de ses fins personnelles ; qu'ainsi, les dépenses déduites à raison de cette condamnation n'ont pas été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu s'attachant aux fonctions de M. A ; qu'au demeurant, aucune justification n'est apportée sur les paiements correspondant à la déduction revendiquée qui ne peut être opérée qu'au titre de l'année de versement ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2008, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009 après clôture de l'instruction, présenté pour M. et Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delerue, pour M. et Mme Henri A ;
Considérant que M. et Mme Henri A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle en novembre 2002 ; que l'administration fiscale a entendu remettre en cause les déductions opérées par M. et Mme A sur les revenus qu'ils ont déclarés au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison des sommes qu'ils ont versées suite à la condamnation de M. A à combler le passif de la société Belleteste ; que les rappels d'impôts correspondants ont été mis en recouvrement le 28 février 2005 ; que par lettre en date du 9 janvier 2007, l'administration fiscale a rejeté la demande de décharge présentée par M. et Mme A, le 15 mars 2006 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0701069 du 21 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; que l'article L. 76 du même livre dispose que : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du même code : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent, incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas doit être adressée au liquidateur judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été déclaré en liquidation judiciaire personnelle à compter du 25 septembre 1997 ; qu'il n'est pas contesté que les notifications de redressement des 21 décembre 2002 et 29 décembre 2003 n'ont pas été adressées à la Selarl Soinne, liquidateur judiciaire de M. A, alors que la liquidation personnelle de ce dernier n'a pu prendre fin avant le 12 novembre 2004, date de lecture de l'ordonnance du Tribunal de commerce de Saint-Omer ; qu'il n'est pas contesté que cette situation, dont le juge administratif ne saurait apprécier le bien-fondé, était, au demeurant, connue de l'administration fiscale ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition suivie, à l'égard des époux A, par l'administration est irrégulière ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à solliciter l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701069 du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA00539