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29/12/2009 | FRANCE | N°08DA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 08DA01931


Vu, I, sous le n° 08DA01931, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 novembre 2008 par télécopie et régularisée par production de l'original le 28 novembre 2008, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est La Corderie Royale BP 10137 à Rochefort (17300), représenté par son directeur, par la SCP Marguet, Hosten ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2006 du pr...

Vu, I, sous le n° 08DA01931, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 novembre 2008 par télécopie et régularisée par production de l'original le 28 novembre 2008, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est La Corderie Royale BP 10137 à Rochefort (17300), représenté par son directeur, par la SCP Marguet, Hosten ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. Pierre A devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, aucune nouvelle consultation du conseil de rivage n'était nécessaire du fait de l'extension du périmètre de l'opération foncière sur laquelle il s'était déjà prononcé dès lors qu'il n'existait aucune opposition entre les objectifs des acquisitions pour lesquelles un avis favorable avait été donné et le dernier avis portant sur l'acquisition de 112 hectares ; qu'au surplus, l'avis sollicité fait l'objet d'une présentation englobant les acquisitions antérieures ; que le 7 septembre 2004 le conseil de rivage a donné un avis suite à la présentation de l'opération par une fiche visant l'historique de la délibération du conseil d'administration du Conservatoire suite aux avis déjà donnés ; que l'avis donné portant sur l'extension de 112 ha du périmètre cela implique nécessairement l'existence préalable d'un périmètre ; que les modalités de convocation et de composition du conseil de rivage ne peuvent faire l'objet de critiques ; que le ministre de l'environnement a été consulté régulièrement au regard de l'article L. 341-14 du code de l'environnement comme cela est attesté par la demande d'observation adressée au bureau des sites par courrier du 30 novembre 2004 et enregistrée le 2 décembre 2004 ; que le ministre de l'environnement était compétent au titre des espaces protégés et non celui chargé des beaux-arts , cette mention n'étant que la reprise du texte initial du 2 mai 1930 avant l'éclatement entre un ministère chargé de la culture et un autre chargé de l'environnement ; que les conseils municipaux d'Escalles, de Sangatte et de Wissant ont été consultés sur le projet de déclaration d'utilité publique et son périmètre sans que la modification postérieure tenant au retrait de parcelles inscrites dans le périmètre d'Eurotunnel n'affecte la procédure suivie ; qu'aucun texte ne prévoit la consultation obligatoire du conseil régional et du conseil économique et social, et notamment pas l'article L. 4221-3 du code général des collectivités territoriales ; que l'avis du directeur des services fiscaux a été sollicité le 13 juillet 2005 et recueilli par lettre du 26 juillet 2005 ; que le déroulement de l'enquête publique a été régulier ; que l'étude d'impact n'était pas insuffisante au regard des dispositions des articles R. 11-3 et R. 122-3 du code de l'environnement dès lors que ces dernières dispositions ne s'appliquent pas puisqu'en vertu de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme l'enquête publique relevait des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de son décret d'application n° 85-453 du 23 avril 1985 dont l'article 6 n'exige pas une telle étude ; que le rapport du commissaire enquêteur est suffisamment motivé au regard des observations émises ; que l'appréciation sommaire des dépenses n'est pas sous-évaluée, les demandeurs n'établissant pas que les avis de marché ne concerneraient que les travaux effectués dans la partie des terrains objet de la déclaration d'utilité publique ; que le commissaire enquêteur n'a pas manqué à son obligation d'impartialité ; que les biens du domaine public qui peuvent être situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique ne font pas l'objet d'une expropriation et leur inclusion n'implique pas son illégalité alors qu'ils peuvent voir leur affectation modifiée ; que sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'article R. 146-2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 2004 permet la réalisation des aménagements nécessaires à l'accueil du public et notamment les aires de stationnement indispensables à la maîtrise des flux et à la fréquentation automobile, à la prévention de la dégradation des espaces n'entraînant pas d'accroissement des capacités de stationnement ; que sur l'utilité publique du projet, les dispositions existantes assurant la protection du Cap Blanc Nez se sont avérées insuffisantes pour enrayer sa dégradation du fait de sa fréquentation touristique et le projet de nature à y remédier, notamment par une réalisation d'ensemble permettant de pallier l'émiettement parcellaire actuel, afin de protéger les habitats et les espèces patrimoniales recensées, de sécuriser et reconstruire les sentiers et lieux d'accueil du public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui s'en rapporte à son recours et ses mémoires présentés dans l'instance n° 08DA01932 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009 par télécopie et régularisé par production de l'original le 23 juin 2009, présenté pour l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, dont le siège social est 459 rue Rolls à Sangatte (62231), représentée par son président, et M. A, demeurant ..., par la Société d'Avocats Huglo, Lepage et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'en application des dispositions des articles L. 322-13, R. 322-30 et R. 322-36 du code de l'environnement, le droit d'exproprier conféré au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES est subordonné à la consultation préalable du conseil de rivage compétent, laquelle doit porter sur l'ensemble de l'opération envisagée alors que la délibération du 7 septembre 2004 dont il se prévaut en appel n'établit pas que tel serait le cas dès lors que le conseil ne s'est prononcé que de manière parcellaire puisqu'il a donné son avis favorable à un projet concernant 325 hectares au total alors que le projet en cause porte sur plus de 363 hectares ; que le Conservatoire n'établit pas une comptabilité précise des hectares et des parcelles concernés, l'accord donné par le conseil de rivage à le supposer même effectif portant sur 404 hectares qui ne correspondent pas plus aux 363 hectares mentionnés dans la déclaration d'utilité publique ; que l'avis favorable donné en 1983 pour l'acquisition de terrains sur le site des deux caps n'est pas suffisant car depuis la loi n° 2002-276, le conseil de rivage doit non seulement donner son avis sur les acquisitions mais aussi sur la politique d'aménagement et de gestion des sites ; que les délibérations anciennes sont obsolètes en raison des nombreux changements de circonstances intervenus sur le site du Cap Blanc Nez depuis 1983 ce qui est attesté par le fait que le conseil de rivage ne parvient même plus à déterminer précisément les superficies sur lesquelles il a déjà délibéré et qu'il a été proposé de délibérer pour valider les avis favorables déjà délivrés après recalcul des superficies ; que dès lors que des parcelles expropriables étaient situées dans un site classé, le ministre de la culture, en tant que ministre chargé des Beaux-Arts , devait être consulté en application de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er août 2005 indépendamment du ministre chargé des sites consulté en application de l'article L. 314-14 du code de l'environnement ; qu'en application des articles L. 4221-3 et L. 4224-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional et le conseil économique et social régional devaient être consultés dès lors qu'était en cause un problème d'aménagement et de développement de la région et, en particulier, que la région participe au financement du projet à hauteur de 25 % du coût total ; que la procédure d'enquête préalable a été irrégulière ; qu'en effet, en violation de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation le préfet ne justifie pas de la publication de l'avis relatif à l'enquête publique 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux diffusés dans tout le département et en outre, compte tenu que le site s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand site national proposée par le ministère de l'environnement, de la publication de l'avis dans deux journaux à diffusion nationale 15 jours au moins avant le début de l'enquête ; qu'en violation du même article, il n'est pas justifié de l'affichage de l'avis d'enquête dans les communes d'Escalles, de Sangatte et de Wissant ; que l'enquête conjointe s'est déroulée en violation de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dès lors que les documents n'étaient pas libres d'accès au public car le commissaire enquêteur les conservait dans un local fermé et se contentait de recevoir le public individuellement sans que les raisons de confidentialité alléguées par le préfet pour fermer le local ne soient établies alors que les personnes qui le désiraient n'ont pu être entendues ; que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique du 24 octobre 2005 signé par M. B, secrétaire général, et l'arrêté de prolongation du 16 décembre 2005 signé de M. C, secrétaire général adjoint, sont signés par des autorités incompétentes faute de délégation de signature régulièrement publiée visant les enquêtes de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'en méconnaissance de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Conservatoire ne justifie pas avoir transmis au préfet un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; que l'appréciation sommaire des dépenses, fixée à 4 640 000 euros, a été sous-évaluée en violation de l'article R. 126-6 du code de l'environnement dès lors que deux marchés concernant le réaménagement de la zone portent sur un montant de 5 936 633,13 euros sans qu'il ne soit démontré que les travaux à réaliser doivent l'être hors du périmètre de la déclaration d'utilité publique ; que le rapport du commissaire enquêteur se borne presque toujours à reprendre à son compte sans critique les positions de principe du Conservatoire du littoral sans s'interroger sur ses inconvénients et en occultant totalement les nombreuses observations du public sur ces points ce qui le rend insuffisamment motivé et contraire à l'obligation d'impartialité ; que l'étude d'impact est insuffisante alors qu'elle était exigée par les dispositions combinées des articles R. 11-3 du code de l'expropriation et L. 122-1 du code de l'environnement ; qu'en effet, elle n'analyse pas suffisamment les effets du projet sur l'environnement alors que le site est exceptionnel et protégé à ce titre, elle est parcellaire en ne concernant que le Cap Blanc Nez alors que les deux caps sont concernés et que l'article R. 122-3 prévoit que l'ensemble du programme doit être pris en compte ; que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation car il ne répond pas par ses deux pages de conclusions aux très nombreuses observations recueillies et ne justifie pas l'utilité publique du projet ; que l'accroissement des capacités de stationnement et la suppression de la butte paysagère sont contraires aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui n'autorise les aires de stationnement que de manière restrictive ; qu'en supposant même que l'opération ne dénature pas le site et ne compromet pas sa qualité, ces aménagements méconnaissent les dispositions de l'article R. 146-2 du même code ; que le projet est dépourvu d'utilité publique en poursuivant un objectif inavoué de promotion touristique ; que la maîtrise foncière par le Conservatoire est inutile compte tenu des nombreuses protections dont bénéficie déjà le site et de ce que la création d'aires d'accueil et de stationnement ne permettra pas sa protection efficace ; que le Conservatoire dispose déjà de 145 hectares sur le site lui permettant de réaliser les travaux de réhabilitation du site pour lui redonner une image nature dans des conditions équivalentes ; qu'en outre, les propriétaires des terrains situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique sont d'accord pour céder les parcelles qui s'avéreraient nécessaires pour le surplus ; que les inconvénients de l'opération en terme d'atteinte au droit de propriété, y compris au droit de chasse qui en est un attribut, de coût, relevé lors de l'enquête publique, et d'atteinte à l'environnement du site, alors que le Conservatoire n'a pas pour mission de développer le tourisme, excèdent ses avantages ;

Vu, II, sous le n° 08DA01932, le recours, enregistré le 28 novembre 2008 par télécopie et régularisé par production de l'original le 1er décembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2009 par télécopie et régularisé par production de l'original le 19 janvier 2009 ainsi que le mémoire rectificatif enregistré le 27 janvier 2009, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans la mesure où il ne vise pas les mémoires en défense produits en novembre 2006 et avril 2008 ; que de même le jugement est entaché d'insuffisance de motivation car il ne répond pas aux moyens soulevés en défense et portant notamment sur la consultation du comité de rivages Manche-Nord et qui n'étaient pas inopérants ; que les premiers juges ont de ce fait porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce ; qu'ils ont également commis une erreur de droit en retenant que le défaut de consultation entachant la délibération précédant l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet entraînerait l'illégalité de cet arrêté dès lors que cette formalité procédurale n'était pas substantielle et que le préfet aurait pris la même décision à l'issue d'une procédure régulière compte tenu de l'intérêt du projet ; qu'il développera ces moyens dans un mémoire ampliatif ; que sur les autres moyens énoncés en première instance, il s'en rapporte aux observations présentées par le préfet devant le tribunal administratif ; que le conseil de rivage Manche-Nord a été régulièrement consulté ; qu'en effet, la déclaration d'utilité publique a pour objet de permettre la réalisation des projets d'acquisition foncières qui ont été successivement soumis à la consultation du conseil entre 1983 et 2004, que cela concerne des terrains à Sangatte, Escalles ou Wissant, pour un total de plus de 400 hectares dont les 363 visés par la déclaration ; que sur ces 363 hectares, le Conservatoire en a acquis à l'amiable 145 et aucune procédure d'expropriation n'était encore intervenue pour les autres propriétés privées de 175 hectares au total qui se rattachaient aux projets ayant fait l'objet des délibérations successives du conseil de rivage ; que la déclaration visait ainsi outre les 112 hectares ayant fait l'objet de la délibération du 7 septembre 2004, les 63 hectares n'ayant pas encore été acquis ; que le conseil de rivage était régulièrement composé au regard de l'article R. 322-31 du code de l'environnement pour délibérer le 7 septembre 2004 comme cela résulte de la feuille d'émargement et du procès-verbal de séance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009 par télécopie et régularisé par production de l'original le 23 juin 2009, présenté pour l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, dont le siège social est 459 rue Rolls à Sangatte (62231), représentée par son président, et M. A, demeurant ..., par la Société d'Avocats Huglo, Lepage et Associés, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'en application des dispositions des articles L. 322-13, R. 322-30 et R. 322-36 du code de l'environnement, le droit d'exproprier conféré au Conservatoire de l'espace littoral est subordonné à la consultation préalable du conseil de rivage compétent, laquelle doit porter sur l'ensemble de l'opération envisagée alors que la délibération du 7 septembre 2004 dont il se prévaut en appel n'établit pas que tel serait le cas dès lors que le conseil ne s'est prononcé que de manière parcellaire puisqu'il a donné son avis favorable à un projet concernant 325 hectares au total alors que le projet en cause porte sur plus de 363 hectares ; que le Conservatoire n'établit pas une comptabilité précise des hectares et des parcelles concernés, l'accord donné par le conseil de rivage à le supposer même effectif portant sur 404 hectares qui ne correspondent pas plus aux 363 hectares mentionnés dans la déclaration d'utilité publique ; que l'avis favorable donné en 1983 pour l'acquisition de terrains sur le site des deux caps n'est pas suffisant car depuis la loi n° 2002-276, le conseil de rivage doit non seulement donner son avis sur les acquisitions mais aussi sur la politique d'aménagement et de gestion des sites ; que les délibérations anciennes sont obsolètes en raison des nombreux changements de circonstances intervenus sur le site du Cap Blanc Nez depuis 1983 ce qui est attesté par le fait que le conseil de rivage ne parvient même plus à déterminer précisément les superficies sur lesquelles il a déjà délibéré et qu'il a été proposé de délibérer pour valider les avis favorables déjà délivrés après recalcul des superficies ; que dès lors que des parcelles expropriables étaient situées dans un site classé, le ministre de la culture, en tant que ministre chargé des Beaux-Arts , devait être consulté en application de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er août 2005 indépendamment du ministre chargé des sites consulté en application de l'article L. 314-14 du code de l'environnement ; qu'en application des articles L. 4221-3 et L. 4224-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional et le conseil économique et social régional devaient être consultés dès lors qu'était en cause un problème d'aménagement et de développement de la région et, en particulier, que la région participe au financement du projet à hauteur de 25 % du coût total ; que la procédure d'enquête préalable a été irrégulière ; qu'en effet, en violation de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation le préfet ne justifie pas de la publication de l'avis relatif à l'enquête publique 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux diffusés dans tout le département et en outre, compte tenu que le site s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand site national proposée par le ministère de l'environnement, de la publication de l'avis dans deux journaux à diffusion nationale 15 jours au moins avant le début de l'enquête ; qu'en violation du même article, il n'est pas justifié de l'affichage de l'avis d'enquête dans les communes d'Escalles, de Sangatte et de Wissant ; que l'enquête conjointe s'est déroulée en violation de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dès lors que les documents n'étaient pas libres d'accès au public car le commissaire enquêteur les conservait dans un local fermé et se contentait de recevoir le public individuellement sans que les raisons de confidentialité alléguées par le préfet pour fermer le local ne soient établies alors que les personnes qui le désiraient n'ont pu être entendues ; que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique du 24 octobre 2005, signé par M. B, secrétaire général, et l'arrêté de prolongation du 16 décembre 2005, signé de M. C, secrétaire général adjoint, sont signés par des autorités incompétentes faute de délégations de signature régulièrement publiées visant les enquêtes de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'en méconnaissance de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Conservatoire ne justifie pas avoir transmis au préfet un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; que l'appréciation sommaire des dépenses, fixée à 4 640 000 euros, a été sous-évaluée en violation de l'article R. 126-6 du code de l'environnement dès lors que deux marchés concernant le réaménagement de la zone portent sur un montant de 5 936 633,13 euros sans qu'il ne soit démontré que les travaux à réaliser doivent l'être hors du périmètre de la déclaration d'utilité publique ; que le rapport du commissaire enquêteur se borne presque toujours à reprendre à son compte sans critique les positions de principe du Conservatoire du littoral sans s'interroger sur ses inconvénients et en occultant totalement les nombreuses observations du public sur ces points ce qui le rend insuffisamment motivé et contraire à l'obligation d'impartialité ; que l'étude d'impact est insuffisante alors qu'elle était exigée par les dispositions combinées des articles R. 11-3 du code de l'expropriation et L. 122-1 du code de l'environnement ; qu'en effet, elle n'analyse pas suffisamment les effets du projet sur l'environnement alors que le site est exceptionnel et protégé à ce titre, elle est parcellaire en ne concernant que le Cap Blanc Nez alors que les deux caps sont concernés et que l'article R. 122-3 prévoit que l'ensemble du programme doit être pris en compte ; que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation car il ne répond pas par ses deux pages de conclusions aux très nombreuses observations recueillies et ne justifie pas l'utilité publique du projet ; que l'accroissement des capacités de stationnement et la suppression de la butte paysagère sont contraires aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui n'autorise les aires de stationnement que de manière restrictive ; qu'en supposant même que l'opération ne dénature pas le site et ne compromet pas sa qualité, ces aménagements méconnaissent les dispositions de l'article R. 146-2 du même code ; que le projet est dépourvu d'utilité publique en poursuivant un objectif inavoué de promotion touristique ; que la maîtrise foncière par le Conservatoire est inutile compte tenu des nombreuses protections dont bénéficie déjà le site et de ce que la création d'aires d'accueil et de stationnement ne permettra pas sa protection efficace ; que le Conservatoire dispose déjà de 145 hectares sur le site lui permettant de réaliser les travaux de réhabilitation du site pour lui redonner une image nature dans des conditions équivalentes ; qu'en outre, les propriétaires des terrains situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique sont d'accord pour céder les parcelles qui s'avéreraient nécessaires pour le surplus ; que les inconvénients de l'opération en terme d'atteinte au droit de propriété, y compris au droit de chasse qui en est un attribut, de coût, relevé lors de l'enquête publique, et d'atteinte à l'environnement du site, alors que le Conservatoire n'a pas pour mission de développer le tourisme, excèdent ses avantages ;

Vu les mémoires, enregistrés le 23 juin et le 4 décembre 2009 par télécopie régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2009, présentés pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est La Corderie Royale BP 10137 à Rochefort (17300), représenté par son directeur, par la SCP Marguet, Hosten, qui conclut à l'annulation du jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ; au rejet la demande présentée par l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. A devant le Tribunal administratif de Lille ; à la mise à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. Pierre A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres fait sienne l'argumentation développée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et entend que lui soit adjugé le bénéfice de la procédure portant le n° 08DA01931 ; qu'une nouvelle consultation du conseil des rivages n'était pas nécessaire en l'absence de changement de circonstances ; qu'aucune disposition n'imposait la consultation sur la surface exacte des terrains à acquérir ; que l'écart entre la surface du projet, de 363 ha, et celle pout laquelle la consultation s'est faite, de 325 hectares, est dû à l'évolution des méthodes d'évaluation et une marge minime de 10 %, comme celle observée, est admise sans mettre en cause la régularité de la procédure ; que ce sont les arrêtés de cessibilité qui fixent les surfaces et parcelles précises à exproprier ; que la publicité de l'enquête a eu lieu dans deux journaux régionaux diffusés dans tout le département ;

Vu, III, sous le n° 08DA02171, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est La Corderie Royale BP 10137 à Rochefort (17300), représenté par son directeur, par la SCP Marguet, Hosten ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705386 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Joëlle D, annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er juin 2007 déclarant cessibles au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES les immeubles désignés dans l'état parcellaire y annexé en vue de la réalisation du projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'ayant demandé devant la Cour l'annulation du jugement du Tribunal du 25 septembre 2008 annulant la déclaration d'utilité publique du 11 juillet 2006, le motif retenu pour annuler l'arrêté du 1er juin 2007 et tiré de l'autorité absolue de la chose jugée attachée à ce jugement ne peut être retenu ; que les moyens soulevés par Mme D pour solliciter la suspension de cet arrêté ne reposent sur aucun fondement et aucune explication n'est donnée sur le lien entre la procédure d'expropriation et le sursis ; que ses conclusions à fin d'indemnisation n'ont été précédées d'aucune demande préalable et n'ont pas été présentées par l'intermédiaire d'un avocat en violation de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté par Mme D, demeurant ..., qui s'en remet à la Cour ; elle fait valoir qu'ayant résolu le problème de la numérotation des terres de la succession de sa mère comme elle en avait informé le Tribunal, elle ne demandait plus l'annulation de l'arrêté de cessibilité ; qu'elle n'avait pas à être impliquée personnellement dans la procédure ; que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES lui a fait perdre du temps et de l'argent en s'adressant directement à elle pour la fixation de l'indemnité d'expropriation et non à l'administrateur judiciaire de la succession ; qu'il a transmis ses coordonnées personnelles et n'a pas répondu à ses demandes de négociation ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut, à titre principal, à l'annulation du même jugement et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'au jugement de son recours enregistré sous le n° 08DA01932 ; il soutient qu'il reprend à son compte les moyens du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ; que le Tribunal aurait pu décider de surseoir à statuer sur la demande de Mme D dans la mesure où le délai d'appel contre son jugement annulant l'arrêté du 11 juillet 2006 n'était pas expiré ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 août 2009, présenté par Mme D, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que la procédure engagée par le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES était inutile et coûteuse et conduira à la dégradation du site ; que le mémoire du ministre s'analyse comme un recours et est irrecevable car tardif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Balaÿ, de la SCP Huglo, Lepage, pour l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. A et de Me Marguet, de la SCP Marguet, Hosten, pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ;

Vu la note en délibéré, enregistrée sous les nos 08DA01931 et 08DA01932 le 11 décembre 2009 par télécopie régularisée le 14 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ;

Vu la note en délibéré, enregistrée sous le n° 08DA01932, le 16 décembre 2009 par télécopie et régularisée le 18 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et M. A ;

Considérant, d'une part, que par une délibération en date du 23 septembre 2004, le conseil d'administration du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES a autorisé son directeur à diligenter les procédures d'expropriation en vue de réaliser des acquisitions foncières sur le site du cap Blanc Nez et alentours ; que le directeur a alors saisi le préfet du Pas-de-Calais en vue de déclarer d'utilité publique l'opération ; qu'après enquête publique organisée du 18 novembre 2005 au 30 décembre 2006 et prolongée jusqu'au 12 janvier 2006 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté en date du 11 juillet 2006, a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez prévue dans le cadre de l'Opération Grand Site des deux Caps et nécessitant l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation des terrains nécessaires sis sur le territoire des communes d'Escalles, Sangatte et Wissant ; que saisi par l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et M. A, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 25 septembre 2008 ; que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, sous le n° 08DA01931, et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, sous le n° 08DA01932, relèvent chacun appel de ce jugement ;

Considérant, d'autre part, que par un arrêté en date du 1er juin 2007, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré cessibles au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES les immeubles désignés dans l'état parcellaire y annexé en vue de la réalisation du projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ; que saisi par Mme D, le Tribunal administratif de Lille, par un jugement du 23 octobre 2008, a annulé cet arrêté ; que, sous le n° 08DA02171, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES relève appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que le recours et les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 25 septembre 2008 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, les premiers juges ont visé les mémoires présentés les 14 novembre 2006 et 21 avril 2008 par le préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant, d'autre part, que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés en défense par le préfet relatifs à la consultation du comité de rivage Manche-Nord, il ressort du mémoire présenté le 14 novembre 2006, que le préfet s'est borné à faire valoir que les dispositions législatives dont se prévalaient sur ce point les demandeurs avaient été abrogées ; qu'en citant les textes dont ils ont fait application, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen ainsi soulevé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique porte sur l'acquisition d'immeubles et la réalisation de travaux et d'aménagements, consistant notamment en la réalisation d'aires de stationnement et d'accueil ; que le coût de l'opération a été estimé à 1 358 000 euros pour l'acquisition à venir des terrains outre 199 885 euros au titre des terrains déjà acquis, d'une part, et à 4 640 000 euros pour les divers travaux à réaliser, soit un total de 6 197 885 euros ; que l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et M. A soutiennent que cette appréciation est sous-évaluée compte tenu que le département du Pas-de-Calais a passé deux marchés pour un montant total de 5 963 633,13 euros pour la réalisation d'aires d'accueil et de cheminement dans le cadre de la restauration du grand site national des 2 caps ; que si le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES soutient que ces travaux seraient extérieurs au périmètre déclaré d'utilité publique par l'arrêté litigieux et que ces marchés seraient antérieurs à celui-ci, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'ils seraient étrangers à l'opération litigieuse ; qu'il s'ensuit que l'appréciation sommaire des dépenses doit être regardée comme ayant été manifestement sous-évaluée dans le dossier soumis à enquête publique ; que ce vice de procédure est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme D tirée de la tardiveté du recours du ministre ;

Considérant, d'une part, que, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient Mme D, il ne ressort pas de ses écritures produites en première instance, et notamment de son mémoire enregistré le 6 octobre 2008 en réponse au moyen d'ordre public adressé par le Tribunal, qu'elle se serait désistée de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux ;

Considérant, d'autre part, que, par le présent arrêt, la Cour statuant sur la requête n° 08DA01931 et le recours n° 08DA01932 confirme l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Lille de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 juillet 2006 ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'annulation de cet arrêté sur lequel se fondait l'arrêté du 1er juin 2007 prive ce dernier de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées par le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES sous les nos 08DA01931, 08DA01932 et 08DA02171 soient mises à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, de M. A et de Mme D ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et à M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et les requêtes du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES verseront solidairement à l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, à l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, à M. Pierre A et à Mme Joëlle D.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos08DA01931,08DA01932,08DA02171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01931
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET ; SCP MARGUET ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS ; SCP MARGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;08da01931 ?
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